ARRET
N° 851
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00069 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTHK - N° registre 1ère instance : 19/00503
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES EN DATE DU 13 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [C], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me MORAS substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Le 12 janvier 2017, Monsieur [S] [J], salarié de la Société [5], a été victime d'un accident faisant l'objet d'une déclaration d'accident du travail établie le 13 janvier 2017 par la société et comportant les renseignements suivants "lors d'une opération de carouflage sur un véhicule (...) Mr [J] a chuté d'une hauteur d'environ 2 M de sa nacelle".
Par décision du 17 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié aux parties, la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de cet accident.
Par lettre du 16 juillet 2019, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, sur rejet de son recours par cette dernière, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, pour contester la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [S] [J] au titre de son accident du travail du 12 janvier 2017.
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Tribunal a dit que les soins, prestations et arrêts de travail prescrits à [S] [J] à compter du 13 janvier 2017 sont inopposables à la Société [5] et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens.
Le jugement est motivé comme suit :
En l'espèce, au soutien de sa demande, la société [5] qui n'a pas accès au dossier médical de son salarié protégé par le secret médical, fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n'a nullement transmis l'ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt, ni de justifier de la continuité des soins, qu'elle n'a pas communiqué le certificat médical initial descriptif des lésions déclarées par [S] [J].
La caisse ne rapporte donc pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins, la présomption d'imputabilité ne peut donc trouver à s'appliquer, il convient donc d'en tirer toutes conséquences, de dire que les soins, arrêts et prestations prescrits à [S] [J], à compter du 13 janvier 2017, ne sont pas imputables à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 2017 et de les déclarer à compter du 13 janvier 2017, inopposables à la société [5].
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier recommandé expédié au greffe de la Cour le 30 décembre 2020.
Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et ne pouvant faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision sur le fond,
Dit que dans le litige l'opposant à la société [5] au sujet de l'opposabilité à cette dernière des soins et arrêts successifs consécutifs à l'accident du travail survenu à Monsieur [S] [J] le 12 janvier 2017 la Caisse Primaire d'assurance maladie du Hainaut justifie de la continuité des symptômes de l'intéressé pendant toute la durée de ses arrêts de travail successifs.
Avant dire droit sur les questions restant à trancher,
Ordonne en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [E] [L], expert près la Cour d'Appel d'Amiens, avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en application de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même Code , d'indiquer si à son avis les soins et arrêts successifs pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du 12 janvier 2017 ont en tout ou en partie une cause totalement étrangère à cet accident et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de 6 mois à compter de la réception du présent arrêt.
Rappelle qu'en application de l'article R.142-16-4, le rapport du médecin-expert sera notifié par le greffe de la Cour au médecin-conseil mandaté par l'employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu'en application du principe d'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conclusions de la mission d'expertise sur pièces confiée au Docteur [L], qui leur seront notifiées par le greffe, et sur le rapport lui-même si elles en ont sollicité la transmission selon les modalités indiquées ci-dessus.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
L'expert a établi son rapport en date du 20 décembre 2021.
Il y constate que jusqu'à la date de consolidation le médecin-traitant a continuellement prolongé les arrêts de travail pour lésions costales sans faire apparaître de nouvelle lésion constituée par les répercussions psychologiques et estime que les soins et arrêts de travail étaient de façon certaine en rapport avec l'accident jusqu'au 11 avril 2017, trois mois après l'accident initial, et qu'à partir de cette date on ne dispose d'aucun élément permettant d'affirmer que les soins et arrêts étaient en rapport avec l'accident et on ne dispose en particulier d'aucun élément permettant de retenir une nouvelle lésion imputable à des troubles psychologiques qui n'est étayée par aucun document et qui dans ces conditions ne peut être considéré que comme une cause étrangère.
A l'audience du 2 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut indique s'en rapporter à justice.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 mai 2022 et soutenues oralement par avocat la société [4] anciennement dénommée [5] demande à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise, de dire que les soins et arrêts de travail prescrits après le 12 avril 2017 ne lui sont pas opposables , de fixer la date de guérison au 12 avril 2017 et de dire que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale.
