COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [7]
[5]
EXPÉDITION à :
SAS [8]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°470/2022
N° RG 19/02159 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F64B
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 09 Mai 2019
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [H] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
M. [C] [R] a été embauché par la société de travail temporaire [8] et mis à la disposition de la société [6] en qualité de mécanicien monteur.
Le 10 avril 2017, M. [R] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration d'accident du travail établie par la société [8] : 'M. [R] déplaçait un pare-choc en tôle. Le pare-choc lui a échappé des mains et en voulant le retenir il aurait ressenti une douleur dans le dos'. Le certificat médical initial du 11 avril 2017 mentionne 'douleur dans le dos + blocage et contractures'.
Le 12 avril 2017, la société [8] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie un courrier de réserves et la caisse a, par la suite, informé la société [8] qu'elle ne prenait pas en compte ces réserves qu'elle considérait comme non motivées.
Le 30 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir procédé à une enquête et informé les parties de l'application d'un délai supplémentaire d'instruction, a décidé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Lors de sa séance du 7 décembre 2017, ladite commission a rejeté la réclamation en considéant que le principe du contradictoire avait bien été respecté.
La société [8] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Par jugement du 9 mai 2019 notifié le 24 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ne justifie pas du respect du principe du contradictoire dans la procédure d'instruction de l'accident du travail en cause,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2017,
- déclaré la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [R] le 10 avril 2017 inopposable à la société [8],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens.
Suivant déclaration du 21 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
A l'audience du 19 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a demandé à la Cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- juger qu'elle était fondée à envoyer les courriers litigieux à l'adresse indiquée par la société [8] sur la déclaration d'accident du travail,
- juger qu'elle rapporte la preuve qu'elle a bien envoyé les courriers litigieux à la société [8],
- juger que l'absence de connaissance de la société [8] des courriers litigieux relève de sa propre responsabilité,
- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 9 mai 2019,
- juger la décision de prise en charge du 30 juin 2017 opposable à la société [8].
La société [8] a quant à elle demandé à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019,
En conséquence,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas diligenté une instruction contradictoire à son égard en ne lui adressant pas de lettre de clôture de l'instruction lui permettant de consulter le dossier,
- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels du 10 avril 2017, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [R] (recouvrant 316 jours jusqu'au 27 février 2018) ne sont pas justifiés et imputables à l'accident du 10 avril 2017,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [R], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 avril 2017,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces et nommer un expert,
- dans ce cadre, demander au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [R] au médecin expert que la Cour désignera et au médecin conseil de la société,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la Cour a :
- infirmé le jugement rendu le 9 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans,
- déclaré la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [C] [R] le 10 avril 2017 opposable à la société [8],
Avant dire droit sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs à cette date,
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces le docteur [Z] [Y], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, avec mission, à laquelle il procèdera dans le respect du contradictoire, de :
convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre le dossier médical de M. [C] [R] ainsi que toutes pièce utiles, médicales ou autres,
décrire les lésions subies par M.[C] [R] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2017,
dire s'il présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
* indiquer de façon motivée si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 avril 2017 et jusqu'au 27 février 2018 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail,
- rappelé que la caisse doit communiquer l'intégralité du dossier médical à l'expert,
- dit que la société [8] devra consigner au greffe de la Cour la somme de 800 euros dans le délai de 15 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- désigné le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
- dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 14 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne s'en est rapportée oralement aux conclusions de l'expert.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [8] demande à la Cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [Y],
- fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 10 avril 2017 au 24 avril 2017,
- dire et juger que les arrêts entre le 10 avril 2017 et le 24 avril 2017 sont directement imputables à l'accident de M. [R] survenu le 10 avril 2017,
- dire et juger que les arrêts à partir du 25 avril 2017 ne sont pas imputables à l'accident de M. [R] survenu le 10 avril 2017,
- déclarer en conséquence inopposables à l'égard de l'employeur les arrêts de travail et toutes les conséquences financières en découlant délivrés à M. [R] postérieurement au 24 avril 2017 des suites de son accident du travail du 10 avril 2017,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à la société [8] les frais d'expertise qui ont été avancés par cette dernière auprès du régisseur de la Cour.
