N° RG 24/04673 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWVD
Nom du ressortissant :
[V] [G] [N]
[G] [N]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [G] [N]
né le 28 Février 2002 à [Localité 5]
de nationalité Lybienne
disant à l'audience être né le 28 aout 2002 à [Localité 5]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [M] [K], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2024, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [V] [G] [N] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, celle-ci ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 6 avril 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [V] [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 8 avril 2024 et 6 mai 2024, dont la première a été confirmée en appel le 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [G] [N] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 4 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [G] [N] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [V] [G] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 12 heures 16, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [V] [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024 à 11 heures 19, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dans la mesure où la préfecture ne rapporte la preuve ni de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, ni l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [V] [G] [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 30.
[V] [G] [N] acomparu, assisté de son avocat et d'un interpète en langue arabe.
Le conseil de [V] [G] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [G] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est fatigué et ne se sent pas bien au centre de rétention. Il ajoute qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter la France, mais que maintenant, il est au courant et qu'il est prêt à le faire s'il n'a pas la possibilité de rester ici de façon légale et régulière, ce qu'il souhaiterait en premier lieu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [G] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[V] [G] [N] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et que celle-ci ne produit aucune document permettant de vérifier les faits invoqués à l'encontre de l'intéressé ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier, et en particulier de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [G] [N] formalisée par le préfet de l'Isère :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes, algériennes et libyennes dès le 6 avril 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- que dans un message du 9 avril 2024, le consulat général de Libye à [Localité 4] a proposé d'entendre [V] [G] [N] le 25 avril 2024, mais ce rendez-vous n'a pu être honoré en raison d'un manque d'effectifs pour assurer le transport de l'intéressé,
- que pour le même motif, il n'a non plus été possible d'assurer la présentation de [V] [G] [N] à la seconde convocation programmée le 16 mai 2024,
- que l'intéressé a finalement été auditionné par les autorités consulaires libyennes le 30 mai 2024,
- que le consulat général de Tunisie à [Localité 2], qui avait fait part de son accord pour procéder à l'audition de [V] [G] [N] le 8 mai 2024 après deux relances les 12 et 23 avril 2024, a finalement annulé ce rendez-vous en raison d'un empêchement de l'agent chargé de cette mission et sollicité qu'un dossier lui soit envoyé pour étude à distance sur la base des empreintes et de la photographie de [V] [G] [N], ce qui a été fait le 6 mai 2024,
- que les services préfectoraux ont envoyé des relances aux consulat de Tunisie les 13 mai, 19 mai et 27 mai 2024 pour connaître l'état d'avancement de la demande d'identification et sollicité, dans un dernier courriel du 3 juin 2024, qu'une nouvelle audition soit organisée dans l'hypothèse d'une reprise de celles-ci,
- que 8 relances ont été adressées les 12 avril, 22 avril, 29 avril, 6 mai, 13 mai, 19 mai, 27 mai 2024 et 3 juin 2024 au consulat d'Algérie à [Localité 2] par le services préfectoraux sans réponse à ce jour.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [V] [G] [N], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par le préfet de l'Isère permettent de retenir que la délivrance à bref délai d'un document de voyage est établie, dès lors que le consulat de Libye a réalisé l'audition de l'intéressé il y a tout juste une semaine et que celui-ci se revendique toujours de cette nationalité, comme il l'a d'ailleurs encore déclaré à l'audience de ce jour.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la menace poour l'ordre public, puisqu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères visés par le texte pour autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [G] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA