C6
N° RG 22/04146
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSZQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00673)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 27 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [T] [C] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [X], salarié de la société [7] depuis le 27 octobre 2008, en qualité d'aide réparateur pour les activités ascenseurs, monte-charge, appareils élévateurs, a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2015.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident mentionnait les lésions suivantes': «'fracture lombaire L2, L3, fracture ouverte du tibia gauche, luxation fermée de l'articulation du pied droit, plaie du cuir chevelu en région pariétale droite'».
La déclaration d'accident du travail datée du 8 juillet 2015 indiquait que M. [J] [X] se trouvait avec son collègue sur le toit d'une cabine d'ascenseur pour raccourcir la courroie de traction lorsque la cabine a chuté.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 17 août 2015.
L'état de santé de M. [J] [X] a été déclaré consolidé le 7 mai 2018 avec un taux d'IPP de 28 %.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2018, M. [J] [X] a été licencié pour inaptitude après que le médecin de travail ait rendu un avis d'inaptitude le concernant.
M. [J] [X] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui a dressé un procès-verbal de non conciliation le 29 janvier 2019.
Par requête du 31 juillet 2020, M. [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a'débouté M. [J] [X] de l'intégralité de ses demandes et la société [7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2022, M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [X], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mars 2024, déposées le 13 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 27 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
- Constater la faute inexcusable de son employeur à son égard,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire,
- ordonner le versement à son égard d'une provision de 5000 € à valoir sur ses préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [J] [X] explique que lors de son embauche par la société [7] il n'avait aucune expérience professionnelle en qualité de réparateur d'ascenseur. Il souligne qu'il n'a jamais reçu de formation dans le service réparation rénovation dans lequel il était affecté et que ce sont ses collègues qui lui ont transmis leur savoir-faire, sans qu'il n'existe aucune trace de cet accompagnement. Il souligne qu'en tout état de cause cet accompagnement ne correspond pas à une formation spécifique à la sécurité renforcée alors même que son métier est dangereux par nature et que la société [7] ne justifie que d'une formation en six ans d'ancienneté qui ne portait que sur ses compétences de réparateur et non pas d'aide monteur.
Il précise qu'à compter de janvier 2015, il sera transféré au service montage neuf, sans recevoir aucune formation externe en dehors du compagnonnage de ses collègues dont la société [7] ne justifie pas.
En ce qui concerne le déroulement de l'accident, il relève qu'il travaillait avec son collègue sans la présence d'un technicien ou d'un chef de chantier, et sans consigne particulière. Il indique que les tâches confiées ce jour, à savoir le raccourcissement de la courroie de transmission de l'ascenseur et une modification du limiteur de vitesse, lui a été demandé oralement, sans consignes de sécurité particulières alors même que son collègue et lui-même n'avaient jamais effectué ces tâches. Il précise avoir entouré une élingue textile autour de l'arcade de l'ascenseur, alors même qu'ils n'avaient pas reçu de formation à la sécurité concernant une telle utilisation et que cette élingue en textile était le seul élément dont ils disposaient pour sécuriser leur travail. Il estime qu'ils auraient dû disposer d'une chaîne pour retenir la cabine, ce qui aurait évité la rupture de l'élingue et leur chute.
Il conteste avoir réalisé en même temps le raccourcissement de la courroie de traction et la modification du système de sécurité et qu'en tout état de cause personne ne leur avait donné de consignes précises sur la méthode à suivre.
Par ailleurs, il rappelle que l'élingue s'est rompue suite à un frottement dû à une pièce en métal montée à l'envers alors même que la cabine avait fait l'objet d'un contrôle peu de temps auparavant et que ce défaut aurait dû être repéré par la société [7].
Enfin, M. [J] [X] considère que l'employeur ne justifie pas avoir fait vérifier régulièrement les élingues, ces dernières ne bénéficiant d'aucun suivi des flux et de la maintenance.
Il estime dès lors, que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé au regard des tâches mêmes à accomplir, de l'absence de formation renforcée à la sécurité, de l'absence d'encadrement par du personnel qualifié sur le chantier et de l'absence de mise à disposition de matériels adaptés et vérifiés. A ses yeux, la présomption de faute inexcusable posée par l'article L. 415-3 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer.
