C6
N° RG 22/04155
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS2Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appels d'une décision (N° RG 20/00415)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 04 novembre 2022
suivant déclarations d'appel du 22 novembre et 13 décembre 2022
Jonction du 19 janvier 2023 avec le N° RG 22/04423
APPELANTES et intimées :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [F] [S] régulièrement munie d'un pourvoi
Société [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Matthis WARGNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [K], salarié de la société [7], en qualité de développeur PL/SQL depuis le 13 décembre 2011, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 juin 2019.
Le certificat médical initial établi le 7 juin 2019 faisait état de « souffrance morale ».
Le 12 juin 2019, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : non connue à ce jour ; nature de l'accident : non connue à ce jour ; objet dont le contact a blessé la victime : non connue à ce jour ; éventuelles réserves motivées : déclaration tardive suspicion de causes totalement étrangères au travail, heure NC à ce jour ; sièges des lésions : non connue à ce jour ; nature des lésions : non connue à ce jour ». L'employeur joignait à la déclaration un courrier de réserves où il contestait le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier en date du 10 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a indiqué à M. [T] [K] que le certificat médical initial transmis était irrecevable en l'absence de description des lésions subies. Le salarié communiquait alors le 6 septembre 2019, un certificat médical rectificatif mentionnant : « souffrance morale, troubles du sommeil + anxiété morale triste ».
A la suite de l'enquête diligentée par ses services, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par courrier en date du 28 octobre 2019, a notifié aux parties un refus de prise en charge de l'accident survenu le 6 juin 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2019, M. [T] [K] a contesté devant la commission de recours amiable cette décision, cette dernière confirmant la décision de refus lors de sa séance du 20 janvier 2020.
Le 24 mars 2020, par déclaration de recours, M. [T] [K], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [7],
- Déclaré le recours de M. [T] [K] recevable et bien fondé,
- Dit que l'accident dont a été victime M. [T] [K] le 06 juin 2019 doit être pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance de l'Isère au titre de la législation professionnelle,
- Renvoyé M. [T] [K] devant la Caisse Primaire d'Assurance de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- Condamné la Caisse Primaire d'Assurance de l'Isère à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la Caisse Primaire d'Assurance de l'Isère aux dépens de la procédure.
Le 22 novembre 2022, la société [7] a interjeté appel de cette décision. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a également formé un appel de cette décision le 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, les deux instances ont été jointes.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 21 février 2024, déposées le 8 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 4 novembre 2022,
Statuant à nouveau :
- Donner acte à la société [7] de son intervention volontaire,
- La déclarer recevable,
- Débouter M. [T] [K] de l'intégralité de ses demandes.
La société [7] explique que son action est recevable à partir du moment où elle a un intérêt à agir. Or, elle indique que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail a nécessairement des conséquences quant aux conditions de travail dans l'entreprise. Par ailleurs, elle estime, malgré le principe d'indépendance des rapports entre les parties, qu'en statuant immédiatement sur le caractère professionnel de l'accident à son égard, une cohérence des décisions sur cette question sera garantie, si le salarié engage, postérieurement, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Enfin, elle considère, qu'un contentieux étant en cours devant le conseil des prud'hommes, les décisions rendues dans chaque matière sont susceptibles d'influer les unes sur les autres, et qu'il est nécessaire qu'elle puisse préserver ses droits.
Sur le fond, elle estime que son salarié n'a subi aucun accident du travail et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque fait accidentel. Ainsi, elle indique que l'échange du 6 juin 2019 au cours duquel une convocation pour un entretien préalable au licenciement a été annoncé s'est déroulé dans des conditions normales. Elle conteste, à ce titre, toute brutalité dans cette annonce, en précisant que le 18 mars 2019, M. [T] [K] avait été déjà reçu par son supérieur hiérarchique car la qualité du travail de ce dernier était remise en cause. Par ailleurs, elle considère que les lésions constatées préexistaient à l'entretien du 6 juin 2019 et que la dégradation de l'état de santé du salarié n'est donc en rien consécutive à celui-ci.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 16 mars 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 4 novembre 2022,
- Débouter M. [T] [K] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que si le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité il lui appartient d'établir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu du travail. Or, elle estime que M. [T] [K] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la matérialité de l'accident ainsi que l'existence d'un fait générateur correspondant à un évènement soudain et suffisamment grave. A ce titre, la caisse estime que l'entretien du 6 juin 2019 est intervenu dans le cadre normal d'une relation de travail et qu'aucun témoin n'ayant assisté à l'entretien, M. [T] [K] ne démontre pas d'altération brutale de son état mental résultant directement et exclusivement de celui-ci. Elle estime que la souffrance morale rapportée par le salarié découle de faits répétés sur une longue durée qui ne correspondent pas à la définition de l'accident du travail qui doit résulter d'un fait accidentel précis.
Par ailleurs, elle souligne que même si le fait accidentel était établi, M. [T] [K] ne démontre pas le lien de causalité entre celui-ci et la lésion mentionnée dans le certificat médical initial du 7 juin 2019. Elle relève, à ce titre, que le salarié décrit des troubles qui sont apparus progressivement depuis son affectation à une nouvelle division au sein de laquelle il se sentait en difficulté, ce qui exclut une apparition soudaine de la lésion.
M. [T] [K], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, déposées le 12 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à M. [T] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [T] [K] explique, à titre liminaire, qu'en raison de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse primaire d'assurance maladie d'une part et de ceux existants entre cette dernière et l'employeur d'autre part, la société [7] n'a aucun intérêt à agir dans le litige opposant le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie.
