N° RG 24/04710 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWYN
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 12 Août 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2024 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [K] [Z] par le préfet de l'Isère.
Le 7 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 9 avril 2024, confirmée en appel le 11 avril 2024, et par ordonnance du 7 mai 2024, confirmée en appel le 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[K] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 5 juin 2024 à 15 heures 15, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 6 juin 2024 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024 à 13 heures 59, [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'est pas pas justifié qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les quinze prochains jours, le consulat de Tunisie n'ayant pas répondu aux demandes de la Préfecture et n'ayant pas donné de date pour une future audition, de sorte que l'administration ne démontre pas qu'elle peut le reconduire vers son pays d'origine à bref délai.
[K] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2024 à 10 heures 30.
[K] [Z] n'a pas comparu, le procès-verbal établi le 8 juin 2024 à 9 heures 30 par les services de la Police aux Frontières en fonction au centre de rétention administrative mentionnant que l'intéressé a refusé catégoriquement de se rendre à l'audience ce jour. Il est donc représenté par son conseil.
Le conseil d'[K] [Z] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle observe que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes, qu'aucune relance effective n'a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes alors qu'elles n'ont donné aucune nouvelle depuis un mois. Elle estime qu'il en est de même pour l'Egypte et que la préfecture a également manqué de diligences en n'accompagnant pas l'intéressé aux rendez-vous qui lui étaient proposés avec les autorités consulaires lybiennes.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il affirme que la préfecture a accompli des diligences utiles laissant penser à la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Il fait valoir qu'une reprise des auditions est actée et qu'une nouvelle demande à cette fin a été formée dès le 3 juin 2024 auprès des autorités consulaires tunisiennes. Il demande à titre subsidiaire que cette prolongation soit accordée au motif de la menace à l'ordre public.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [K] [Z] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités algériennes, tunisiennes, libyennes et égyptiennes le 7 avril 2024 afin d'obtenir un laissez-passer,
- elle est en attente d'une proposition de date d'audition des autorités égyptiennes,
- une audition initialement prévue le 8 mai 2024 avec les autorités tunisiennes a du être annulée en raison d'un empêchement de l'agent du consulat,
- le dossier a été examiné à distance sur la base des empreintes, de la photographie et de l'audition et une demande a été faite le 3 juin 2024,
- une audition prévue le 25 avril 2024 avec les autorités libyennes a du être reportée au 16 mai 2024, puis au 30 mai 2024, puis annulée en raison d'un manque d'effectifs au sein du centre de rétention administrative,
- une nouvelle demande de date a été adressée aux autorités consulaires de Tunisie, d'Egypte et de Lybie le 3 juin 2024,
- le consulat d'Algérie a déclaré ne pas reconnaître l'intéressé par courrier du 10 mai 2024 ;
Attendu que les diligences faites par la préfecture ont permis d'établir que l'intéressé n'est pas algérien, l'intéressé se réclamant quant à lui de la nationalité tunisienne ; Qu'il ressort des pièces versées à la procédure que l'audition par le consul de Tunisie a du être annulée faute de disponibilité de ce dernier, cette difficulté ne pouvant s'analyser en un défaut de diligences de la part de l'autorité préfectorale ; Qu'il est donc établi que les procédures de vérification de l'identité de l'intéressé sont en cours auprès des autorités consulaires de Tunisie, d'Egypte et de Lybie, auxquelles l'administration a adressé des relances régulières et pour la dernière fois le 3 juin 2024; Que ces vérifications s'avèrent d'autant plus longues que l'intéressé utilise de multiples alias ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments ainsi fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire devait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Z],
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD