CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° N 16-27.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de la SCP Briard, avocat de la société Banque Kolb ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque Kolb ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats et notamment de l'annexe 5 produite par Madame Y... Dominique et constituée par l'offre préalable de prêt personnel, que cette offre a été paraphée par Madame Y... Dominique en toutes ses pages et notamment sur la première page qui indique au titre des garanties une délégation au profit de la banque Kolb d'une police d'assurance sur la vie souscrite par Madame Y... Dominique ; qu'aucune des pièces versées aux débats par Madame Y... Dominique ne démontre qu'elle avait informé la banque Kolb de sa volonté d'effectuer un placement immobilier et aucune pièce ne justifie l'argumentation de Madame Y... Dominique selon laquelle elle aurait été contrainte ou trompée pas la banque Kolb en souscrivant une assurance-vie dont elle ne voulait pas ; que la mise en oeuvre par la banque Kolb de son droit conventionnel de rétention ne peut être critiquée dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune discussion de la part du liquidateur chargé de la procédure collective dont bénéficiait Madame Y... Dominique lorsque celui-ci en ai été avisé ; que c'est par des motifs propres pertinents que la cour adopte que le tribunal de grande instance de Strasbourg a jugé que les conditions d'une mise en jeu de la responsabilité de la banque Kolb pour des fautes prétendument commises par elle tant à l'occasion de la souscription du contrat litigieux qu'à l'occasion de son exécution n'apparaissaient pas réuni en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments de fait ci-dessus rapportés, que contrairement à ce qu'elle affirme, - la demanderesse a bien eu connaissance en temps utile des conditions de fonctionnement des comptes qu'elle a ouverts dans les livres de la banque Kolb, - rien ne permet de penser qu'elle a, à un moment quelconque, informé la défenderesse de son intention d'effectuer un placement immobilier et que la banque Kolb l'aurait, de quelque manière que ce soit, contrainte ou trompée, en lui faisant souscrire une assurance-vie dont elle ne voulait pas, - Dominique Y... a été informée, là encore en temps utile, des conditions de fonctionnement de ce placement, - il n'est pas établi qu'elle ait demandé le virement des sommes investies sur un autre compte que le compte de rattachement ouvert par elle dans les livres de la défenderesse - la mise en oeuvre par la banque Kolb de son droit conventionnel de rétention ne souffre pas de critiques et n'a d'ailleurs donné lieu à aucune discussion de la part du liquidateur lorsqu'il en a été avisé ; que dès lors, les conditions d'une mise en jeu de la responsabilité de la banque Kolb pour des fautes prétendument commises par elle, tant à l'occasion de la souscription du contrat litigieux, qu'à l'occasion de son exécution, n'apparaissent pas réunies et Dominique Y... sera déboutée de toutes ses prétentions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que lors de la signature de l'offre de prêt le 2 mai 2002 la banque ne lui a remis ni le bordereau de rétractation stipulant un délai expirant le 30 avril 2002 ni le tableau d'amortissement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la proposition d'assurance vie doit indiquer les valeurs de rachat au moins aux termes de chacune des huit années, préciser les modalités de calcul de la valeur de rachat et les frais dus en cette occasion ; que l'exposante faisait valoir que lors de la signature du contrat aucun document ne lui a été remis, qu'elle a dû les réclamés par écrit à plusieurs reprises et que ce n'est que le 20 juin 2002 que la chargée de clientèle se déplacera en son magasin pour les lui remettre sans laisser d'écrit afin de ne pas laisser de preuve de ce passage, pour lequel l'exposante la remerciera le 23 juin suivant ; qu'elle n'a pas pu faire valoir sa faculté de rétractation ou de renonciation ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la proposition d'assurance vie doit indiquer les valeurs de rachat au moins aux termes de chacune des huit années, préciser les modalités de calcul de la valeur de rachat et les frais dus en cette occasion ; que l'exposante faisait valoir que lors de la signature du contrat aucun document ne lui a été remis, qu'elle a dû les réclamés par écrit à plusieurs reprises et que ce n'est que le 20 juin 2002 que la chargée de clientèle se déplacera en son magasin pour les lui remettre sans laisser d'écrit afin de ne pas laisser de preuve de ce passage, pour lequel l'exposante la remerciera le 23 juin suivant ; que les documents remis ne contiennent aucune information sur les conditions de rachat aux termes de chacune des huit années ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.