N° RG 19/05929 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRVL
Décision du
Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE
Au fond du 22 mai 2019
RG : 18/02826
S.A. BPCE FACTOR
C/
[E]
[W]
Société BRUN - GOGNON ' MAGGIOLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANTE :
BPCE FACTOR, SA, anciennement NATIXIS FACTOR,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Représentée par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [F] [E]
né le 27 Juin 1957 à [Localité 8] (92)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON, toque : 730
Mme [V] [C] [W] épouse [E]
née le 04 Décembre 1956 à [Localité 9] (75)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON, toque : 730
SCP BRUN - GOGNON - MAGGIOLI, titulaire d'un office notarial
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, toque : 654
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022, prorogée au 08 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. et Mme [E] sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Par acte sous seing privé du 8 août 2002, M. [E] s'est porté caution solidaire et indivisible, en garantie de sommes dues à la société Factorem, aux droits de laquelle est venue la société Natixis Factor, par les sociétés du groupe dont il était le dirigeant.
Par ordonnance du 30 avril 2003, le juge de l'exécution de Saint-Etienne a autorisé la société Natixis Factor à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien situé [Localité 2], appartenant indivisément à M. et Mme [E].
Par arrêt du 28 janvier 2010, la cour d'appel de Lyon a condamné M. [E] à payer à la société Natixis Factor la somme de 1.123.776,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003.
Par acte authentique reçu par Me Maggioli, notaire, le 18 juillet 2017, M. et Mme [E] ont
vendu le bien immobilier situé [Adresse 1] à la société MI 2 J, moyennant le prix de 285.000 euros.
Le prix de vente a été séquestré entre les mains de Me Maggioli, notaire.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné à la SCP Brun-Gonon-Maggioli de débloquer la somme de 142.500 euros au profit de Mme [E] et a débouté la société Natixis Factor de sa demande visant à ce qu'il soit ordonné à la SCP Brun-Gonon-Maggioli de lui verser la même somme au titre de la part de M. [E] dans le prix de cession du bien.
Par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2018, Mme [E] a sommé la SCP Brun-Gonon-Maggioli de s'exécuter. Cette dernière a partiellement libéré les fonds au profit de Mme [E] en ne versant que la somme de 125.186,09 euros.
Par arrêt rendu le 12 février 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du 3 mai 2018, sauf en sa disposition ayant débouté la société Natixis Factor de sa demande visant à débloquer la somme de 142.500 euros à son profit, et statuant à nouveau, a ordonné à la SCP Brun-Gonon-Maggioli de débloquer la somme de 142.500 euros au profit de la société Natixis Factor.
Par acte d'huissier de justice signifié les 10 et 11 septembre 2018, la société Natixis Factor a assigné à jour fixe M. et Mme [E], ainsi que la SCP Brun-Gonon-Maggioli, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- ordonné à la SCP Brun-Gonon-Maggioli de régler à Mme [E] la somme de 86.007,45 euros au titre du solde à percevoir par elle sur le prix de vente de l'immeuble situé au n°[Adresse 1] ;
- ordonné à la SCP Brun-Gonon-Maggioli de régler à la société Natixis Factor, en sa qualité de créancière de M. [E], la somme de 56.492,55 euros au titre du solde à percevoir par elle sur le prix de vente de l'immeuble situé au n°[Adresse 1];
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Natixis Factor à payer la somme de 2.500 euros à Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Natixis Factor à payer la somme de 1.000 euros à la SCP Brun-Gonon-Maggioli en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Natixis Factor aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 août 2019, la société BPCE Factor, venant aux droits de la société Natixis Factor, a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la société BPCE Factor demande l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau, de dire que la part indivise de M. [E] correspond à la moitié du prix de cession du bien indivis, déduction faite des charges de copropriété soit 140.697,55 €,
- d'ordonner à la SCP Brun-Gonon- Maggioli de lui verser, la somme de 87.605 € correspondant au solde de la part indivise de M.[E],
- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 87.605 €,
- A titre subsidiaire, si lors du partage il devait être tenu compte des modalités de financement du bien indivis, de dire que Mme [E] ne démontre pas être créancière de l'indivision et la débouter de sa demande,
- de juger que l'arrêt sera opposable à M. [E], Mme [E] et à la SCP Brun- Gonon- Maggioli, notaires,
- de débouter la SCP Brun- Gognon- Maggioli de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme [E] et la SCP Brun- Gognon- Maggioli à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Mme [E] et la SCP Brun- Gognon- Maggioli aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021, la SCP Brun-Gognon-Maggioli demande de :
- prendre acte qu'aucune demande au fond n'est formulée contre elle,
- prendre acte que le notaire a été mis en cause afin que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable,
- le mettre hors de cause, en se bornant à rendre opposable l'arrêt,
- dire et juger qu'il n'a détenu au titre de Mme [E] la somme de 125.186,09 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire du référé,
- dire et juger que pour le compte de M. [E], il a été remis les fonds conformément au jugement,
- débouter Mme [E] de ses demandes,
- condamner la société Natixis Factor, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions du 17 mars 2021, M et Mme [E] demandent la confirmation du jugement, s'agissant du principe et du droit à créance de Mme [E].