MOTIFS
Dans son rapport, le docteur [Y], médecin expert, relève que la caisse primaire d'assurance maladie ne lui a communiqué aucune pièce, malgré ses propres sollicitations et les mentions précises à cet égard figurant dans l'arrêt le désignant, et n'a pas participé aux opérations d'expertise. Il retranscrit toutes les prolongations d'arrêt de travail, soulignant qu'elles sont établies sans interdiction de sortie et rédigées par le même médecin, jusqu'au certificat final du 27 février 2018 avec reprise de travail le même jour et le commentaire 'guérison apparente, possibilité de rechute ultérieure'.
Il conclut qu''en fonction des pièces du dossier tel qu'il a été alimenté, et en procédant par élimination, le seul diagnostic qui puisse être retenu est celui d'une contracture musculaire sous le muscle sous scapulaire gauche.
Cette lésion correspond au mécanisme décrit dans la déclaration d'accident de travail.
Cette lésion bénigne ne justifiait pas de traitement particulier, en dehors de quelques antalgiques pendant quelques jours et d'un arrêt de courte durée ne devant pas dépasser 15 jours.
Au-delà, les critères médicaux justifiaient une réévaluation, des examens complémentaires, un diagnostic et un traitement approprié dans l'hypothèse d'un autre diagnostic.
Il y a une incohérence entre le fait d'avoir attribué 316 jours d'arrêt de travail et de rédiger d'emblée le certificat final avec une reprise à plein temps. Habituellement, un arrêt d'une telle durée justifie une reprise en temps partiel thérapeutique ou, du moins, de laisser courir les soins avant de clôturer l'accident de travail.
Comment du reste le confrère peut-il envisager une possibilité de rechute, alors qu'il n'y a aucun diagnostic porté sur cette lésion de sa part et pas d'imagerie réalisée à la fin de cet accident pour clôturer sereinement le dossier ''.
Enfin au terme de son rapport, le docteur [Y], médecin expert, a formulé les réponses suivantes aux questions posées par la Cour :
'1/ Seule [8] s'est fait représenter et a produit des pièces.
2/ Contracture muscle sous scapulaire gauche (sous l'omoplate) Cf supra.
3/ En fonction des pièces du dossier, il est impossible de retenir l'existence d'un antécédent interférant.
4/ Il ne paraît possible que de retenir 2 semaines d'arrêt de travail postérieurement à l'accident, soit jusqu'au 24 avril 2017 inclus, le 1er jour d'arrêt étant indemnisé par l'employeur selon la réglementation.
Les autres arrêts de travail ne sont pas en lien avec cet accident du travail, sans pour autant que j'aie la capacité de dire pourquoi ils ont été prescrits, ou même s'ils étaient ou non justifiés pour une cause qui serait une autre cause médicale que l'accident du 10 avril 2017".
Les conclusions de l'expert dont la société [8] sollicite l'entérinement sont claires, précises, complètes et dénuées d'ambiguité. Elles ne sont pas critiquées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.
En conséquence, il convient de dire que seuls les arrêts de travail entre le 10 avril 2017 et le 24 avril 2017 sont directement imputables à l'accident de M. [R] survenu le 10 avril 2017 et de déclarer inopposables à la société [8] les arrêts de travail délivrés à M. [R] postérieurement au 24 avril 2017, ainsi que toutes les conséquences financières en découlant.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt du 7 décembre 2021,
Dit que les arrêts de travail entre le 10 avril 2017 et le 24 avril 2017 sont directement imputables à l'accident de M. [R] survenu le 10 avril 2017 ;
Dit que les arrêts de travail à partir du 25 avril 2017 ne sont pas imputables à l'accident de M. [R] survenu le 10 avril 2017 ;
Déclare en conséquence inopposables à la société [8] les arrêts de travail -et toutes les conséquences financières en découlant- délivrés à M. [R] postérieurement au 24 avril 2017 des suites de son accident du travail du 10 avril 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,