COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2020
N° RG 17/06149 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SBJZ
AFFAIRE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS
C/
[R] [L]
Syndicat NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : 16/00377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD
NATHALIE
SCP LBBA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS
N° SIRET : 807 667 316
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Constitué/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTE
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
'[Localité 8]'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, Constitué/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
INTIMÉ
Syndicat NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS CFDT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, Constitué/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire était initialement appelée à l'audience publique du 5 juin 2020 pour être débattue en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant Madame Marie-Laure BOUBAS, conseiller chargé du rapport, pour la cour composée de :
Monsieur Luc LEBLANC, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,
Au vu de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 18 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Gaëlle POIRIER,
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2007, Monsieur [L] a été engagé par la société Chartres Mobilité, devenue la société publique locale Chartres Métropole Transports en qualité de conducteur receveur à temps partiel.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.
Monsieur [L] a travaillé à temps complet à partir du 26 novembre 2007.
Le 4 novembre 2015, au cours du service de Monsieur [L], un accrochage avec un véhicule de livraison a eu lieu.
Monsieur [L], de retour au dépôt, a demandé à Monsieur [H] la possibilité de visionner la vidéo installée dans le bus afin de déterminer s'il allait porter plainte ou non contre l'automobiliste.
A la lecture de la vidéo, la société dit avoir constaté que c'est Monsieur [L] qui aurait percuté volontairement le véhicule de livraison.
Monsieur [H] a sollicité l'avis de Monsieur [S] et de Monsieur [J] afin de déterminer le caractère volontaire ou non de l'accrochage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015, une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à Monsieur [L], avant une éventuelle convocation devant le conseil de discipline.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2015, Monsieur [L] a été convoqué à une audience d'instruction fixée au 16 novembre 2015, prévue par l'article 53 de la convention collective et qui s'est tenue le 19 novembre 2015.
Par courrier recommandé en date du 23 novembre 2015, Monsieur [L] a été informé de la réunion du conseil de discipline le 27 novembre 2015.
Les résultats du vote du conseil de discipline ont été communiqués à Monsieur [L], ce qui n'a pas été contesté.
Monsieur [L] a été licencié le 1er décembre 2015 pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [L] s'élevait à la somme de 1.899,31 euros.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Chartres qu'il a saisi le 29 novembre 2016.
Par jugement du 18 décembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont :
En la forme :
- reçu Monsieur [L] en ses demandes ;
- reçu la société SPL Chartres Métropole Transports en sa demande reconventionnelle ;
Au fond :
- dit que les procès-verbaux d'audition de Madame [X] et Madame [D] ont été joints au présent jugement ;
- dit que le licenciement de Monsieur [L] par la société SPL Chartres Métropole Transports était sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamné la société SPL Chartres Métropole Transports à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
3.798,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
379,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
228,31 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
22,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016 ;
25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société SPL Chartres Métropole Transports à rembourser à Pôle emploi d'Eure et Loir l'équivalent de 6 mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Monsieur [L] ;
- débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société SPL Chartres Métropole Transports de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société SPL Chartres Métropole Transports aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
La société publique locale Chartres Métropole Transports a relevé appel du jugement le 22 décembre 2017.
Le syndicat national des transports urbains CFDT est intervenu volontairement à l'instance et aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2019 il a été demandé à la cour de :
- le recevoir en son intervention volontaire ;
En conséquence,
- condamner la société SPL Chartres Métropole Transports à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
- condamner la société SPL Chartres Métropole Transports à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre les dépens à la charge de la société Chartres Métropole Transports.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2020, la société publique locale Chartres Métropole Transports a demandé à la cour d'appel de :
- déclarer la société SPL Chartres Métropole Transports recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 18 décembre 2017 ;
- dire et juger que Monsieur [L] a été licencié pour faute grave ;
- constater le parfait respect de la procédure de licenciement et de la procédure conventionnelle ;
En conséquence,
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [L] à payer à la société Chartres Métropole Transports la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer le syndicat national des transports urbains CFDT mal fondé en son intervention volontaire et rejeter l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, dont les frais d'huissier pour l'établissement du procès-verbal.