En conséquence,
- de dire et juger que la quote-part de Mme [E] dans l'indivision au titre de l'appartement situé [Adresse 1] était de 83,8 %;
- de dire et juger que Mme [E] a droit à la somme de 236.988,68 euros dans le fruit de la vente de l'immeuble, et correspondant à sa quote-part et attribuer à titre de récompense à Mme [E] la somme complémentaire de 98 093,59 euros.
Pour le surplus,
- réformer la décision rendue,
- ordonner à la BPCE Factor de procéder à la restitution de la somme de 12 086,14 €, outre la somme de 4 863,50 € au titre de la quote part de créance fiscale,
- rejeter toute autre demande formulée par la société BPCE Factor,
- condamner la société BPCE Factor ou à défaut la SCP Brun- Gognon- Maggioli à régler à Mme [E], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamner la société BPCE Factor à verser à Mme [E], la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les quotes-parts de M. et Mme [E]
La société BPCE Factor soutient que la part indivise de M. [E] correspond à la moitié du prix de cession du bien indivis (285.000 euros/2), déduction faite des charges de copropriété, soit la somme de 140.697,55 euros et sollicite qu'il soit ordonné à la SCP Brun Gonon Maggioli de lui verser la somme de 87.605 euros, correspondant au solde de sa part indivise.
A l'appui de cette demande, la société BPCE Factor fait notamment valoir que :
- les époux [E], qui sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, relèvent du régime de la séparation de biens en application de l'article 1569 du code civil ;
- en l'absence de précision dans l'acte d'acquisition du 22 mai 1986 de leur bien immobilier, ils sont propriétaires chacun pour moitié du bien acquis ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la part revenant à chacun des époux, lors de la vente de ce bien, le 18 juillet 2017, dépend de leur participation respective dans le financement du bien ;
alors que les modalités de financement d'un bien indivis sont sans incidence sur les droits des coindivisaires lors du partage ;
- en tout état de cause, Mme [E] ne démontre pas avoir contribué à hauteur de 83,3% au financement du bien, à défaut d'établir l'existence du prêt que lui auraient consenti ses parents, qui n'a pas date certaine et pour lequel la remise des fonds et leur remboursement ne sont pas démontrés ;
- même s'il est retenu que Mme [E] est créancière de son mari au titre du financement de l'acquisition du bien, cette créance est primée par la sienne, laquelle est garantie par une inscription d'hypothèque de premier rang sur le bien.
M et Mme [E] soutiennent, notamment, qu'en l'absence de précision dans l'acte de vente de leur bien immobilier, ils étaient, compte tenu de leur régime matrimonial, propriétaires chacun pour moitié du bien indivis. Ils précisent que cette répartition de la propriété n'exclut pas que le coindivisaire qui a payé plus que sa part soit indemnisée par l'indivision, contre laquelle il détient une créance.
Dès lors, bien que propriétaire pour moitié en l'absence de précision dans l'acte, Mme [E] qui a davantage participé au financement, devrait, au moment du partage, pouvoir revendiquer la créance qu'elle détient à l'encontre de l'indivision.
Mme [E] ajoute qu'elle justifie de la totalité des apports dont elle a fait bénéficier l'indivision, soit la somme de 168 409 euros (650 000 francs) qui lui a été prêtée par ses parents, outre un apport personnel de 93 000 francs (24 173 euros), soit la somme totale de 192 582 euros, de laquelle il convient de déduire les charges de copropriété et les frais de mutation, soit 3 604,91 euros. Elle en déduit que sa quote-part sur la vente de l'immeuble au prix de 285 000 euros, s'élève à la somme de 236 988,68 euros, sauf à déduire les sommes dues au titre de l'avis à tiers détenteur délivré par le trésor public et celles reçues à titre de provision, qui s'élèvent à la somme de 125 186,09 euros, soit la somme de 98 093,59 euros.