La société [7], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 29 février 2024, déposées le 13 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour notamment de :
- A titre principal, confirmer le jugement du 27 octobre 2022 dans toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire, si une faute inexcusable de sa part était reconnue, limiter la mission de l'expertise aux postes de préjudices suivants': déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire, préjudice sexuel, les frais divers (à l'exception de la tierce-personne prise en charge par l'article L. 434-2 code de la sécurité sociale), les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, le préjudice d'établissement, les préjudices permanents exceptionnels,
- Juger que l'Atteinte l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l'expert désigné de la manière suivante :
- Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
- Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
- Etant rappelé que l'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
- Ordonner le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
- Statuer ce que de droit sur la majoration de la rente,
- Ordonner que la CPAM de l'ISERE ne pourra effectuer son recours à l'encontre de l'employeur qu'à concurrence du taux d'incapacité de 28%,
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [X], sans pouvoir excéder la somme de 2.500 €,
- Ordonner qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [X], ainsi que des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
La société [7] expose que la présomption de faute inexcusable posée par le code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où M. [J] [X] était titulaire d'un contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne la faute inexcusable prouvée, la société [7] explique que M. [J] [X] et son collègue n'ont pas respecté la procédure de travail habituel, ce qui est à l'origine de leur chute. Elle rappelle les conclusions de l'expert technique désigné par le parquet lors de l'enquête pénale relevait que la cause de l'accident était due à la réalisation simultanée, et non successive, des opérations, ce qui a conduit les deux salariés à désarmer toutes les sécurités devant être enclenchées pendant leur intervention, pour ne garder que l'élingue qui était au surplus mise en place sur un élément monté à l'envers.
Or, la société [7] souligne que M. [J] [X] était formé et connaissait parfaitement les mesures de sécurité. Elle relève qu'il était réparateur au sein de la société depuis plus de six ans et que le changement de service, à savoir poser des ascenseurs neufs, en janvier 2015 ne changeait rien aux règles de sécurité à appliquer qui étaient strictement les mêmes que lorsqu'il était réparateur. Elle précise que le salarié au moment de son embauche était titulaire d'un certificat de technicien de réparation des ascenseurs, et qu'il a bénéficié d'un compagnonnage organisé avec un salarié aguerri de la société. De plus, elle indique qu'il a bénéficié de deux formations en 2012, une à la sécurité et une au titre de l'habilitation électrique. Elle précise que l'autre salarié présent au moment de l'accident était également embauché depuis plusieurs années, formé en compagnonnage et compétent. Elle souligne donc que les deux salariés étaient particulièrement qualifiés pour le travail confié et qu'ils pouvaient le réaliser en binôme et en autonomie. A ce titre, elle explique qu'une des règles de base, qui est régulièrement rappelée aux salariés, est de travailler sur une cabine avec au moins deux sécurités actives en même temps, ce que M. [J] [X] n'a pas fait le jour de l'accident. De plus, elle rappelle qu'à l'issue de la journée de formation à la sécurité, elle leur avait remis un livret de méthodes et consignes, afin que les salariés aient à leur disposition les règles applicables en matière de sécurité. Enfin, elle souligne que le document unique, applicable au jour de l'accident, faisait expressément référence au risque de chute en gaine lors des travaux techniques et renvoyait au livret.
Par ailleurs, elle explique que les salariés disposaient du matériel adéquat et qu'ils savaient l'utiliser. Ainsi, elle note, tout comme l'expert, que les caractéristiques mécaniques de la sangle étaient conformes et l'état initial était satisfaisant. Elle précise que le choix de travailler avec une élingue en textile n'a jamais été remis en cause par l'expert, ce choix étant très classique dans ce métier, mais qu'à l'inverse, les salariés ont monté à l'envers le profilé sur lequel ils ont enroulé l'élingue, ce qui a conduit à son cisaillement. Elle rappelle que la notice de montage est fournie pour chaque appareil aux salariés et qu'elle ne pouvait imaginer que M. [J] [X] et son collègue allaient monter un profilé à l'envers. Elle estime donc que tout en ayant conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaire et qu'elle ne pouvait imaginer que ceux-ci ne respecteraient pas les règles de sécurité et de prudence élémentaires qu'ils avaient toujours respectées jusqu'alors.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, il convient d'écarter la présomption de faute inexcusable instaurée par l'article L. 4154-3 du code du travail qui est évoquée par M. [J] [X] dans le corps de ses écritures, ce dernier bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et non pas comme l'exige l'article précité d'un contrat à durée déterminée, d'un statut d'intérimaire ou de stagiaire.
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
3.En l'espèce, il résulte du compte rendu du CHSCT du 17 juillet 2015 (pièce 2 de l'intimé) que le jour de l'accident M. [J] [X] et M. [L] [M] avaient reçu pour mission de procéder aux réglages nécessaires à la mise en service d'un ascenseur situé sur le chantier d'un immeuble à [Localité 8] dont la livraison était prévue pour le 15 juillet 2015. Les deux salariés avaient déjà travaillé sur ce chantier pour réaliser le montage de l'ascenseur du 26 janvier au 5 février 2015 et du 10 au 17 mars 2015. Il leur avait été demandé, suite au contrôle interne effectué quelques mois auparavant, de raccourcir la courroie de traction et de modifier l'implantation du limiteur de vitesse.
Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, une expertise a été confiée à M. [H] [P] [N], expert près la cour d'appel de Lyon, afin d'analyser les causes de l'accident (pièce 28 de l'appelant). L'expert indique au stade de ses constations, que l'état de la sangle utilisée au début de l'opération était satisfaisant, qu'elle était conforme aux efforts appliqués mais qu'à l'inverse le montage du profilé d'accrochage de l'étrier n'était pas conforme. Il en déduit que la première cause de la rupture de la sangle est due à l'appui de cette dernière sur une arrête vive non ébavurée du profilé supérieur de l'étrier de cabine entraînant la déchirure de la protection textile extérieur puis le cisaillement des fibres.
De plus, il relève que l'élingueur ne respectait pas la règle de sécurité, dans la mesure où celui-ci aurait dû retourner le profilé monté initialement à l'envers ou protéger la sangle. Enfin, il souligne que cette rupture aurait été sans conséquence si le limiteur de vitesse n'avait pas été désolidarisé, interdisant l'enclenchement du parachute. Il rappelle à ce titre, que les deux techniciens auraient dû dissocier les deux opérations en cours, alors qu'ils les ont réalisés simultanément.
En effet, il n'est pas contesté que les freins d'urgence, appelés également parachutes, sont situés de chaque côté de la gaine et se déclenchent par un limitateur de vitesse lorsque la vitesse est supérieure à la vitesse normale de déplacement, de façon à éviter la chute de la cabine. Or, en modifiant simultanément le levier d'enclenchement du parachute et la courroie de traction, les deux techniciens ont supprimé les deux points de sécurité, ne laissant que l'élingue accrochée au palan, qui elle-même avait été montée à l'envers par leurs soins.
Enfin, il résulte des quatre attestations produites par la société [7] que le respect de cette consigne de sécurité (pièce 4 à 8 de l'intimé), à savoir maintenir deux points de sécurité lors de toute intervention, était élémentaire, M. [W] [Y] précisant qu'il s'agit même «'du B-A-BA du métier'».
3. En réponse, M. [J] [X] estime que s'il n'a pas respecté ces règles élémentaires c'est en raison de son manque de formation et parce qu'il n'était pas qualifié pour le service de montage.
Le salarié, qui était titulaire du CQPM «'technicien de réparation des ascenseurs'» en 2008 (pièce 3 de l'intimé) a été embauché par la société [7] la même année en qualité d'aide réparateur (pièce 1 de l'appelant). Il a évolué dans la société en devenant en 2009 réparateur (pièce 1 bis de l'appelant), puis aide monteur à compter du mois de mai 2015 (pièce 1ter de l'appelant), les parties indiquant toutefois l'une et l'autre, que le changement de service serait intervenu dès le mois de janvier 2015.
Au cours de ces années, il a à la fois bénéficié d'un compagnonnage au sein de l'entreprise, comme en atteste M. [I] [V] (pièce 6 de l'intimé), mais également de formations sur les méthodes de travail et procédures en lien avec la sécurité, le 14 mars 2012 (pièce 12 de l'intimé), avec remise du livret «'méthode de travail et consignes'» rappelant les règles de sécurité (pièce 12 et 13 de l'intimé). Il a également bénéficié d'une formation sur l'habilitation électrique du 23 au 24 octobre 2013, dispensée par l'APAVE (pièce 20 de l'intimé).
A ce titre, il convient de relever que les consignes de sécurité, concernant notamment les points de sécurité à maintenir lors d'une intervention, apparaissent identiques que cela soit pour le montage d'un ascenseur que lors de la réparation de celui-ci (pièce 13 de l'intimé). Le risque de chute était d'ailleurs, bien identifié par l'employeur dans son document unique (pièce 15 de l'intimé) et de fait, l'ensemble des salariés en ayant attesté, souligne que la chute est le risque principal de ce métier.
Dès lors, M. [J] [X] qui intervenait depuis de nombreuses années en qualité de réparateur, puis depuis quelques mois en qualité de monteur, et qui avait bénéficié de formation et d'un compagnonnage, ne pouvait ignorer ces règles de sécurité décrites comme élémentaires.
Par ailleurs, l'employeur justifie de la formation également effectuée par son binôme, M. [L] [M], (pièce 11 de l'intimé) et il n'est pas contesté que, comme l'indique le jugement, celui-ci était embauché depuis 2011en qualité d'aide monteur puis de monteur en 2012.
Les deux salariés étaient donc compétents et formés et l'employeur ne pouvait donc avoir conscience du danger encouru par ces derniers, l'ensemble des mesures pour les protéger d'un risque de chute ayant été prises. Aucune faute inexcusable ne peut donc être retenue contre la société [7] et le jugement sera intégralement confirmé.
4. M. [J] [X] succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20/673 rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président