En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019, Monsieur [L] a demandé à la cour de :
- dire et juger que l'ensemble de ses demandes étaient recevables ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 décembre 2017 en ce qu'il a :
dit le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société SPL Chartres Métropole Transports à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
'3.798,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
'379,86 euros au titre des congés payés y afférents ;
'228,31 euros au titre de rappels de salaires sur mise à pied conservatoire ;
'22,83 euros au titre des congés payés y afférents ;
'2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner la société SPL Chartres Métropole Transports à verser à Monsieur [L] la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, condamner la société SPL Chartres Métropole Transports à verser à Monsieur [L] la somme de 1.899,31 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
En tout état de cause,
- condamner la société SPL Chartres Métropole Transports à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SPL Chartres Métropole Transports aux dépens.
L'affaire fixée au 5 juin 2020 a fait l'objet de la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, conformément à l'accord donné par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2020.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur l'opposabilité du règlement intérieur:
La société fait valoir que les clauses du règlement intérieur ne lient pas le juge, de sorte qu'il conserve son pouvoir d'appréciation quant aux fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure de licenciement. Elle ajoute que le comportement reproché contrevient à l'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail conclu entre les parties.
Monsieur [L] s'oppose à cet argumentaire et fait valoir au contraire que l'employeur est lié par le règlement intérieur, et qu'il peut se voir opposer une clause du règlement intérieur prévoyant pour un agissement précis, une sanction de degré inférieur à celle qu'il envisage de prendre. Il en déduit que son licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il relève que le règlement intérieur de la société SPL CHARTRES METROPOLE TRANSPORT dispose que la première faute grave donnera lieu à la notification d'un avertissement écrit, et que ce n'est qu'à partir de la cinquième faute grave que le Conseil de discipline est réuni et qu'il est possible d'envisager un licenciement pour faute grave.
Il convient de relever que le règlement intérieur de la société définie la faute grave comme le «non-respect des itinéraires et des arrêts sans motif valable, non-respect du code de la route et des règles de sécurité, abandon de son véhicule, même pour un temps limité, sans prendre les précautions qui s'imposent, fausse déclaration d'accident, incorrection vis-à-vis d'un contrôleur, absences non autorisées, non motivées, retard à la prise du travail, faire voyager volontairement des personnes sans titre de transport ».
Les faits reprochés à Monsieur [L] ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière gravité, étant même susceptibles de recevoir une qualification pénale. Dans ce contexte, le juge a la liberté d'apprécier les faits qui lui sont soumis. Au regard des circonstances de la cause, l'employeur n'a pas à s'en tenir à l'échelle de sanctions invoquée par Monsieur [L]. Le moyen invoqué par ce dernier sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure:
Monsieur [L] conteste la régularité de la procédure et fait valoir qu'il a été convoqué le 12 novembre 2015 à un entretien ayant pour objet une « éventuelle sanction », que ce courrier n'évoquait pas l'éventualité d'un licenciement. Il ajoute que le Conseil de discipline n'a pas rendu d'avis motivé quant à sa situation.
La société conclut au rejet de ce chef de demande. Elle fait valoir qu'elle a parfaitement appliqué les dispositions de la convention collective applicables à la procédure disciplinaire.
Il convient de débouter Monsieur [L] de ce chef de demande. En effet, la sanction ultime d'un comportement fautif peut être le prononcé d'un licenciement. Monsieur [L] ne saurait valablement arguer de l'irrégularité de la procédure dès lors qu'il est établi qu'il s'est rendu à l'entretien du 16 novembre 2015 assisté, qu'il a bénéficié de l'audience dite d'instruction quant aux faits reprochés qui s'est tenue le 19 novembre 2015, que la procédure disciplinaire a suivi son cours de manière régulière avec la consultation du conseil de discipline tel que prévu par la convention collective applicable, que les droits de la défense de Monsieur [L] ont été respectés. Il ne souffre d'aucun grief de ce chef.
