C6
N° RG 22/04121
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSW2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 07 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00225)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [B], salarié de la société [6], en qualité de conducteur routier en transport marchandise, a déclaré une maladie professionnelle relative à une tendinite de la coiffe des rotateurs droite, le 3 mars 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2018 faisait état de « tendinite de la coiffe des rotateurs droite -arthrose cervicale ».
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une instruction en transmettant des questionnaires à l'employeur et au salarié et en sollicitant l'avis du service médical. A l'issue du colloque médical du 1er octobre 2018, qui a émis un avis favorable à la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau 57A, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère reconnaissait, par décision en date du 22 octobre 2018, le caractère professionnel de cette maladie.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2018, la société [6] a contesté devant la commission de recours amiable la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié.
Suite au refus implicite de cette commission, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 15 avril 2020 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme de transmettre au médecin conseil de l'employeur l'IRM réalisée le 7 juin 2018 par le Dr [R], dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [6] de l'ensemble de ses prétentions, a déclaré la maladie professionnelle opposable à cette dernière et a laissé les dépens de l'instance à sa charge.
Le 18 novembre 2022, la société la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société la société [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 26 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 18 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société,
Statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société la maladie prise en charge par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
La société explique que, à titre principal, la caisse lui a initialement notifié un refus de prise en charge de la maladie, puis une notification de prise en charge, sans aucune explication. Elle estime donc que la première notification est devenue définitive à son égard et que la deuxième notification lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle indique que la preuve de la réalisation d'une IRM n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie et ce qui rend sa décision de prise en charge inopposable à son égard. Elle souligne, à ce titre, que ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne mentionnent l'existence d'une IRM alors que la pathologie relevant du tableau 57A exige une objectivation par IRM. Elle précise que malgré la décision en date du 11 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais transmis au Dr [P] l'IRM évoquée par le jugement. Elle estime que cette injonction ne portait pas atteinte au secret médical, dans la mesure il s'agissait de transmettre une pièce médicale à un médecin.
Elle en déduit, qu'en l'absence de cette pièce, la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de son salarié au titre du tableau 57A des maladies professionnelles lui est inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 26 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en date du 18 octobre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que la maladie déclarée par le salarié a été clairement identifiée et qualifiée par le médecin conseil au vu d'un examen IRM, comme en témoigne le colloque médico-administratif. Elle estime donc que la prise en charge de l'affection de M. [N] [B] est parfaitement justifiée.
Par ailleurs, elle précise que contrairement à la demande faite par l'employeur de pouvoir disposer de l'IRM, cette dernière ne peut lui être communiquée sous peine de violer le secret médical.
En ce qui concerne le respect du contradictoire, elle conteste n'avoir pas transmis à la société [5] la lettre de clôture de l'instruction, cette dernière ayant accusé réception de la notification de la lettre de consultation.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article R. 441-14 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que «'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de'l'article R. 441-10'par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de'l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à'l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l'espèce, le certificat médical initial rédigé par le Dr [J] relève deux types de lésions concernant M. [N] [B], à savoir, une tendinite de la coiffe des rotateurs droite et une arthrose cervicale (pièce 1 de l'intimée). Ce dernier a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de ces deux affections (pièce 2 de l'intimée). Une instruction par lésion a donc été diligentée par caisse, une relative à l'arthrose cervicale enregistrée sous le numéro 18 23 02'695, et une concernant la tendinite de la coiffe des rotateurs droite, enregistrée sous le numéro 18 03 02'697. Suite à l'instruction de ces deux maladies, la caisse a adressé à l'employeur deux courriers différents, le premier en date du 31 juillet 2018 concernant le numéro 18 23 02'695 relatif à l'arthrose cervicale dans lequel elle faisait part à l'employeur à l'employeur de sa décision de refus de prise en charge de cette affection (pièce 12 de l'appelant), refus devenu définitif'; le second daté du 22 octobre 2018, faisant suite à une instruction diligentée par ses soins, dans lequel, elle informait l'employeur de la prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau 57, le numéro de dossier figurant en haut de la page mentionnant le 18 03 02'697. Le courrier indiquait également les voies de recours pour contester cette décision (pièce 7 de l'intimée).
Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais notifié à la société [5] un refus de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et le moyen soulevé par cette dernière est inopérant.
2. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
M.[N] [B] a déclaré le 3 mars 2018 une pathologie relevant du tableau 57 A reproduit ci-dessous.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction () avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ().
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux cmportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction () :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
() Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le tableau prévoit clairement que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM. Or, il résulte du colloque médico-administratif signé le 1er octobre 2018 que le médecin conseil a consulté une IRM de l'épaule droite réalisée le 7 juin 2018 par le Dr [R]. Dès lors, les conditions posées par le tableau sont remplies.
La société [5] estime, cependant, que son médecin conseil aurait dû avoir accès à cette pièce médicale, comme l'avait ordonné le jugement avant dire-droit en date du 11 janvier 2022 afin qu'elle puisse vérifier par elle-même que l'IRM objective réellement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez son salarié.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la société [5], l'IRM est une pièce médicale couverte par le secret médicale qui n'est donc pas détenue par la caisse. Cette dernière ne pouvait donc communiquer cet élément au médecin consultant de l'employeur.
Par ailleurs, la société [5] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'existence de l'IRM réalisée le 7 juin 2018 par le Dr [R] et le lien fait par le médecin conseil entre celle-ci et le diagnostic posé de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Dès lors, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par M.[N] [B] le 3 mars 2018 au titre du tableau 57 et le jugement déboutant la société [5] de sa demande d'inopposabilité de cette prise en charge sera intégralement confirmé.
La société [5] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00225 rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président