Au soutien de ces demandes, elle invoque les conclusions du rapport d'expertise et demande à la Cour d'enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la CARSAT le montant des prestations services à Monsieur [J] à compter du 13 avril 2017.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'il est clairement démontré par le rapport d'expertise du Docteur [L] que les soins et arrêts successifs pris en charge par la caisse à la suite de l'accident du 12 janvier 2017 étaient de façon certaine en rapport avec cet accident jusqu'au 11 avril 2017, soit trois mois après l'accident initial, et qu'à partir du 12 avril 2017 rien ne permet de dire que les soins et arrêts étaient en rapport avec l'accident, l'expert retenant que les lésions décrites dans le certificat médical sont généralement consolidées en trois mois.
Qu'il résulte également très clairement du rapport qu'il n'existe aucun élément permettant de retenir, comme l'a fait le praticien-conseil de la caisse, l'existence d'une nouvelle lésion constituée par les répercussions psychologiques de l'accident, cette nouvelle lésion n'étant à aucun moment mentionnée par le médecin-traitant de la victime et aucun élément médico-administratif ne permettant d'en retenir l'existence.
Que si ce rapport est implicitement contesté par la caisse puisque cette dernière, par son rapport à justice, conteste le bien-fondé des prétentions de l'employeur, il ne fait l'objet de sa part d'aucune contestation argumentée.
Qu'il convient dans ces conditions de dire que le rapport du Docteur [L] vaut présomption grave précise et concordante de ce que les soins et arrêts litigieux étaient en lien avec l'accident jusqu'au 11 avril 2017 et qu'après cette date ils n'avaient plus de lien avec ce dernier ce dont il résulte, réformant les dispositions du jugement déféré statuant sur la demande d'inopposabilité, que les soins et arrêts litigieux doivent être déclarés opposables à la société [5] jusqu'à la date du 11 avril 2017 et inopposables à la société [5] s'agissant de ceux postérieurs au 11 avril 2017.
Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-4 que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prises en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'il appartiendra donc à la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT de transmettre à la CARSAT compétente un nouveau décompte des dépenses de l'accident tenant compte de la chose qui vient d'être jugée.
Attendu qu'outre la demande d'inopposabilité postérieurement au 11 avril 2017 des soins et arrêts successifs consécutifs à l'accident de Monsieur [J], la société [5] présente une demande de fixation au 12 avril 2017 de la date de guérison du salarié.
Attendu aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Qu'il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs [R] et [W] [Y] au Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées ).
Attendu qu'il résulte des différents textes du Code de la sécurité sociale faisant référence à la notion de guérison (notamment L.371-3, L.443-1et barème indicatif d'invalidité ) que la guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident et qu'elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Attendu qu'à l'appui de sa demande en fixation de la date de guérison de Monsieur [J], qui est nouvelle par rapport à ses écritures antérieurement soutenues et qui n'a fait l'objet d'aucun des postes de mission de la mesure d'expertise, la société [5] n'allègue aucun fait.
Qu'elle ne soutient donc aucunement et démontre encore moins que les lésions occasionnées par l'accident auraient disparu à la date du 12 avril 2017 et qu'il ne subsisterait aucune incapacité permanente de la victime à cette date.
Qu'à défaut de tout fait concluant, la demande de la société [5] en fixation au 12 avril 2017 de la date de guérison de Monsieur [J] ne peut qu'être rejetée.
Attendu que l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 1°,4°,5°,6°,8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
Qu'il s'ensuit que les frais de l'expertise confiée au Docteur [L] n'entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la charge des dépens qu'il convient de confirmer ;
Statuant à nouveau, sauf en ce qui concerne la charge tranchée ci-dessus des dépens, et ajoutant au jugement déféré,
DIT que les soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail survenu le 12 janvier 2017 à Monsieur [S] [J] doivent être déclarés opposables à la société [5] jusqu'à la date du 11 avril 2017 et inopposables à cette société s'agissant de ceux postérieurs au 11 avril 2017 ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT devra transmettre à la CARSAT compétente un nouveau décompte des dépenses consécutives à l'accident tenant compte de la chose qui vient d'être jugée ;
DEBOUTE la société [5] de sa demande en fixation au 12 avril 2017 de la date de guérison de Monsieur [J] ;
DIT que les frais de l'expertise confiée au Docteur [L] doivent être pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,