Monsieur [L] sera en conséquence débouté de ce chef de demande qui n'avait pas été soulevé en première instance.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
Aux termes de l'article L1235-1 du Code du travail, le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier un salarié doit en apporter la preuve.
Monsieur [L] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: « Le vendredi 04 novembre 2015 à 08h15 vous avez eu un accrochage avec un véhicule et à votre retour au dépôt vous avez demandé à Monsieur [H] la possibilité de visionner la vidéo ensemble afin de vous décider de porter plainte ou non contre la partie adverse. A la lecture de la vidéo, Monsieur [H] vous explique qu'il ne comprend pas votre démarche puisque c'est vous-même qui percutez volontairement le véhicule adverse. Monsieur [H] nous demande à Monsieur [S] et à Monsieur [J] de visionner également la vidéo afin d'avoir notre avis sur son analyse. A la lecture des images, nous voyons nettement que vous percutez délibérément le véhicule qui se situe à votre gauche. Face à la gravité des faits, Monsieur [J] fait le choix de faire visionner les images aux deux délégués syndicaux présents dans l'entreprise ainsi qu'aux membres du CHSCT le 12 novembre 2015 et les informe qu'une procédure disciplinaire sera engagée à votre encontre. Ce même jour, en présence de Monsieur [S] et de Monsieur [J], nous vous notifions oralement votre mise à pied conservatoire (') Ces faits contreviennent à l'obligation de sécurité et de loyauté envers votre employeur qui sont inhérentes à votre contrat de travail (') Les conséquences de votre comportement rendent impossibles la poursuite de votre activité dans l'entreprise, même pendant la durée d'un préavis. Aussi, pour les faits énoncés ci-dessus, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ('). »
La société produit:
-un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [L] en date du 12 novembre 2015, par son employeur, lui rappelant qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire le jour-même pour avoir volontairement percuté un véhicule automobile avec le bus qui lui était confié, dans le cadre de son travail, ainsi qu'il résultait du visionnage de la vidéo du bus.
-le procès-verbal du conseil discipline du 27 novembre 2015 ayant statué, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, à 3 voix en faveur du licenciement avec indemnité et 3 voix à une absence de sanction, sur 6 votants.
-le courrier de notification du licenciement pour faute grave daté du 1er décembre 2015.
-un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 décembre 2016 dans lequel l'huissier expose avoir visionné les vidéos du bus que conduisait Monsieur [L] au moment de l'accident litigieux, qui décrit de manière circonstanciée le parcours du bus, le fait que Monsieur [L] ait précédemment croisé le véhicule objet de l'accident, que Monsieur [L] ait vivement critiqué la façon dont la camionnette de livraison était garée. Il relève: « (') le bus continue son trajet et dépose ses passagers à un arrêt de bus. Puis quelques instants plus tard par la deuxième caméra de surveillance, je constate que le véhicule CHRONOPOST rattrape le bus en circulant sur la voie à sa gauche pendant que le bus lui est sur la file réservée au bus. Nous visionnons plusieurs fois la vidéo où il est visible que le bus s'écarte volontairement assez violemment sur la gauche d'environ 2 mètres, soit environ la moitié de la largeur de la voie de bus qui lui est réservée. On entend manifestement le bruit du choc de l'accident. Avant de tourner son volant à gauche, je constate que le chauffeur se cale dans son siège et qu'il serre les dents avant d'effectuer son coup de volant. Je ne constate pas de tentative de freinage du chauffeur ni d'exclamation de surprise. La personne qui est toujours debout à côté de lui (du chauffeur) se recule bien avant la manoeuvre qu'elle semble anticiper et va se positionner au milieu du bus de façon anonyme près de la porte centrale. Je note en visualisant la vidéo sur les deux autres caméras qu'il n'y a pas de mouvement des passagers comme dans un coup de frein brusque où les passagers seraient même légèrement projetés en avant du fait de la décélération du véhicule. On ne voit pas freiner le conducteur et on ne voit pas les passagers avoir des mouvements de corps indiquant qu'un freinage a lieu. Après l'impact, le bus continue semble-t-il 10 à 20 mètres avant de s'immobiliser. Une vive discussion intervient entre le chauffeur de la camionnette et le conducteur du bus (...) ».
