14/10/2022
ARRÊT N°325/2022
N° RG 20/03108 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2D7
CK/KB
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10164)
Carole [H]
[S] [W] [Z]
C/
[10]
S.A.S. [15]
Société [9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [S] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par représentée par la [12] en la personne de Mme [M] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine POUZADOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre THOUMASIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A.MAFFRE, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Engagé à partir du 17 janvier 2018 par la société [9], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [15] ([15]) en qualité d'aide poseur de canalisation, M. [Z] a été victime le jour même de son embauche d'un accident du travail : il a été percuté par le bras d'une pelle hydraulique.
Par décision du 20 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie ([10]) de la Haute Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a fixé la date de consolidation des blessures de M. [Z] au
7 juin 2018 et par décision du 2 juillet 2018, elle a considéré qu'il ne présentait pas d'incapacité permanente.
Toutefois, par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident, dont 2 % au titre d'une incidence professionnelle spécifique.
Après saisine de la [10] et échec de la tentative de conciliation, M. [Z] a saisi le 31 janvier 2019 le tribunal judiciaire de Toulouse afin de faire reconnaître que l'accident du 17 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 octobre 2020, cette juridiction a :
- déclaré le recours formé par M. [Z] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la [10],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions reçues au greffe le 31 mars 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre principal, dire que l' accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable présumée de son employeur,
- à titre subsidiaire, dire que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées et que l'accident est dû à la faute inexcusable prouvée de son employeur,
- en tout état de cause,
fixer au maximum le capital perçu en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
lui allouer la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
ordonner une mesure d'expertise médicale,
condamner l'employeur au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l'essentiel que :
- il a été percuté par le godet d'une pelle hydraulique à proximité de laquelle il devait travailler puisqu'il devait la décharger ; ce type d'accident par heurt ou écrasement est consigné dans le document unique d'évaluation des risques et dans le plan de prévention [14] ; il s'agissait donc d'un poste à risque impliquant une formation à la sécurité renforcée dont il n' a pas bénéficié ;
- les circonstances de l'accident, qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sont déterminées ; le risque de heurt ou d'écrasement du personnel travaillant aux abords d'engins de chantier est connu de la société [15] ; toutes les mesures de sécurité n'ont pas été prises car la poignée de sécurité de la pelle hydraulique ne s'actionnait pas comme à l'accoutumée en raison d'un point dur ; or, avant toute mise ou remise en service, toutes les dispositions de sécurité doivent être vérifiées, ce qui n'a pas été respecté ; de plus la manette du gode s'est prise dans la poche de la veste du conducteur, qui aurait dû porter des vêtements ajustés.
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la SASU [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
- à titre principal dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l' accident du travail dont M. [Z] a été victime,
- en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire que la faute inexcusable à l'origine de l' accident du travail dont M. [Z] a été victime résulte des manquements exclusifs de la société [15],
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [9] est celui de 0 % qui lui a été notifié le 2 juillet 2018 et que l'action récursoire de la [10] ne pourra concerner la majoration de l'indemnité en capital,
- condamner la société [15] à la relever et garantir de toutes les conséquences financières de l'action engagée par M. [Z] tant en principal qu'en intérêts,
- débouter M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous cas dire qu'elle est garantie par la société [15],
- limiter la mission d'expertise à la détermination des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du déficit fonctionnel temporaire et des frais de tierce personne avant consolidation,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- M. [Z] ne démontre pas que le poste qu'il occupait présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être écartée ;
- en tant qu'employeur juridique, elle n'a commis aucune faute ; elle s'en rapporte sur la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, substituée dans le pouvoir de direction de l'employeur.
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la SASU [15] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter le recours en garantie formé par la société [9],
- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise,
- à titre infiniment subsidiaire, limiter la mission d'expertise aux souffrances physiques et morales endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, aux frais de tierce personne avant consolidation,
- en tout état de cause, condamner la partie qui succombe à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- M. [Z] n'a pas occupé un poste à risque particulier, son poste ne figure pas dans la liste des postes à risque établie dans l'entreprise ; il a bénéficié des mesures prévues par l'articler L. 4154-2 du code du travail puisque son entrée en poste s'est accompagnée d'une formation à la sécurité exhaustive ;
- elle a mis en place tous les moyens de protection et de prévention nécessaires, elle a établi un document d'évaluation des risques professionnels et un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ;
- l'origine de l'accident est indéterminée, il n'est pas établi qu'il est dû à une défaillance de l'organe de sécurité ; le rapport d'entretien réalisé deux mois auparavant ne mentionnait rien d'anormal ; la présence d'un point dur lors de la manipulation du levier n'entravait pas la mise en sécurité de l'engin ; le code du travail n'impose pas un examen de toutes les parties des engins de levage avant chaque mise en route.
