N° RG 20/04694 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDXV
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 juillet 2020
RG : 12/13987
ch n°4
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
[Z]
[Z]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANTE :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716
Assisté de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMÉS :
Mme [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Mme [T] [O] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022, prorogée au 25 Octobre 2022, puis prorogée au 08 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Laurence VALETTE, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 21 mars 2011, Mme [L] [Z], qui conduisait un véhicule Fiat Punto appartenant à son ami a été victime d'un accident de la circulation routière.
Elle a été gravement blessée à la tête par une pierre qui a été projetée et est venue percuter son pare-brise.
Sur la voie venant en sens inverse, un autre véhicule, une Renault Laguna conduite par M. [W], assuré auprès de la société Eurofil, a également reçu une pierre pouvant provenir d'un camion Iveco conduit par M. [H], assuré auprès de la société L'Auxiliaire.
Les gendarmes ont pensé que la pierre qui avait percuté le véhicule de Mme [Z] aurait pu être la même que celle qui avait percuté en premier lieu le véhicule de M. [W] pour ensuite rebondir et heurter le véhicule conduit par Mme [Z], mais sans pouvoir confirmer cette hypothèse.
Estimant que les véhicules Renault et Iveco sont impliqués dans son accident, Mme [Z] a fait assigner les sociétés Eurofil et L'Auxiliaire, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie, par actes d'huissier de justice du 20 novembre 2012.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de Mme [Z] et rejeté sa demande de provision.
La société Aviva est intervenue volontairement aux droits de la société Eurofil.
L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2016.
Entre temps, l'affaire a été plaidée sur le principe de l'obligation d'indemnisation.
Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de grande instance de Lyon, a :
- donné acte au FGAO de son intervention volontaire,
- donné acte à la société Aviva de son intervention volontaire aux droits de la société Eurofil,
- débouté Mme [Z] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Aviva et L'Auxiliaire,
- condamné le FGAO à indemniser Mme [Z] du préjudice résultant de l'accident,
- condamné le FGAO à payer à Mme [Z] une provision de 300 000 euros à valoir sur son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que Mme [Z] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les demandes pour le surplus,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour dépôt des conclusions après expertise du demandeur.
Par arrêt du 4 octobre 2018, la cour d'appel a pour l'essentiel confirmé cette décision. Elle a en outre débouté la CPAM de ses demandes qui n'étaient présentées qu'à l'encontre des sociétés Aviva et L'Auxiliaire.
M. [I] [Z] et Mme [T] [Z], parents de la victime, sont intervenus volontairement à la procédure.
Les consorts [Z] demandaient essentiellement au tribunal de condamner le FGAO à les indemniser de leurs préjudices.
Le FGAO a notamment formulé une proposition d'indemnisation sur la base du barème BCRIV 2018.
La CPAM, qui ne présentait aucune demande à l'encontre du FGAO, n'a pas conclu après l'expertise. Sa créance définitive, telle que retenue par la cour d'appel, s'élève à la somme de 975 807,26 euros, dont une rente accident du travail.
La société L'Auxiliaire a demandé au tribunal de constater sa mise hors de cause, de condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Elle a relevé que plus aucune demande n'était formulée à son encontre et que l'arrêt de la cour d'appel est définitif.
La société Aviva, également mise hors de cause, n'a pas conclu après l'expertise. Toutefois, le tribunal restait saisi de sa demande, réservée dans le jugement du 25 avril 2016, tendant à la condamnation de Mme [Z] ou qui mieux le devra aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- donné acte à Mme [T] [Z] et à M. [I] [Z] de leur intervention volontaire,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] [Z] la somme de 389 833,99 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] [Z] les intérêts courus au double du taux légal, sur la somme de 2 459 230,39 euros du 20 novembre 2016 au 2 mai 2019,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [L] [Z] une rente mensuelle de 775,96 euros payable à terme échu à compter de juillet 2020 et revalorisée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [T] [Z] la somme de 17 500 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [T] [Z] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 32 500 euros du 20 novembre 2016 au 2 mai 2019,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [I] [Z] la somme de 12 500 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [I] [Z] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 22 500 euros du 20 novembre 2016 au 2 mai 2019,
- dit que les consorts [Z] pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [Z] à payer à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat des consorts [Z].
