ARRET
N° 852
[D]
C/
CPAM DE [Localité 7] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02062 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWU5 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 22 février 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0064
ET :
INTIMEE
La CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Madame [Z] [D] a été victime d'un accident de trajet le 18 décembre 2014, consolidé le 16 novembre 2016.
Le 19 juillet 2016, son médecin traitant a fait état d'une nouvelle lésion pour laquelle le médecin conseil de la CPAM a dit qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la lésion et l'accident de trajet.
Une première expertise technique a été organisée par la caisse.
L'expert, le Docteur [W] a conclu à l'absence de lien entre la nouvelle lésion et l'accident du trajet.
Saisi par Madame [Z] [D] d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] [Localité 3] le 16 mars 2017 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa lésion nouvelle en l'absence de lien de causalité avec l'accident de trajet du 18 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, par un jugement rendu le 21 septembre 2017 a ordonné une nouvelle expertise médicale.
Le rapport de l'expert a été réceptionné le 28 novembre 2017 et il résulte selon lui que la nouvelle lésion n'est pas en lien avec l'accident de trajet.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, par un jugement rendu le 22 février 2018 a :
- dit que la nouvelle lésion du 19 juillet 2016 n'est pas imputable à l'accident du travail/trajet de Madame [Z] [D] du 18 décembre 2014 ;
- débouté Madame [Z] [D] de sa demande ;
- rappelé que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
- dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociales désigné conformément à l'article R142-15 du Code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié le 14 juin 2018 et Madame [D] en a relevé appel par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour d'Appel de Douai le 26 juin 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la procédure d'appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 2 juillet 2019.
N'étant pas en état d'être plaidée à cette date, la cause a fait l'objet d'un arrêt du 25 septembre 2019 prononçant sa radiation puis, après réinscription au rôle, elle a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2020.
Par arrêt en date du 11 février 2021, la Cour a décidé ce qui suit':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne en qualité d'expert technique le Docteur [K]-[X] [L] Doctorat en médecine , CES en médecine légale , CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel [Adresse 1] [Localité 5] inscrite sur la liste des experts en sécurité sociale établie par la Cour d'Appel de Douai.
Dit que cet expert a pour mission dans les conditions prévues à l'article R.142-24-1 et celles prévues aux articles R.141-1 et R.141-10 en ce qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'article précédent , connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles y compris auprès du service médical de la caisse, de :
1°) Examiner Madame [Z] [D] décrire son état en rapport avec le litige et recueillir ses doléances,
2°) donner un avis motivé sur le point de savoir si à la date du 19 juillet 2016 la nouvelle lésion
( «' douleurs rachidiennes'») figurant dans le certificat de prolongation établi à cette date avait ou non une cause totalement étrangère à l'accident survenu à Madame [D] le 18 décembre 2015.
Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 3] dans les conditions prévues par l'article R.141-7 du Code de la sécurité sociale.
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 18 novembre 2021 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et des parties et, s'il y a lieu, pour plaidoiries.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Par arrêt en date du 13 juillet 2021 la Cour a dit que le dispositif de l'arrêt du 11 février 2021 est affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne la date de l'accident survenu à Madame [D] et qu'il convient d'y lire celle du 18 décembre 2014 en lieu et place du 18 décembre 2015, les dépens de cette procédure en rectification d'erreur matérielle étant supportés par le Trésor Public.
Il résulte du rapport de l'expert technique, établi en date du 7 Avril 2021, ce qui suit':
Madame [Z] [D], alors âgée de 47 ans, a été victime le 18.12.2014 vers 21 h d'un accident de trajet au cours duquel, selon la déclaration d'accident du travail, elle est tombée dans un escalier reliant la station de métro au parking véhicule.
Elle a consulté le 19.12.2014 et il était prescrit des antalgiques. Elle a également porté une attelle et utilisé des béquilles. Il a, en effet, été conclu à une entorse du pied droit et à des douleurs métatarsiennes du pied gauche nécessitant la réalisation de radiographies.
Les certificats de prolongation en 2015 faisaient mention d'une entorse sévère de la cheville droite avec arrachement ligamentaire puis le certificat de prolongation du 18.5.2015 évoquait une algodystrophie et ce n'est que le 19.7.2016 que le certificat de prolongation évoquait des douleurs rachidiennes.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] rejetait donc la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident de travail du 18.12.2014, cette décision étant confirmée par expertise puis par le TASS.