La SCP Brun-Gognon-Maggioli soutient qu'elle doit être mise hors de cause, en l'absence de toute demande au fond dirigée contre elle.
Sur ce :
Il résulte de l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, à parts égales, en l'absence de précision à cet égard dans l'acte d'acquisition, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
Néanmoins, en application de l'article 815-13 du code civil, le coindivisaire qui finance plus que sa part, notamment en remboursant les échéances d'un prêt immobilier avec ses deniers personnels, dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision, s'agissant d'une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis.
En outre, et ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, les créanciers de l'indivision sont payés par préférence aux créanciers personnels de l'un des coindivisaires, ces derniers étant réglés non pas sur la masse indivise mais sur le lot de leur débiteur après partage.
En l'espèce, M et Mme [E] ont acquis le 22 mai 1986, soit durant leur mariage, un bien immobilier situé [Adresse 1], sans que ne soit précisé dans l'acte la proportion dans laquelle chaque acquéreur est propriétaire.
M et Mme [E] étant mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le bien immobilier qu'ils ont acquis ensemble, pendant leur mariage, est un bien indivis qui, en l'absence de précision dans l'acte, leur appartient à chacun pour moitié.
Ce bien a été vendu le 18 juillet 2017 moyennant le prix de 285.000 euros.
Or, si l'acte d'acquisition du 22 mai 1986 ne précise pas dans quelle proportion chacun des époux a contribué au financement du bien, c'est par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que Mme [E] établit avoir contracté puis remboursé seule un prêt de 650.000 francs (99.092 euros) auprès de ses parents.
En revanche, Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle a apporté seule, la somme de 93.000 francs (14.177 euros), le décompte de créance qu'elle a elle-même établi à cet effet étant insuffisant.
Mme [E] dispose donc d'une créance de 99.092 euros à l'égard de l'indivision, qui doit être réévaluée au regard de la valeur du bien à la somme de (99.092 X 285.000/167.694) 168.410 euros.
En conséquence de ces éléments, confirmant le jugement, il y a lieu de retenir que la part revenant à Mme [E] s'élève, déduction faite des charges de copropriété et des frais de mutation, d'un montant total de 3.604,91 euros, à la somme de (285.000 - 3.604,91 / 2) 140.697, 54 euros, outre sa créance sur l'indivision (168.410/2), d'un montant de 84.205 euros, de laquelle il convient néanmoins de déduire l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor public (13.709 euros), ainsi que la provision qu'elle reconnaît avoir perçu (125.186,09 euros), à la somme de 86.007,45 euros.
Il est précisé, à l'égard de la créance fiscale, que l'avis à tiers détenteur a été délivré au nom de Mme [E] uniquement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la faire supporter par les deux coindivisaires, ainsi que le sollicite Mme [E].
Il s'en déduit, confirmant le jugement, que la part revenant à M. [E] s'élève à la somme de (140.697,54 - 84.205) 56.492,55 euros, laquelle doit être versée dans son intégralité à la société BPCE Factor.
Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [E] à lui payer la somme supplémentaire de 87.605 euros.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu du litige existant entre Mme [E] et l'un des créanciers de son époux, c'est sans commettre de faute que la SCP Brun-Gonon-Maggioli a retenu les sommes perçues à la suite de la vente de leur bien immobilier.
Confirmant le jugement, il convient donc de débouter M et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts.
De même, aucune faute ne peut être reprochée à la société BPCE factor, qui n'est pas détentrice des fonds appartenant à M et Mme [E], et qui cherche à obtenir le recouvrement de sa créance.
En conséquence, il convient de débouter M et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, une demande de dommages-intérêts étant formulée à l'encontre de la SCP Brun-Gonon-Maggioli, qui est en outre tenue de distribuer les sommes qu'elle a perçues conformément aux termes du présent arrêt, il convient de la débouter de sa demande de mise hors de cause.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [E] et de la SCP Brun-Gonon-Maggioli, en appel. La société BPCE Factor est condamnée à leur payer à ce titre, à chacun, la somme de 2.500 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société BPCE Factor qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la SCP Brun-Gonon-Maggioli de sa demande tendant à être mise hors de cause,
Déboute M et Mme [E] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SCP Brun-Gonon-Maggioli et de la société BPCE Factor,
Condamne la société BPCE Factor à payer à M et Mme [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société BPCE Factor à payer à SCP Brun-Gonon-Maggioli, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société BPCE Factor aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT