CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° Y 14-29.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... D... , Y... , épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Verlingue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Gani, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de Mme D... Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Verlingue et Gani ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne d'une part à payer à la société Verlingue la somme de 500 euros et d'autre part la condamne à payer à la société Gani la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme D... Y... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que par ailleurs, le gardien d'une chose inerte n'est responsable du fait de cette chose que si celle-ci a été l'instrument du dommage par son caractère anormal ou sa position dangereuse ou anormale ; qu'en l'espèce, Madame Z..., qui indique avoir chuté en raison du sol dont la Société GANI avait la garde doit établir que celui-ci a eu un rôle causal dans sa chute en raison de son caractère anormal ; qu'il résulte de la bande de vidéo surveillance du magasin dans lequel voulait se rendre Madame Z... que celle-ci est tombée devant les portes coulissantes de l'entrée du magasin, où elle se trouvait seule et qu'elle a immédiatement été secourue par une personne qui sortait de l'établissement, et qui a pu voir la chute, et par une autre qui s'y rendait ; que les images permettent de constater que Madame Z... a glissé sur le sol constitué de carreaux de carrelage identiques à ceux du magasin lui-même, alors qu'elle marchait à une allure totalement normale et n'était gênée dans sa marche par aucune circonstance extérieure ; que cependant ces images ne permettent pas d'établir si le sol était mouillé ou sec ; qu'en effet, elles font apparaître que les autres personnes passant au même endroit, personnes venues à son secours ou autres clients qui entrent dans le magasin, marchent sans précaution particulière sur le sol, sans y glisser ; qu'elles permettant également de constater que dans la rue, certaines personnes ont ouvert un parapluie ; que par ailleurs, les attestations produites de part et d'autre aux débats sont contradictoires, la personne venue secourir Madame Z..., Madame C..., employée du magasin à l'époque des faits et qui en sortait, a indiqué que Madame Z... s'était tordue la cheville et que le sol était parfaitement sec, alors que Madame Z... produit trois attestations dont l'une émanant de son mari, indiquant que Madame Z... a glissé sur le carrelage glissant ; que cependant, la fiabilité de ces attestations est douteuse, ces trois témoins attestant avoir assisté à la chute alors que celle-ci s'est produite sans témoin autre que les deux personnes apparaissant sur la vidéo, dont l'une est une salariée du magasin ; qu'enfin la vidéo ne permet pas d'exclure que Madame Z... se soit tordue la cheville avant de glisser et de chuter ; que dans ces conditions, alors que la seule survenue d'une chute sur un carrelage un jour de pluie ne suffit pas à établir que le sol était anormalement glissant, il y a lieu de considérer que la preuve du rôle anormal du sol qui incombe à Madame Z... n'est pas rapportée en l'espèce (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QU'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; qu'en considérant que la seule survenue d'une chute sur un carrelage un jour de pluie ne suffisait pas à établir que le sol du magasin était anormalement glissant, pour en déduire que la preuve du rôle anormal du sol incombant à Madame Z... n'était pas rapportée, tout en constatant également que cette dernière, qui marchait à une allure totalement normale, avait chuté à l'entrée du magasin en glissant sur le sol carrelé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.