Ordonnance N°490
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG6F
J.L.D. NIMES
05 juin 2024
[K]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 avril 2024, notifiée le même jour à 13h50 concernant :
M. [C] [K]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juin 2024 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 24/2625 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 13h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 juin 2024 à 13h50 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [K] le 05 Juin 2024 à 18h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [C] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [C] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [K] a reçu notification le 30 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [C] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 avril 2024, à [Localité 4], à 16h25.
Par arrêté de la préfecture en date du 6 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 avril 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 avril 2024, à 12h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 11 avril 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 6 mai 2024 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 juin 2024, à 13h09.
Monsieur [C] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 18h37.
Sur l'audience, il déclare que :
- au centre de rétention, il a été frappé, il a sept jours d'ITT, il a vu le médecin du centre de rétention,
- il veut aller en Belgique, chez sa tante pour récupérer car il est très mal en ce moment
- il a déjà fait 400 jours de dépôt jusque-là, il veut partir définitivement,
- il confirme avoir été interpellé de nombreuses fois.
Son avocat soutient que :
- il y a un défaut des conditions légales pour prolonger la rétention laquelle doit rester une mesure exceptionnelle à ce stade,
- le retenu n'a pas fait obstruction, et il n'est pas établi que le document de voyage puisse être délivré à brève échéance, il ne faut pas une simple éventualité, alors même que le retenu a déjà fait l'objet de mesures de rétention, il n'a jamais été reconnu jusqu'ici,
- sur la menace à l'ordre public, le retenu n'a jamais été condamné et de simples mises en cause ne suffisent pas, d'ailleurs la procédure dans laquelle il a été interpellé a été classée code 21, il a été interpellé, précédemment, en raison de sa situation irrégulière,
- au centre de rétention, le retenu a été victime du vol de ses affaires, il fait l'objet de pressions, et il a été agressé avec comme conséquence une ITT de sept jours avec une plaie non suturable à l''il ; le retenu a déposé plainte et cette circonstance l'expose à des risques de représailles, il est donc vulnérable.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [C] [K] soutient que les conditions de fond font défaut dans la procédure pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure de rétention. Il expose aussi que sa situation est incompatible avec la mesure de rétention. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, outre le fait que l'administration poursuit ses diligences en vue d'un éloignement rapide du retenu, il y a lieu de constater que de nombreuses signalisations au FAED sont de nature à caractériser une menace à l'ordre public, signalisations qui sont intervenues pour le retenu, notamment, pour des faits de violences aggravées, pour des faits de violation de domicile, d'atteintes aux biens. D'ailleurs la persistance du retenu à se maintenir sur le territoire français malgré des rétentions dans le passé, des mesures d'éloignement non exécutées conforte cette menace sans qu'il soit besoin qu'une condamnation pénale intervienne, l'ordre public étant un objectif à valeur constitutionnel qui s'apprécie indépendamment des poursuites exercées ou non par le Procureur de la République.
Sur l'incompatibilité de la mesure avec la situation du retenu, il est dommageable que le retenu ait subi des agressions au centre de rétention, cette situation étant évidemment anormale. Pour autant, le retenu a fait l'objet de soins et il n'est plus en contact avec ses agresseurs. Il n'est pas produit de certificat relevant une incompatibilité médicale avec la rétention. La vigilance du personnel du centre de rétention est appelée sur la sécurité qui doit être garantie à chacune des personnes confiées.
En tout état de cause, les conditions sont remplies pour permettre une troisième prolongation de la mesure. Le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [K], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.