C6
N° RG 22/04110
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSVX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00151)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 03 février 2022
suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022 enrôlée sous le N° RG 22/0985
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 17 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7] SERVICE AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 2]
dispensée de comparution
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [T], salarié de la société [7] en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 2018.
Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d'un « infarctus du myocarde ».
M. [U] [T] a été placé immédiatement en arrêt de travail. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 août 2019.
Le 30 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à la société [7] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [T] à 20 %.
La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière confirmant, dans sa séance du 7 mai 2020, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse.
Par lettre recommandée déposée le 20 février 2020, la société [7] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la société [7] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 7 mai 2020,
- déclaré opposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [U] [T] du 25 juillet 2018.
Le 7 mars 2022, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
A la suite d'une radiation en date du 26 octobre 2022, le dossier a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 17 novembre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 18 novembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 février 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
statuant à nouveau,
- à titre principal, constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et juger, en conséquence, que la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle à M. [U] [T] lui est inopposable,
- à titre subsidiaire, après avis de son médecin-consultant, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [U] [T] au titre de son accident du travail en date du 25 juillet 2018 doit être ramené à 10 %, sans majoration socio-professionnelle,
- déclarer le jugement commun et opposable à la société [6].
La société [7] explique que le Dr [S] qu'elle avait désigné en qualité de médecin-conseil n'a pas reçu de la commission médicale de recours amiable les pièces médicales demandées et que la commission a statué sans qu'il puisse transmettre son avis. Elle estime que ce non-respect du contradictoire de la procédure à son égard entraîne l'inopposabilité de la décision de la caisse d'attribuer à M. [U] [T] un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %.
A titre subsidiaire, elle estime qu'au regard des séquelles du salarié, un taux de 10 % apparaît correspondre à la réalité de celles-ci, le test d'effort réalisé deux jours avant la consolidation montrant aucune anomalie ni limitation des capacités cardiaques, et les séquelles étant uniquement constituées par une surveillance régulière et la prise d'un traitement adapté.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dispensée de comparution, par ses conclusions d'intimée, déposées le 12 février 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 3 février 2022 du tribunal judiciaire de Valence,
- à titre principal, de déclarer opposable le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % et de débouter la société [7] de son recours,
- à titre subsidiaire, de constater que les séquelles de l'accident du travail de M. [U] [T] du 25 juillet 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme rappelle qu'il n'existe aucune sanction de l'absence d'envoi du rapport médical au médecin conseil de l'employeur par la commission médicale de recours amiable dès lors que l'employeur peut contester la décision de celle-ci devant une instance judiciaire.
A titre subsidiaire, la caisse rappelle le barème indicatif du tableau d'invalidité relatif au myocarde qui prévoit un taux entre 20 et 30 % et que le taux attribué correspond à la fourchette basse. Elle souligne que le Dr [S] n'apporte aucun élément pour justifier l'attribution d'un taux inférieur à celui prévu par le barème.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Sur le respect du principe du contradictoire par la commission médicale de recours amiable ':
L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que «'la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'»
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l'employeur, alors même que la société [7] avait expressément demandé à la commission médicale de recours amiable de transmettre au Dr [S] l'entier dossier médical de l'assuré.
Toutefois, il convient de souligner que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d'ailleurs pas le rapport médical de l'assuré, seul le service médical de la caisse l'ayant en sa possession. Dès lors, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure par la commission médicale de recours amiable ne saurait se traduire par une inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, les décisions rendues par cette dernière présentent un caractère administratif ne faisant pas obstacle à une contestation judiciaire permettant à l'employeur de faire valoir ses droits.
Le premier moyen de la société [7] sera donc écarté.
2. Sur le fond':
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles du myocarde (10.1.3) sont évaluées comme suit :
10.1.3 MYOCARDE.
La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief.
La contestation de l'employeur ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre du taux médical.
M. [U] [T] a été victime d'un accident du travail le 25 juillet 2018. Il était âgé de 43 ans. Le certificat médical initial en date du même jour mentionne un infarctus du myocarde (pièce 1 de l'intimée). L'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles modérées d'un IDM, le 31 août 2019 (pièce 6 de l'intimée).
Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [7] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui fait état de séquelles modérées d'un IDM chez un patient de 44 ans, façadier, ayant bénéficié d'une triple angioplastie. Il fait également état d'un bilan de consultation réalisé deux jours avant l'examen par le médecin conseil qui retrouve un test à l'effort sous maximal négatif sur le plan clinique et électrique pour un effort fourni à 130W. La fraction d'éjection du ventricule gauche est également conservée (pièce 2 de l'appelante).
Le Dr [S] ne conteste pas, cependant, l'existence de séquelles mais estime que celles-ci devraient justifier un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et non pas de 20%.
La société [7] n'apporte pas d'autres éléments aux débats que l'avis de son médecin consultant estimant que, les séquelles de M. [U] [T] étant constituées d'une surveillance régulière et la prise d'un traitement d'entretien, le taux d'incapacité devrait être évalué à 10%, soit un taux inférieur à la fourchette basse du barème précité.
Dès lors, dans la mesure où la symptomatologie présentée par M. [U] [T] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie se situe dans la fourchette basse de ce barème qui reste indicatif et, qu'à titre surabondant, l'assuré a subi une triple angioplastie, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % notifié à l'employeur, n'aurait pas été justement évalué par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie par application dudit barème.
La notification du 19 septembre 2019, comme le jugement déféré, doivent donc être confirmés.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/00151 rendu le 3 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président