Par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la [10] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
- dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
dire que l'arrêt lui sera déclaré commun et qu'elle sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
fixer le majoration de la rente à son maximum,
lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation d'une expertise médicale à ses frais avancés, dont elle récupérera le montant auprès de la société [9],
lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le montant de la provision,
accueillir l'action récursoire à l'encontre de la société [9],
dire qu'elle récupérera directement et immédiatement auprès de la société [9] le montant des sommes allouées uniquement au titre de la réparation des préjudices subis par M. [Z],
rejeter toute demande visant à la faire condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
* Sur la présomption de faute inexcusable
Selon les dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe.
L'article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2.
Le poste d'aide poseur de canalisation, occupé par M. [Z] au sein de la société [15] en sa qualité de travailleur intérimaire, impliquait la réalisation de tâches à proximité de la pelle hydraulique présente sur le chantier, puisqu'il avait pour mission de décharger du matériel se trouvant dans le godet de cet engin.
Ce poste ne figure pas dans la liste des postes à risques particuliers établie dans l'entreprise après avis du médecin du travail et du CHSCT nécessitant que le personnel exposé suive une formation renforcée avant la prise de poste. Il s'agit des risques particuliers d'ensevelissement, de la proximité d'une voie ferrée, d'un risque de noyade, du voisinage d'une route à grande circulation, de la proximité de lignes électriques aériennes, de l'élingage et du déplacement d'éléments lourds, de travaux en hauteur, de l'utilisation d'outillage électroportatif et/ou thermique, de l'utilisation d'appareils à haute pression.
Il n'apparaît pas non plus dans la liste, fournie par l'article L. 4624-23 du code du travail, des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des travailleurs qui doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé de l'état de santé.
M. [Z] se prévaut du document établi par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail -INRS- relatif aux pelles mécaniques. Mais ce document, qui montre que les mesures de sécurité devant être prises relèvent du conducteur de l'engin et de l'organisation du chantier, notamment du plan de circulation, ne fournit pas la preuve que les postes des salariés travaillant à proximité des pelles hydrauliques sont des postes présentant des risques particuliers.
La société [15] produit le plan particulier de sécurité et de protection de la santé -PPSPS- établi pour le chantier concerné qui prévoit notamment que chaque nouveau salarié reçoit une formation à la sécurité portant sur le chantier, la conduite à tenir en cas d'accident, la présentation des postes de travail (des opérations, des matériels et outils mécaniques, des risques, des moyens de protection collective).
Il est établi que M. [Z] a bénéficié de cette formation lors de son arrivée sur le chantier, conformément aux préconisations du [14].
Même si M. [Z] était amené à travailler à proximité d'un engin de levage, situation qui peut présenter certains dangers, notamment par heurt ou écrasement, ainsi que c'était indiqué dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, il travaillait sur un chantier organisé bénéficiant des mesures de prévention mises en 'uvre dans le cadre du PPSPS, de sorte que son poste, qui ne figurait pas dans la liste des postes à risques établie par la société [15], ne peut être considéré comme présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité nécessitant une formation renforcée à la sécurité ainsi qu'un accueil et une information adaptés.
Il s'en déduit que, comme les premiers juges l'ont retenu de manière pertinente, la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail doit être écartée.
- Sur la preuve de la faute inexcusable
De la déclaration d'accident du travail, il ressort que M. [Z] a été percuté par une pelle hydraulique dont le bras s'est mis en rotation.
Dans ses écritures, il relate que pendant qu'il détachait le matériel placé sur le godet de la pelle, le conducteur de l'engin « s'est levé de son siège pour donner une consigne à un autre ouvrier à ce moment là, la manette du godet s'est prise dans la poche de la veste de (celui-ci) ; la sécurité de la pelle étant défaillante, le godet s'est actionné à toute vitesse et s'est dirigé vers (lui). »
Heurté au niveau du bassin et projeté contre le panneau de blindage, M. [Z] a présenté un traumatisme du bassin avec démarbraisons et hématome sans fracture.