-la réglementation relative à la vidéosurveillance dans les autobus.
-une attestation de Monsieur [K] [H], agent de maîtrise, en charge de la formation et de la gestion des sinistres au sein de la société. Il a visionné les vidéos en compagnie de Monsieur [L], ce dernier ayant évoqué la possibilité de déposer plainte à l'encontre du conducteur de la camionnette. Monsieur [H] indique avoir averti sa hiérarchie après avoir constaté que le bus conduit par Monsieur [L] percutait volontairement la camionnette, sans aucune action de freinage.
-les attestations des différents délégués syndicaux de l'entreprise indiquant avoir visionné les images de l'accident à la demande de la direction.
-l'attestation de Monsieur [S], directeur des opérations, évoquant l'accident , l'absence de queue de poisson, l'absence de freinage par Monsieur [L], et une conduite qui paraît résulter d'un comportement volontaire de la part du chauffeur de bus.
La société justifie avoir respecté les dispositions de la convention collective par la tenue d'un entretien spécifique appelé « audience d'instruction » en date du 19 novembre 2015 au cours duquel Monsieur [L] était assisté, puis par la saisine du comité de discipline lequel a voté sur les sanctions à envisager, ces modalités étant des garanties de fond dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] a adopté un comportement inadapté, en percutant volontairement un autre véhicule, les images de vidéosurveillance ayant été visionnées par plusieurs salariés de l'entreprise et parfaitement décrites dans un constat d'huissier. Dès lors, ce comportement mettant en danger la sécurité des passagers mais également l'intégrité de l'outil de travail qui lui était confié, associé à des déclarations mensongères caractérise un comportement fautif rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la faute grave peut être invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur [L] et que son licenciement a une cause réelle et sérieuse. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement ainsi que des demandes subséquentes. La décision attaquée sera infirmée sur ces points.
Sur l'intervention volontaire du syndicat:
L'article L.2132-3 du code du travail dispose: « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Le Syndicat national des transports urbains CFDT fait valoir que son action doit être déclarée recevable dès lors qu'elle intervient pour faire constater que la société publique locale CHARTRES METROPOLE TRANSPORTS n'a pas respecté les dispositions de l'article 17 de la convention collective qui prévoit que le licenciement pour faute grave doit être précédé d'un avis motivé du conseil de discipline. Il sollicite à ce titre la condamnation de la société à lui verser une indemnité à hauteur de 2.000 euros.
La société conclut au débouté de ce chef de demande.
L'action du syndicat, qui n'était pas intervenu en première instance, doit être déclarée recevable dès lors qu'il intervient pour défendre un intérêt de la profession et notamment l'application de la convention collective dans le cadre d'une procédure disciplinaires. En revanche, au regard des développements précédents, il sera débouté de sa demande d'indemnisation dès lors que le comité de discipline a été effectivement consulté préalablement à la notification du licenciement.
Sur les demandes accessoires:
S'agissant des dépens et de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a statué sur ces deux points.
Au regard de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Monsieur [L], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire du Syndicat national des transports urbains CFDT ;
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [L] repose sur une faute grave;
Déboute en conséquence Monsieur [R] [L] des demandes salariales et indemnitaires formées de ce chef;
Déboute le Syndicat national transports urbains CFDT de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,