COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[E] [V]
SELARL [8]
SELARL [10]
EXPÉDITION à :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de NEVERS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°477/2022
N° RG 19/02697 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F76U
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 16 Juillet 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 6 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
MISE EN CAUSE :
SELARL [10], prise en la personne de Maître [M] [D], ès-qualités de liquidateur de M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2016, M. [E] [V], architecte, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre d'une opposition à contrainte émise par [9] le 19 mai 2016, et signifiée le 3 juin 2016, afférente à des cotisations relatives aux années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 82'163 euros, dont 4 326 euros de majorations de retard.
L'URSSAF Pays de la Loire vient aux droits d'[9].
L'affaire a été transmise au Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers par l'effet de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement prononcé le 16 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers a :
- déclaré l'opposition de M. [V] recevable et l'en a débouté au fond,
- validé la contrainte n°0032927065 signifiée par voie d'huissier le 3 juin 2016 à M. [V] par [9] relative aux cotisations et majorations des années 2014, 2015 et 2016,
- condamné en conséquence M. [V] à payer à l'URSSAF, caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 82'163 euros, outre les frais de signification de 72,66 euros,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2019, M [V] a relevé appel nullité de ce jugement, notifié par courrier du 16 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2021 et renvoyée à celle du 15 juin 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 28 septembre 2021, la Cour, constatant que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 23 janvier 2017, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2021 afin que l'URSSAF procède, le cas échéant, à la régularisation de la procédure en justifiant de sa déclaration de créances et en appelant en la cause la SELARL [12], ès-qualités de liquidateur.
L'URSSAF des Pays de la Loire a fait procéder à la citation de la SELARL [12], par acte d'huissier du 29 octobre 2021.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 novembre 2011 à 14 heures.
M. [E] [V] a demandé à la Cour d'annuler le jugement entrepris, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
L'URSSAF des Pays de la Loire a demandé à la Cour de :
- rejeter l'appel nullité.
- confirmer le jugement du 16 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [V] recevable et validé la contrainte n° 0032927065 signifiée le 3 juin 2016 à ce dernier par [9] relative aux cotisations et majorations des années 2014,2015 et 2016.
La SELARL [10], prise en la personne de Me [M] [D], désignée en qualité de liquidateur de M. [E] [V], aux lieu et place de la SELARL [12], par ordonnance du Tribunal judiciaire de Versailles du 18 décembre 2020, a adressé un courrier à la Cour le 8 novembre 2021 en indiquant qu'elle ne se ferait pas représenter à l'audience dans la mesure où le passif de M. [E] [V] est définitif et où la créance d'[9] est bien inscrite au passif conformément aux ordonnances rendues pour la somme totale de 445 364 euros à titre privilégié et 50 427 euros à titre privilégié et hypothécaire.
Par arrêt avant-dire droit du 22 mars 2022, la Cour, constatant que l'action de l'URSSAF à l'encontre de M. [V] est intervenue alors qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre par le tribunal de grande instance de Versailles depuis le 23 janvier 2017, a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office par la Cour tiré du possible caractère réputé non avenu du jugement entrepris, renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 14 heures, dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à ladite audience et réservé les dépens.
M. [E] [V] ne s'est pas présenté à l'audience du 6 septembre.
La SELARL [10], prise en la personne de Me [M] [D], désignée en qualité de liquidateur de M. [E] [V], n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'URSSAF Pays de la Loire demande à la Cour de :
- rejeter l'appel nullité de M. [V],
- confirmer le jugement du 16 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [V] recevable et validé la contrainte n° 0032927065 signifiée le 3 juin 2016 à ce dernier par [9] relative aux cotisations et majorations des années 2014, 2015 et 2016.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Les dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce prévoient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du Code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Le principe de l'arrêt ou de l'interruption des poursuites est un principe d'ordre public devant être relevé d'office par le juge, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 6 octobre. 2010, n° 09-10562 ; Com., 15 juin 2011, n° 10-16990).
L'article 369 du Code de procédure civile dispose également que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'interruption dure soit jusqu'à la reprise régulière de l'instance par le créancier après déclaration de sa créance et mise en cause des organes de la procédure collective, soit jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire (Cass. Avis, 8 juin 2009, n° 09-00002 ; Com., 5 mai 2015, n° 14-10.631).
Aux termes de l'article 376 du Code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.
L'article 372 du Code de procédure civile prévoit en outre que les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En application de ces dispositions, les jugements prononcés en l'absence de reprise de l'instance conformément à l'article L. 622-22 du Code de commerce, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Com., 26 janvier 2010, n° 09-11.288 ; Com., 9 sept. 2020, n° 18-25.365).
Lorsqu'un jugement est réputé non avenu pour avoir été rendu malgré l'interruption d'une instance en cours, non régulièrement reprise au regard des dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, la Cour d'appel saisie d'un appel formé contre un tel jugement n'a pas à statuer sur l'appel ni, dès lors, à le déclarer irrecevable, mais doit se borner à constater que ce jugement est non réputé non avenu (Com., 9 septembre 2020, n° 18-25.365).
En l'espèce, M. [E] [V] n'a pas comparu à l'audience du 6 septembre 2022. Il doit cependant être relevé que l'arrêt du 22 mars 2002 a été notifié à M. [L] [V], lequel n'a pas réclamé le pli.
En revanche, Me [M] [D], liquidateur judiciaire, a été régulièrement avisée de l'audience et n'a pas formulé d'observations.
Quant à l'URSSAF Pays de Loire, elle fait valoir que le 15 février 2017, [9] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [V] et qu'à ce jour, le mandataire n'a soulevé aucune contestation à ce sujet. Elle ajoute que par mail du 21 décembre 2018, elle a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers la mise en cause du mandataire judiciaire, la SELARL [12] pour l'audience du 5 février 2019 et a adressé à ce dernier ses conclusions mais qu'il ne s'est pas manifesté. Elle considère que l'absence de mise en cause du mandataire en première instance ne peut lui être imputable, l'URSSAF des Pays de Loire venant aux droits d'[9].
Il s'avère que l'action en justice engagée le 15 juin 2016 devant le tribunal des affaires sociales de la Nièvre par M. [E] [V] aux fins d'opposition à contrainte émise par l'URSSAF venant aux droits d'[9], s'est trouvée interrompue par l'ouverture de la procédure collective à l'égard de l'intéressé le 23 janvier 2017 selon décision du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le liquidateur judiciaire a été dûment appelé par l'URSSAF Pays de Loire venant aux droits d'[9] à l'instance en cours devant le tribunal des affaires sociales de la Nièvre, devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers, ni que le jugement entrepris a fait l'objet d'une confirmation même tacite de la part du liquidateur judiciaire.
Au surplus, en application de l'article L. 641-9 du Code de commerce, M. [E] [V] était dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine qui étaient exercés par le liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, sans examiner de plus amples moyens, désormais sans objet, il doit être constaté que le jugement déféré est réputé non avenu pour avoir été rendu malgré l'interruption de l'instance afférente.
Partie succombante, l'URSSAF Pays de Loire supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que le jugement prononcé le 16 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers est réputé non avenu ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Pays de Loire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,