La pelle en cause a été examinée dès le lendemain par la société de contrôle [11] dont le rapport prévoit deux réparations, celles de la caméra arrière et de la commande levier homme mort, sans indiquer plus précisément les anomalies constatées.
Selon le rapport d'éléments établi par la société [16] suite à l'accident et à l'examen de l'engin, cette pelle hydraulique présentait de « nombreuses anomalies » mineures (graissage non rigoureux, non fonctionnement des caméras, accessoires cassés) qui sont sans lien avec l'accident et dont on ignore si elles existaient avant celui-ci ou en sont la conséquence.
Il a été également constaté qu' « il existe un point dur dans la manipulation du levier de sécurité hydraulique mais cela n'empêche pas la mise en sécurité de la pelle ; dès manipulation du levier la sécurité s'actionne ». En conséquence, il est indiqué que la sécurité est opérationnelle, que l'action à faire sur le point dur est pour le confort de l'utilisateur.
Il a donc été conclu qu'après diagnostic de la machine par les techniciens du service matériel et le bureau de contrôle [11], il n'apparaît aucune défaillance du système de coupure des commandes de la machine, que le point dur ressenti au niveau de la poignée ne remet pas en cause le fonctionnement du système de sécurité, que la pelle sera remise en état selon ces observations.
Ultérieurement, l'agent de contrôle en charge du chantier, qui est intervenu quelques jours après l'accident, a écrit dans un courriel adressé à M. [Z] que les ouvriers de la société [15], dont le conducteur de la pelle, ont fait état d'une défaillance mécanique : « la manette de contrôle a été heurtée et a entraîné le mouvement du godet alors que cela aurait dû être impossible. »
Dans le compte-rendu du CISSCT (collège interentreprises sécurité santé et conditions du travail) du 22 mars 2018, il est mentionné au sujet de cet accident : « Choc par le bras d'un engin (suite à défaillance organe de sécurité)».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la rotation du bras de la pelle hydraulique s'est produite de manière imprévisible pour une raison qui n'est pas déterminée.
En effet, aucun élément de la cause ne confirme que le conducteur de la pelle a accroché la manette de contrôle avec la poche de sa veste ou que la manette a été heurtée comme l'indique le CISSCT.
Par ailleurs, les différentes pièces comportent des éléments contradictoires, en tous cas sont imprécises concernant le « point dur » du levier de sécurité et son effet sur l'efficacité ou la défaillance de l'organe de sécurité, de sorte que son rôle causal dans la survenance de l'accident n'est pas établi.
Par ailleurs, la société [11] avait procédé le 21 novembre 2017 à la vérification générale périodique de la pelle qui n'avait décelé aucune anomalie. Et l'employeur indique qu'aucun dysfonctionnement, aucune anomalie n'avait été signalée concernant cet engin avant l'accident du 17 janvier 2018.
Dès lors, il n'est pas établi que la société [15] pouvait avoir ou aurait dû avoir conscience que ce matériel présentait un danger pour les salariés travaillant à proximité.
Enfin, M. [Z] ne peut reprocher à la société [15] de ne pas avoir vérifié toutes les dispositions de sécurité avant utilisation de la pelle.
Il vise l'article R. 4534 -15 du code du travail qui exige l'examen des engins de chantier en vue de s'assurer de leur conformité avant leur mise ou remise en service c'est-à-dire lors de leur première utilisation ou après un incident impliquant le démontage, la modification... ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident.
Il fait également état des recommandations de l' [13] qui préconise la vérification du bon fonctionnement de l'engin avant sa mise en route, mais les éléments de fait ne permettent pas de déterminer que cet examen aurait révélé une anomalie en lien direct avec l'accident.
En conséquence, dès lors que la société [15] a dispensé à M. [Z] une formation à la sécurité, il n'est pas établi qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé de ce salarié intérimaire.
Il y a donc lieu de conclure, comme les premiers juges, que la société [15], substituée dans le pouvoir de direction de la société [9] auprès de M. [Z], n'a pas commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident du travail dont celui-ci a été victime.
Le jugement déféré qui a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes sera donc confirmé.
L'action récursoire de la [10] à l'égard de la société [9] de même que celle de cette dernière à l'encontre de la société [15] sont donc sans objet.
- Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] doit supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, de sorte que toutes les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare le présent arrêt commun à la [10],
Dit que l'action récursoire de la [10] à l'égard de la SASU [9] et celle de la SASU [9] à l'encontre de la SASU [15] sont sans objet,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel,
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par A.MAFFRE, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL A.MAFFRE
.