07/10/2022
ARRÊT N°2022/409
N° RG 20/03106 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ3D
FCC/AR
Décision déférée du 29 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00005)
GUERIN
[Y] [C] EPOUSE [K]
C/
S.A.R.L. SABANAIL
S.A.R.L. MARGAUX BEAUTE
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 7 10 22
à Me Nicole LAPUENTE
Me Nissa JAZOTTES
Me Jean-paul BOUCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [Y] [C] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. SABANAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MARGAUX BEAUTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] épouse [K] a été embauchée par la SARL Sabanail, ayant son siège social à [Localité 7], ayant pour gérante Mme [G] [I], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 3 octobre 2005 en qualité d'esthéticienne. La relation de travail était soumise à la convention collective de la parfumerie esthétique.
En juin 2017, Mme [I] a décidé de céder son fonds de commerce d'esthétique et les parts sociales de la SARL Sabanail. Dans les mois qui ont suivi, des négociations ont eu lieu entre Mme [I] et Mme [K], mais elles n'ont pas abouti.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018.
Le 18 juin 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action dirigée contre la SARL Sabanail aux fins de paiement d'heures supplémentaires.
Le 3 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, et celle-ci a repris le travail à mi-temps.
Le 6 novembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Sabanail.
Suivant acte du 7 novembre 2018, la SARL Sabanail a cédé son fonds de commerce à la SARL Margaux Beauté moyennant un prix de 25.000 € ; l'acte contenait une clause selon laquelle le contentieux relatif aux heures supplémentaires réclamées par Mme [K] serait assumé par la SARL Sabanail.
Le 8 novembre 2018, Mme [K] a été déclarée inapte au poste de prothésiste ongulaire par le médecin du travail, précisant 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par LRAR du 16 novembre 2018, la SARL Margaux Beauté a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 28 novembre 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par LRAR du 4 décembre 2018, Mme [K]. La relation de travail a pris fin au 4 décembre 2018. La SARL Margaux Beauté a versé à Mme [K] une indemnité de licenciement de 5.996,83 € bruts.
Le 4 février 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre la SARL Margaux Beauté en contestant son licenciement.
Les trois dossiers ont été joints devant le conseil de prud'hommes et l'affaire a été radiée le 22 octobre 2019, puis réinscrite le 6 janvier 2020. En dernier lieu, Mme [K] a demandé :
- à l'encontre de la SARL Sabanail, la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de dommages et intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et d'heures supplémentaires ;
- à l'encontre de la SARL Margaux Beauté, le paiement de dommages et intérêts du fait du licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Sabanail,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL Margaux Beauté,
- débouté la SARL Sabanail de sa demande reconventionnelle,
- débouté la SARL Margaux Beauté de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [K] a relevé appel de la décision le 12 novembre 2020, dans des conditions de forme et de délai non discutées, intimant la SARL Sabanail et la SARL Margaux Beauté et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur les heures supplémentaires :
- condamner la SARL Sabanail, représentée par son liquidateur, à payer à Mme [K] la somme de 2.287,68 € à titre d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 228,78 €,
Sur la résiliation judiciaire, à titre principal :
- dire que celle-ci était fondée et que la SARL Sabanail représentée par son liquidateur, avait gravement manqué à ses obligations,
- tirer les conclusions de la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, en condamnant ce dernier à payer de justes dommages et intérêts à Mme [K], licenciée au bout de '15 ans' (sic), soit l'équivalent de 35.000 €, outre l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
Sur le licenciement, à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour considérait qu'il n'y avait pas lieu de dire fondée la demande en résiliation formée par Mme [K],
- juger que la rupture du contrat de travail prononcée par la SARL Margaux Beauté est une conséquence du comportement inadmissible et fautif adopté par la cédante du fonds aux droits de laquelle elle vient,
- condamner la SARL Margaux Beauté qui a prononcé le licenciement, à payer à Mme [K], non seulement les dommages et intérêts de 35.000 € mais également le préavis et les congés payés y afférents, soit 3.525,20 € et 351,521 € (sic),
- condamner la SARL Sabanail représentée par son liquidateur, à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à défaut, la SARL Margaux Beauté, quitte pour elle à être relevée et garantie par la SARL Sabanail de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l'exception des heures supplémentaires,
- condamner la SARL Sabanail représentée par son liquidateur, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lapuente-Pecyna sur ses simples affirmations de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Sabanail représentée par sa gérante Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Sabanail et mis à la charge exclusive de 'la SARL Sabanail' (sic) les dépens de l'instance,
- condamner Mme [K] au paiement des sommes suivantes :
5.000 € au titre du préjudice moral et financier subi par Mme [I],
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Margaux Beauté demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Sabanail et de la SARL Margaux Beauté et l'a condamnée aux dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Margaux Beauté de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau :
- condamner la SARL Sabanail et Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Sabanail et Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que l'extrait Kbis de la SARL Sabanail ne mentionne ni liquidation judiciaire ni liquidation amiable, même si la société a cessé son activité au 28 février 2020, de sorte qu'elle reste représentée par sa gérante Mme [I].