A titre principal, il relève que la caisse n'a pas respecté les délais posés par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, pour prendre sa décision et qu'elle ne l'a pas informé d'une prorogation du délai d'instruction avant le 3 octobre 2019, ce qui est particulièrement tardif par rapport à la date à laquelle elle aurait dû rendre sa décision, soit le 12 juillet 2019. Il estime donc avoir bénéficié d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail.
A titre subsidiaire, il indique bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il est clairement établi qu'il a été victime d'une décompensation psychiatrique à l'issue d'un entretien au cours duquel son supérieur hiérarchique l'a informé de son prochain licenciement. Il souligne avoir dû se rendre à l'infirmerie où il a été pris en charge par le médecin du travail et avoir développé un syndrome anxio-dépressif suite à cet événement. Il estime, de ce fait, que la réalité de la lésion est parfaitement établie, ainsi que le fait accidentel et qu'il appartient dès lors à la caisse de démontrer que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'intervention de la société [7]
L'article 330 du code de procédure civile dispose que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Par ailleurs, en droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.
A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (cour de cassation civ2 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de refus de prise en charge est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse, la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur. Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable. En effet, dès lors que la procédure devant cette commission n'est pas contradictoire à son endroit, son intérêt à agir ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l'objet du présent litige.
Enfin, il convient de rappeler également que la présente décision est sans conséquence sur les décisions prises parallèlement par le juge prud'hommale dans le contentieux qui oppose la société [7] à M. [T] [K].
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société [7] ne justifie pas d'un intérêt à agir dans le présent litige et son action, visant à obtenir le débouté des demandes de M. [T] [K] afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré le 6 juin 2019, est irrecevable.
2. Sur la reconnaissance du caractère implicite du caractère professionnel de l'accident :
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Par ailleurs, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'espèce, M. [T] [K] estime bénéficier d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré le 6 juin 2019, faute pour la caisse d'avoir rendu une décision explicite dans les délais prévus par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ou de lui notifier une prorogation de ces derniers.
Toutefois, si M. [T] [K] a adressé son certificat médical initial le 7 juin 2019, la caisse lui a notifié dès le 10 juillet 2019 que celui-ci était irrecevable faute de décrire les lésions subies. De fait, ce premier certificat médical se contentait d'indiquer : « souffrance morale » (pièce 1 de l'appelante). M. [T] [K] a donc renvoyé un certificat médical rectificatif daté du 4 septembre 2019, qui a été réceptionné par la caisse le 6 septembre 2019 (pièce 3 de l'appelante). La déclaration d'accident du travail envoyée par l'employeur avec un courrier de réserve a été réceptionné, de son côté, le 15 juillet 2019.
Dès lors, la caisse n'a disposé d'un dossier complet qu'à partir du 6 septembre 2019. C'est donc à partir de cette date que le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 a commencé à courir, soit jusqu'au 6 octobre 2019. La caisse a, cependant, notifié à l'assuré, par courrier daté du 3 octobre et réceptionné le 5 octobre 2019 par M. [T] [K], la nécessité de disposer d'un délai complémentaire d'instruction afin que l'enquête puisse se poursuivre. Elle disposait donc d'un nouveau délai de deux mois pour rendre sa décision. Celle-ci a été notifiée à M. [T] [K] le 28 octobre 2019.
Dès lors, le refus de prise en charge de l'accident du 6 juin 2019 par la caisse, a bien été notifié à M. [T] [K] dans les deux mois suivant la notification du recours à un délai complémentaire.
M. [T] [K] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré le 6 juin 2019.
3. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d'accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur ou la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [K] a été convoqué pour rencontrer son directeur général le 6 juin 2019 à 16 heures, sans que l'objet de cette convocation ne lui ait été transmis (pièce 4.8 de l'intimé) et qu'il lui a été indiqué à cette occasion qu'une mesure de licenciement pour motifs personnels était envisagé le concernant. Dès lors, il importe peu que l'employeur qualifie cet entretien de cordial, celui-ci constituant un événement soudain, au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Mme [L] [E] (pièce 4.7) que le 6 juin 2019, elle a retrouvé M. [T] [K] dans les locaux de la médecine du travail à 17h15 « en état de choc, abasourdi par l'entretien qu'il avait eu quelques minutes auparavant. Il était en sueur, son teint était pâle. Nous sommes restés dans les locaux de la médecine du travail pour qu'il reprenne ses esprits. L'infirmière lui a donné un verre d'eau et l'a fait asseoir. Le médecin du travail est venu à notre rencontre ; le médecin a échangé quelques mots avec M. [K] pour qu'il reprenne ses esprits ».
De même, ce dernier relevait dans une note que M. [K] s'était présenté le 6 juin dans ses locaux et qu'il était très déstabilisé suite à l'entretien en vue d'un licenciement (pièce 5.7 de l'intimé).
Enfin, le certificat médical initial daté du lendemain de l'accident, rectifié le 4 septembre 2019, mentionne « souffrance morale-troubles du sommeil, anxiété, moral triste » (pièce 3 de l'appelante). L'arrêt de travail a d'ailleurs été prolongé (pièce 8.3 de l'intimé) et le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 18 février 2020 (pièce 5.10 de l'intimé).
Dès lors, l'existence d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l'accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient à la caisse, tout comme il aurait incombé à l'employeur, de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Or, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [T] [K] le 6 juin 2019 sera retenu et le jugement intégralement confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit à la demande M. [T] [K] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/415 rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président