Ordonnance N°489
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG6D
J.L.D. [Localité 3]
05 juin 2024
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 19 décembre 2023 notifié le 30 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2024, notifiée le même jour à 13h20 concernant :
M. [N] [M] [L] [B]
né le 15 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 08 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juin 2024 à 14h26, enregistrée sous le N°RG 24/2626 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 13h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [M] [L] [B] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 juin 2024 à 13h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [M] [L] [B] le 05 Juin 2024 à 18h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [N] [M] [L] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [N] [M] [L] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [M] [L] [B] (ci-après [N] [B]) a reçu notification le 31 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 18 décembre 2023 portant expulsion.
Monsieur [N] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité suite à son interpellation, le 6 avril 2024 à 1h35 à [Adresse 1].
Par arrêté de la préfecture en date du 6 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 avril 2024 à 18h, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [N] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 10 avril 2024.
Par requête en date du 5 mai 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mai 2024, à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 7 mai 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 4 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 juin 2024, à 13h10.
Monsieur [N] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 18h35.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a fait un recours pour annuler la mesure d'expulsion,
- dans son pays, il n'a plus personne, il a toute sa famille en France,
- au centre, les choses se passent mal, les deux mois qu'il a passé au centre sont difficiles, il n'y a pas d'activité, c'est dur psychologiquement,
- il a vu le médecin du centre de rétention, mais il faut parfois attendre pour obtenir une consultation.
Son avocat soutient que :
- le retenu est arrivé mineur et il avait obtenu un titre de séjours de dix ans, il ignorait la mesure d'expulsion et il avait repris un emploi,
- l'arrêté d'expulsion a été notifié à une ancienne adresse, il n'a pas eu connaissance de sa situation administrative,
- si le recours n'est pas suspensif, il n'y avait pas lieu de prolonger la mesure, les conditions légales ne sont pas remplies, l'administration a dû relancer les autorités consulaires mais il n'y a aucune réponse de leur part,
- la prolongation de la rétention ne peut être justifiée pour raison de menace à l'ordre public, car la procédure à l'occasion de son interpellation a été classée,
- le retenu avait obtenu un aménagement de peine de manière anticipée, et il avait été reconnu le travail accompli par l'intéressé en détention.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [B] soutient qu'aucune des conditions de fond prévues par la loi n'ait remplie. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le retenu est connu très défavorablement pour avoir été condamné à de multiples reprise entre 2019 et 2022 pour des faits d'atteintes aux personnes et aux biens aggravés. Nécessairement, ces circonstances sont de nature à caractériser un risque d'atteinte à la sûreté des personnes, sûreté que protège le recours à l'ordre public, cet ordre public étant un objectif à valeur constitutionnelle.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [M] [L] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [N] [M] [L] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [M] [L] [B], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.