1 - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ses conclusions, Mme [K] réclame à la SARL Sabanail un rappel de salaire de 2.287,68 € relatif à des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018, sans plus de précisions quant aux mois et au volume des heures supplémentaires. Elle indique avoir établi un tableau de ses horaires 2016 à partir du cahier 'occulte' du salon d'esthétique 2016, avoir procédé au calcul des heures supplémentaires 2016 sur la base de ces horaires, et avoir calculé les heures supplémentaires 2017 et 2018 par analogie avec l'année 2016. Elle verse les pièces suivantes :
- un planning 2016 des rendez-vous des clients au salon d'esthétique (pièce n° 4) ;
- un planning établi par Mme [K], sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, mentionnant, jour par jour, sa durée de travail (sans mention des horaires), avec un récapitulatif hebdomadaire et un récapitulatif mensuel, tenant compte des jours non travaillés (congés, jours fériés...) (pièce n° 5 bis) ;
- un tableau des heures supplémentaires réalisées de février 2016 à décembre 2016, détaillant les heures de travail réalisées chaque semaine, avec un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires réalisées, soit, sur l'année 2016, 68,5 heures supplémentaires réalisées restées impayées après déduction des heures supplémentaires déjà réglées, correspondant à un rappel de salaire de 946,31 € (pièce n° 6 bis, pages 1 à 5) ;
- un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées en 2016, 2017 et 2018 : 55,54 heures supplémentaires en 2016 soit 946,31 €, 55,54 heures supplémentaires en 2017 soit 946,31 € et 55,54 heures supplémentaires en 2018 soit 946,31 €, soit un total de 2.838,93 € (pièce n° 6 bis, page 6).
La cour constate ainsi que :
- Mme [K] ne fournit un décompte de ses horaires que pour l'année 2016 ; pour les années 2017 et 2018, elle extrapole, sans tenir compte de ses horaires réels, alors même qu'en 2018, dès le 28 janvier 2018, elle a été placée en arrêt maladie pendant plusieurs mois, et n'a ensuite repris que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;
- la pièce n° 6 bis comporte des contradictions sur l'année 2016 où sont évoquées tantôt 68,5 heures supplémentaires tantôt 55,54 heures supplémentaires ;
- Mme [K] ne fournit pas de décompte de salaire correspondant à sa réclamation de 2.287,68 € puisque son récapitulatif mentionne 2.838,93 €.
La cour estime donc que, pour l'année 2016, Mme [K] fournit des éléments suffisamment précis sur ses heures de travail ; en revanche, tel n'est pas le cas pour les années 2017 et 2018, les éléments étant imprécis.
Il appartient ainsi à la SARL Sabanail de fournir à son tour des éléments sur les heures de travail réalisées par Mme [K] en 2016. Or, la société produit un tableau détaillé (pièce n° 2), sur toute l'année 2016, mentionnant, jour par jour, les horaires de travail et les durées de travail effectués par Mme [K], tenant compte des pauses, jours de congés, jours de repos etc, avec un récapitulatif hebdomadaire, un récapitulatif mensuel et un récapitulatif annuel ; ce tableau précise aussi les heures supplémentaires que la société a déjà payées à Mme [K] ainsi qu'il ressort des bulletins de paie (total de 56 heures). Le tableau comporte les mêmes mentions pour les heures réalisées par la gérante Mme [I].
Ainsi, la SARL Sabanail contredit utilement les éléments fournis par Mme [K] pour l'année 2016 et démontre que la salariée a été remplie de ses droits.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
2 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre la SARL Sabanail aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 6 novembre 2018, avant d'être licenciée par la SARL Margaux Beauté le 4 décembre 2018. Il convient donc en premier lieu de statuer sur la demande de résiliation.
Mme [K] allègue les manquements suivants de la part de la SARL Sabanail :
- un rythme de travail soutenu ;
- des difficultés lors des négociations pour la cession du fonds de commerce ;
- les conditions de sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ayant conduit à sa 'placardisation'.
S'agissant du rythme de travail, il vient d'être jugé que Mme [K] avait accompli seulement 56 heures supplémentaires en 2016 (soit en moyenne 4,67 heures supplémentaires par mois) ; pour l'année 2017, les bulletins de paie mentionnent le paiement de 120 heures supplémentaires (soit en moyenne 10 heures supplémentaires par mois) ; pour l'année 2018, où elle n'a en réalité travaillé à temps plein qu'en janvier 2018, avant d'être placée en arrêt maladie et de reprendre à mi-temps thérapeutique, les quelques bulletins de paie produits ne mentionnent aucune heure supplémentaire. Aucune surcharge de travail ne saurait donc être retenue.
S'agissant des circonstances des négociations dans le cadre de la cession du fonds de commerce et des parts sociales, relevant d'un contentieux de nature commerciale opposant Mme [I] cédante et Mme [K] candidate cessionnaire, elles ne pourraient pas caractériser un manquement de l'employeur envers la salariée dans le cadre du contrat de travail.
Enfin, Mme [K] reproche à la SARL Sabanail, suite à la reprise à mi-temps thérapeutique en septembre 2018 (avec travail le matin), sous le faux prétexte d'un manque d'activité, d'avoir modifié ses horaires de travail à plusieurs reprises, de lui avoir demandé de prendre des congés, de l'avoir laissée sans activité à plusieurs reprises au salon, et de l'avoir même parfois dispensée de venir. Elle produit des mails où Mme [I] demandait à Mme [K], en raison de l'absence de clientes, de venir plus tard dans la journée les 10 et 17 septembre et 8 octobre 2018, et la dispensait de venir travailler les 28 septembre, 12, 15 et 22 octobre 2018. S'agissant des congés, le mail du 20 septembre 2018 évoque des congés du 25 septembre au 5 octobre 2018 demandés par Mme [K] elle-même et accordés par la société, et non imposés par la société, mais en tout état de cause Mme [K] indique dans ses écritures ne pas avoir pris ces congés.
Il convient de relever que Mme [K] a toujours été payée de son salaire pour les demi-journées où elle était censée travailler à mi-temps, même les 3 demi-journées écourtées et les 4 demi-journées dispensées. Dans ses mails, Mme [I] spécifiait bien que, sur les demi-journées en question, aucun rendez-vous n'était prévu, ni pour elle ni pour Mme [K], et elle se disait soucieuse que Mme [K] qui revenait d'un arrêt maladie ne vienne pas au salon pour rien et se repose. Mme [K] qui affirme qu'en réalité Mme [I] faisait exprès de fixer tous les rendez-vous l'après-midi afin que Mme [K] n'ait rien à faire le matin, n'en justifie pas. Les demi-journées litigieuses s'étant limitées à 7, Mme [K] ne saurait soutenir que la SARL Sabanail aurait dû mettre en oeuvre une procédure de chômage technique ou une procédure collective.
Mme [K] ne produit aucune autre pièce, en dehors de ses propres courriers, démontrant une 'placardisation'.
Elle ne justifie pas davantage avoir alerté la médecine du travail ou l'inspection du travail sur ses conditions de travail qu'elle prétendait difficiles.
Il convient donc de juger que Mme [K] n'établit pas de manquements de la SARL Sabanail suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail. Confirmant le jugement, la cour déboutera Mme [K] de sa demande de résiliation et de ses demandes afférentes dirigées contre la SARL Sabanail (indemnité compensatrice de préavis, au demeurant non chiffrée, et dommages et intérêts).
3 - Sur le licenciement :
Mme [K] conteste le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle prononcé par la SARL Margaux Beauté le 4 décembre 2018 aux motifs que :
- son inaptitude a été provoquée par le comportement de la SARL Sabanail ;
- en réalité, le salon n'était pas rentable et la SARL Margaux Beauté aurait dû engager une procédure de licenciement économique.
Aucun manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail n'ayant été retenu à l'encontre de la SARL Sabanail, aucun manquement de la SARL Sabanail à l'origine de l'inaptitude de Mme [K] ne peut non plus être caractérisé, étant rappelé qu'aucun lien n'est établi entre les conditions de travail de la salariée et la dégradation de son état de santé.
En outre, Mme [K] ne fournit aucun élément de nature à établir son affirmation suivant laquelle le fonds de commerce n'était pas rentable économiquement et qu'en décembre 2018, elle aurait dû faire l'objet d'un licenciement économique, étant au surplus relevé que le fonds de commerce venait d'être racheté par la SARL Margaux Beauté suivant acte du 7 novembre 2018 stipulant un prix de vente de 25.000 € et évoquant des chiffres d'affaires assez stables (78.590 € au 30 septembre 2015, 75.646,63 € au 30 septembre 2016, 74.188,02 € au 30 septembre 2017) et un résultat d'exploitation qui après avoir baissé était remonté (9.346 € au 30 septembre 2015, 4.203 € au 30 septembre 2016, 10.071 € au 30 septembre 2017).
Ainsi, le licenciement pour inaptitude reposait bien sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes afférentes dirigées contre la SARL Margaux Beauté (indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts).
4 - Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Sabanail :
En cause d'appel, la SARL Sabanail forme une demande nouvelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, en mettant en avant la bonne foi de Mme [I] qui s'est souciée des conditions de travail de la santé de Mme [K], et la mauvaise foi de Mme [K] qui a multiplié les griefs dans une procédure vouée à l'échec.
Néanmoins, la SARL Sabanail ne caractérisant pas en quoi le droit pour Mme [K] d'ester en justice aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée succombant en toutes ses demandes supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la SARL Sabanail et la SARL Margaux Beauté en cause d'appel, à hauteur de 800 € pour chacune.
Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de la salariée ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit, d'autant que sa cliente est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Sabanail de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la procédure abusive,
Condamne Mme [Y] [K] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes suivantes :
- 800 € à la SARL Sabanail,
- 800 € à la SARL Margaux Beauté,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.