COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Maxime-Henri VILAIN
CAF TOURAINE
EXPÉDITION à :
[R] [X]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°479/2022
N° RG 20/01845 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGTF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 03 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CAF TOURAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime-Henri VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00007 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 avril 2020, Mme [R] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 26 mars 2020 par la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de Touraine (ci-après la CAF Touraine) rejetant sa demande de maintien de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein.
Par jugement prononcé le 3 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- annulé la décision rendue le 26 mars 2020 par la Commission de recours amiable de la CAF Touraine,
- dit que Mme [X] doit continuer à bénéficier de l'AAH à taux plein à compter du 1er janvier 2020,
- condamné la CAF de Touraine aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2020, la CAF Touraine a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire appelée à l'audience du 4 janvier 2022 a été renvoyée à celle du 10 mai 2022 dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle puis au 6 septembre 2022 à la demande du conseil de Mme [X] afin de pouvoir répondre aux conclusions adverses.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la CAF Touraine demande à la cour, aux termes de conclusions du 28 décembre 2021 reçues au greffe le 3 janvier 2022 et transmises à la partie adverse, de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 3 septembre 2020,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 mars 2020.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 16 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2022, Mme [R] [X] demande à la Cour de :
- juger la CAF Touraine irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- déclarer l'appel de la CAF Touraine irrecevable, avec toutes conséquences, faute de justification de la qualité des personnes ayant interjeté appel et conclu en son nom et pour son compte,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter la CAF Touraine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la CAF Touraine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CAF Touraine aux dépens,
- dire qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle s'agissant des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
- débouter la CAF Touraine de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions subséquentes de la CAF Touraine
L'article 117 du Code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Il résulte par ailleurs de l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale que les directeurs des organismes de sécurité sociale peuvent déléguer, sous leur responsabilité, une partie de leurs pouvoirs à certains agents de l'organisme. Ils peuvent donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En l'espèce, Mme [X] demande, à titre liminaire, que la CAF Touraine justifie de la qualité à agir et à la représenter des personnes ayant interjeté appel et conclu en son nom et pour son compte, faute de quoi, l'appel devra être déclaré irrecevable. La CAF Touraine ne formule aucune observation sur ce point.
En l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats que l'appel de la CAF Touraine a été formé par Mme [M] [P], directrice, tandis que les conclusions discutées ont été rédigées pour la directrice, par Mme [J] [Y], rédacteur Litiges et Créances selon pouvoir du 4 janvier 2022 aux fins de réprésenter la CAF Touraine dans le litige qui l'oppose à Mme [X].
Force est de constater dès lors que la CAF Touraine justifie de la qualité à agir et à la représenter des personnes ayant interjeté appel et conclu en son nom et pour son compte, de sorte que son appel et ses conclusions subséquentes seront déclarées recevables.
- Sur la demande au titre de l'AAH
L'article R. 821-4 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-8-1, D. 821-9 et D. 821-10, à l'exception notamment du salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
L'article 245-12 du Code de l'action sociale indique que la prestation de compensation du handicap (PCH) peut être employée, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code du travail.
La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que Mme [X] est aidante familiale de son fils, [D], et par ailleurs bénéficiaire de l'AAH depuis le 1er mars 2015, ses droits étant renouvelés pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2019 et du 1er mars 2019 au 31 mars 2022.
Jusqu'au 31 décembre 2019, Mme [X] a perçu l'AAH à taux plein mais à compter du 1er janvier 2020, la CAF Touraine, compte tenu de ses ressources, en ce comprise la PCH versée en sa qualité d'aidante familiale de son fils, a minoré l'AAH versée à Mme [X].
Le premier juge a considéré que l'esprit des textes précités était de ne pas imputer sur le montant de l'AAH les frais engendrés par le handicap, notamment celui de la rémunération de l'aidant familial quand il est le conjoint du bénéficiaire de l'AAH, ce qui est exact. Le deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du Code de l'action sociale et des familles précité étend même l'exception au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de sorte qu'il doit être admis que c'est la vie commune qui fait obstacle à ce que le bénéfice des ressources tirées de l'aide apportée à l'un préjudicie à l'autre.
S'agissant de Mme [X] et son fils, il résulte des éléments versés aux débats que ceux-ci ne demeurent plus ensemble ; il ne peut donc être procédé par analogie pour assimiler leurs liens filiaux avec ceux des conjoints, concubins ou personnes pacsées retenus par les textes pour apprécier les conditions de ressources entrant dans le calcul de l'AAH de l'aidant familial, infirmant la décision déférée sur ce point.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la CAF Touraine.
Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'appel formé par la CAF Touraine à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours ;
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 mars 2020 à l'égard de Mme [R] [X] ayant diminué son droit à l'AAH à compter du 1er janvier 2020 ;
Déboute Mme [R] [X] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Mme [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,