Les premières radiographies du rachis qui sont mentionnées dans le rapport du Médecin consultant du TASS datent du 25.9.2015 et font état d'une ébauche d'attitude scoliotique thoraco-lombaire sans autre anomalie visible et d'une bascule du bassin à gauche, mesurée à 6 mm.
Le 22.1.2016, les radiographies du rachis cervical et lombaire montraient une
scoliose dorso-lombaire à convexité gauche dans le plan frontal, une accentuation de la lordose dans le plan sagittal, une discarthrose débutante D12-L1 et L1-L2 avec ébauche d'ostéophytose antérieure plus marquée en L4-L5 avec pincement postérieur et surtout L5-S1 avec pincement global du disque.
Madame [Z] [D] consultait le Rhumatologue le 17.2.2016. Il était conclu à des lombalgies avec anomalies transitionnelles et discopathie du dernier disque (L5-S1) et il était réalisé des manipulations vertébrales.
On est donc en présence chez Madame [Z] [D] d'un état rachidien
indépendant de l'accident. Les douleurs alléguées ne sont mentionnées et ne font l'objet d'investigations radiographiques qu'environ 1 an après l'accident et ce n'est que 17 mois plus tard que le Médecin traitant en fait état sur le certificat de prolongation.
Le certificat médical initial ne mentionnant pas de douleurs rachidiennes ainsi que les certificats de prolongation pendant 1 an, la relation de cause à effet ne peut être établie entre l'accident du travail et les douleurs rachidiennes et ce d'autant plus que les examens montrent des anomalies d'origine non traumatiques susceptibles d'être à l'origine de douleurs même en l'absence de tout fait traumatique.
Par ailleurs, si le mécanisme accidentel avait occasionné une dolorisation des
lésions rachidiennes, celle-ci serait survenue rapidement après l'accident et non 1 an plus tard.
Les douleurs rachidiennes sont donc de cause totalement étrangère à l'accident du travail.
CONCLUSION :
Madame [Z] [D] a été examinée le 7 Avril 2021 et ses doléances ont été recueillies.
A la date du 19 Juillet 2016, la nouvelle lésion « douleurs rachidiennes » figurant dans le certificat de prolongation établi à cette date avait une cause totalement étrangère à l'accident survenu à Madame [Z] [D] le 18 Décembre 2015.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que les lésions invoquées dans le cadre du certificat médical du 19 août 2016 sont en lien avec l'accident du 18 décembre 2014 ;
- condamner la CPAM à prendre en charge les douleurs rachidiennes au titre de la législation relative à l'accident du travail ;
- dépens comme de droit.
Elle fait en substance valoir que les conclusions de l'expert sont en contradiction avec la documentation médicale qu'elle a produite.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 mai 2019 et son courrier du 24 mai 2022 soutenus oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 7] [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame [Z] [D] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle invoque le rapport du Docteur [K] faisant apparaître que la nouvelle lésion (douleurs rachidiennes) a une cause totalement étrangère à l'accident.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale applicable en matière d'accidents du trajet en application de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale,
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ;
Que cette présomption ne peut être remise en cause que s'il est établi par la caisse que les nouvelles lésions ont une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
Attendu que l'expert technique désigné par la Cour conclut, à l'issue de la partie discussion de son rapport et après avoir présenté les commémoratifs du dossier, qu'à la date du 19 Juillet 2016, la nouvelle lésion « douleurs rachidiennes » figurant dans le certificat de prolongation établi à cette date avait une cause totalement étrangère à l'accident survenu à Madame [Z] [D] le 18 Décembre 2015 (en réalité le 18 décembre 2014).
Que le rapport d'expertise technique du Docteur [K] est clair, particulièrement motivé et étayé par les éléments médicaux du dossier et que la Cour entend dans ces conditions faire siennes ses conclusions et confirmer par voie de conséquence le jugement déféré en ses dispositions disant que la nouvelle lésion du 19 juillet 2016 n'est pas imputable à l'accident du travail/trajet de Madame [Z] [D] du 18 décembre 2014 et déboutant Madame [Z] [D] de sa demande ;
Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;
Attendu que Madame [D] succombant totalement en ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d'appel (hors dépens afférents à la procédure en rectification d'erreur matérielle ) en rappelant que les frais de l'expertise technique ne font pas partie des dépens mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 11 février 2021 et celui rectificatif du 13 juillet 2021 ainsi que le rapport d'expertise technique du Docteur [K]-[X],
CONFIRMEle jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d'appel, hors dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle, en rappelant que les frais de l'expertise technique ne font pas partie des dépens mais sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,