COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
Me Sandra SILVA
EXPÉDITION à :
[A] [L] [D]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°469/2022
N° RG 18/02360 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FYG5
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 22 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Mme [K] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [A] [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
M. [A] [L] [D], employé en qualité de maçon par la société [14], a été victime le 30 octobre 2013 d'un accident survenu dans les circonstances suivantes': 'en prenant un seau, le salarié a ressenti une vive douleur dans le dos'. Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2013 fait état d'un 'lumbago aigu d'effort'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
Le 19 décembre 2013, le docteur [C] [Y], médecin conseil de la caisse primaire, a retenu que la nouvelle lésion 'lombosciatique + hernie discale L5S1 L2L3' était imputable à l'accident du travail du 30 octobre 2013.
L'état de santé de M. [A] [L] [D] a été considéré comme consolidé le 21 février 2014 avec séquelles, selon certificat médical final du docteur [J] [P], son médecin traitant.
Le docteur [C] [Y], médecin conseil de la caisse primaire, a fixé la date de consolidation au 31 mars 2014, avec séquelles non indemnisables.
Le 22 mai 2014, le docteur [W] [N], médecin conseil de la caisse primaire, a retenu l'existence d'un lien entre la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail et l'accident du travail du 30 octobre 2013.
M. [A] [L] [D] a fait parvenir à la caisse primaire un certificat médical de rechute en date du 8 septembre 2014 établi par son médecin traitant.
Par lettre du 25 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à l'assuré un refus de prise en charge des lésions constatées le 8 septembre 2014 au titre d'une rechute de l'accident du travail du 30 octobre 2013 en indiquant': 'je vous informe qu'après examen, le docteur [W] [N], médecin conseil, estime qu'il n'existe aucune modification de l'état consécutif à votre accident du travail, justifiant des soins ou une incapacité de travail'.
M. [A] [L] [D] ayant contesté cette décision, la procédure d'expertise prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été mise en 'uvre, l'expert ayant pour mission de dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Le docteur [S] [X], agissant en qualité de médecin expert, qui a examiné M. [A] [L] [D] le 26 mars 2015, a confirmé la position du médecin conseil en retenant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Par lettre du 16 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [A] [L] [D] une décision conforme à l'avis de l'expert.
Le 16 juillet 2015, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance du Loiret, saisie par M. [A] [L] [D], a confirmé cette décision.
Par requête du 27 août 2015, M. [A] [L] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret refusant de prendre en charge la rechute pour lésions et troubles invoqués le 8 septembre 2014 au titre de l'accident de l'accident du travail du 30 octobre 2013.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale afin de savoir s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail du 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014 concernant M. [A] [L] [D].
Aux termes d'un rapport établi le 28 novembre 2017, le docteur [F] [Z], médecin expert, a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du 30 octobre 2013 et les troubles et lésions invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Par jugement du 22 mai 2018 notifié le 9 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a':
-'homologué le rapport d'expertise du docteur [F] [Z],
-'annulé la décision rendue par la commission de recours amiable le 17 juillet 2014 (lire plutôt 2015)
-'dit que l'arrêt de travail du 8 septembre 2014 dont a fait l'objet M. [A] [L] [D] ainsi que les arrêts de travail de prolongation qui ont suivi doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret suivant la législation professionnelle,
-'dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse,
-'rejeté tous autres chefs de demande, notamment la demande d'indemnité procédurale.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 26 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 9 février 2021, la Cour d'appel d'Orléans a':
-'ordonné une nouvelle expertise médicale,
-'commis pour y procéder le docteur [U] [M],
[Adresse 9],
tel [XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX02], mèl [Courriel 11]
avec pour mission':
à laquelle il procédera dans le respect du principe du contradictoire, après avoir convoqué M. [A] [L] [D], son conseil, son médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
après avoir pris connaissance du dossier médical et des pièces fournies par les parties, voire par lui sollicitées,
et après avoir examiné M. [A] [L] [D],
de dire, de façon motivée, si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 8 septembre 2014 sont constitutives d'un fait pathologique nouveau (aggravation de la lésion initiale après consolidation ou nouvelle lésion) en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 30 octobre 2013,
- dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans, dans le mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
-'rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret doit assurer l'avance des frais d'expertise,
-'dit que le dossier sera rappelé à la première audience utile après dépôt du rapport,
-'réservé les demandes et les dépens.
'
Le docteur [U] [M] a été remplacé par le docteur [O] [E],
[Adresse 4],
tél [XXXXXXXX03], mèl': [Courriel 12],
avec la mission définie par l'arrêt du 9 février 2021.
Le docteur [O] [E] a déposé son rapport au greffe le 17 décembre 2021 et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
'
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande'à la Cour de :
-'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-'débouter M. [A] [L] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-'confirmer le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2013, de la rechute déclarée par M. [A] [L] [D] le 8 septembre 2014,
-'condamner M. [A] [L] [D] aux dépens.
M. [A] [L] [D] s'en est tenu à ses précédentes conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2020 et reprises à l'audience du 21 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- dire recevable mais mal fondée la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en son appel et ses demandes,
- confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 22 mai 2018,
En conséquence,
-'infirmer la décision de la commission de recours amiable le 17 juillet 2014 (lire plutôt 2015),
-'homologuer le rapport d'expertise dressé par le docteur [Z],
-'dire que l'arrêt de travail dont a fait l'objet M. [L] [D] le 8 septembre 2014 ainsi que les arrêts de travail de prolongation qui ont suivi doivent être pris en charge suivant la législation professionnelle,
Y ajoutant,
-'condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à verser à M. [L] [D] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
'''''''''''
MOTIFS
Selon l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui résulte d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident en dehors de tout évènement extérieur.
Il n'y a pas rechute au sens de l'article L. 443-1 du même code, dès lors qu'il n'existe aucun fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état soit aggravé même temporairement.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux, qui en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de ses séquelles.
L'assuré, victime d'une rechute, ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 441-1 du Code de la sécurité sociale et doit démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident, sans intervention d'une cause extérieure.
Aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'avis donné par l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du même code s'impose aux parties comme au juge, sauf pour ce dernier à ordonner une nouvelle mesure d'expertise lorsqu'il estime que les conclusions du premier expert ne sont pas suffisamment claires et précises.
En l'espèce, M. [A] [L] [D] a déclaré une rechute en produisant un certificat médical établi le 8 septembre 2014 par le docteur [J] [P], son médecin traitant, décrivant : 'rachis lombaire lombosciatique droite Scanner discopathie L4-L5 L5-S1 affaissement du dernier disque douleur hyperalgique tableau B + hernie discale L2-L3'.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables à la date du 31 mars 2014.
Le médecin conseil de la caisse primaire a émis un avis défavorable à la prise en charge des lésions décrites sur le certificat médical du 8 septembre 2014 à titre de rechute au motif qu'il n'existait aucune modification de l'état de l'intéressé consécutif à l'accident du travail du 30 octobre 2013.
Le docteur [S] [X], expert désigné sur la contestation de la décision de la caisse primaire par M. [A] [L] [D], dans le cadre de la procédure instituée par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'intéressé a été victime le 30 octobre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 8 septembre 2014.
Le docteur [F] [Z], expert désigné par le tribunal, a retenu, aux termes de son rapport, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du travail de M. [A] [L] [D] du 30 octobre 2013 et les troubles et lésions invoqués à la date du 8 septembre 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie contestant les conclusions de ce rapport et la cour ayant relevé que ledit rapport ne mettait en évidence aucun fait pathologique nouveau au sens des dispositions de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il y a eu consolidation de l'état de la victime au 31 mars 2014 avec séquelles non indemnisables, tendant à confirmer l'existence d'un état antérieur, une nouvelle mesure d'expertise médicale a été ordonnée.
Le docteur [O] [E], médecin expert désigné par la cour, conclut au terme de son rapport qu'il 'n'existe donc pas de lien direct et exclusif entre les lésions décrites sur le certificat de rechute, qui au surplus sont les mêmes que celles du certificat initial.
En conséquence, les lésions mentionnées dans le certificat du 8 septembre 2014 ne sont pas constitutives d'un fait pathologique nouveau, pas d'aggravation de la lésion initiale après consolidation et/ou pas de nouvelle lésion, et ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident de travail du 30 octobre 2013'.
Les conclusions de l'expert [E] sont claires, précises, complètes et dépourvues d'ambiguité et ne sont pas critiquées par M. [A] [L] [D] qui en a été destinataire, lequel s'en tient à l'expertise du docteur [Z].
'
Il apparaît que la rechute, qui suppose deux conditions cumulatives, à savoir l'existence d'une aggravation de la lésion initiale après la guérison ou la consolidation, ou l'apparition d'une nouvelle lésion, et d'autre part un lien de causalité direct et exclusif entre l'aggravation des lésions initiales ou la lésion nouvelle et l'accident initial, n'est pas caractérisée, la lésion hernie discale mentionnée sur le certificat médical du 8 septembre 2014 étant préexistante selon l'expert [E].
La preuve de l'existence d'une rechute au 8 septembre 2014 n'étant pas rapportée au vu des éléments qui précède, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 22 mai 2018 sera infirmé et M. [A] [L] [D] débouté de sa demande de prise en charge de la rechute du 8 septembre 2014 au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2013.
'
M. [A] [L] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
'
PAR CES MOTIFS:
'
Vu l'arrêt du 9 février 2021,
Infirme le jugement du 22 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en toutes ses dispositions ;
'
Statuant à nouveau,
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Déboute M. [A] [L] [D] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 8 septembre 2014 au titre de son accident du travail du 30 octobre 2013 ;
'
Condamne M. [A] [L] [D] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,