Par déclaration du 27 août 2020, le FGAO a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf celui condamnant Mme [L] [Z] à payer à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 22 juin 2021, le FGAO demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à indemniser les victimes, la décision pouvant simplement lui être déclarée opposable,
- infirmer le jugement dont appel s'agissant du taux horaire pour la tierce personne future et retenir une indemnisation selon un taux horaire à 16 euros, une annuité de 57 semaines et une indemnisation sous forme de rente, soit :
- période échue du 27 mars 2016 au 31 décembre 2020 : 22 371,42 euros ;
- à compter du 1er janvier 2021 : Rente trimestrielle viagère payable à terme échu de 5 472 euros / 4 trimestres = 1 368 euros revalorisable de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours et immédiatement en cas d'institutionnalisation ;
- très subsidiairement en cas de capitalisation : échu et à échoir 307 462,62 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé les PGPF sous forme de rente mais infirmer la décision sur le quantum et, statuant à nouveau, fixer en deniers ou quittance ce poste de la façon suivante : en capital pour la période échue jusqu'au 31 décembre 2020 : 40 221,60 euros puis, à compter du 1er janvier 2021, rente mensuelle viagère de 519,20 euros indexée et revalorisable de plein droit en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
- infirmer le jugement s'agissant de sa condamnation au versement d'intérêts majorés pour Mme [L] [Z] et dire qu'ils seront limités à la période du 20 novembre 2016 au 2 mai 2019 avec pour assiette le montant de l'offre formulée par voie de conclusions le 2 mai 2019 en capital + arrérages échus à la date de ladite offre, provision non déduites et créance incluse mais en excluant la capitalisation de la rente AT versée par la CPAM et les frais futurs, seuls les arrérages échus au 2 mai 2019 pouvant être inclus dans l'assiette du calcul des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au versement d'intérêts majorés au profit des victimes par ricochet, M. [I] [Z] et Mme [T] [Z], vu l'article L211-9, alinéa 1 er, précité, et dire n'y avoir lieu au versement d'intérêts majorés à leur profit,
- rejeter l'appel incident de Mme [Z] et ses proches,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 18 mai 2021, les consorts [Z] demandent à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
- condamner le FGAO à payer à payer à Mme [L] [Z] en réparation de son entier préjudice en lien avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 21 mars 2011 les indemnités suivantes :
Total du préjudice
Part revenant à la victime
Part revenant à l'organisme social
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles et futures
483 149,84 euros
36 741,62 euros
446 408,22 euros
Frais de déplacements
Permis de conduire
5 000 euros
397 euros
5 000 euros
397 euros
0
Tierce personne temporaire
Tierce personne définitive
58 234 euros
415 929,36 euros
58 234 euros
415 929,36 euros
0
0
Préjudice scolaire et de formation
157 106,08 euros
157 106,08 euros
0
Pertes de gains professionnels actuels et futurs
2 169 828 euros
1 640 528,96 euros
529 299,04 euros
Incidence professionnelle
100 000 euros
100 000 euros
0
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
40 986 euros
40 986 euros
0
Déficit fonctionnel permanent 67 %
389 940 euros
389 940 euros
0
Souffrances endurées 6/7
60 000 euros
60 000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire 5,5/7
30 000 euros
30 000 euros
0
Préjudice esthétique permanent 5/7
50 000 euros
50 000 euros
0
Préjudice d'agrément
50 000 euros
50 000 euros
0
Préjudice d'établissement
50 000 euros
50 000 euros
0
- condamner le FGAO à payer à M. et Mme [Z] la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, d'affection et d'accompagnement, et leurs troubles dans les conditions d'existence, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice matériel,
- dire et juger que le montant de l'indemnité à revenir à Mme [L] [Z], à Mme [T] [Z] et à M. [I] [Z] en réparation de leur entier préjudice, avant imputation de la créance de l'organisme social et déduction des provisions versées, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 25 avril 2012 et jusqu'au jour de la décision devenue définitive,
- prendre acte que la créance définitive de la CPAM du Rhône s'élève à la somme de 975 807,26 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le FGAO à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGAO aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertises médicales, et d'appel, ces distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 juin 2016 par le docteur [P], sur la base duquel les parties s'accordent pour la liquidation du préjudice de Mme [L] [Z], mentionne qu'à la suite de l'accident du 21 mars 2011, celle-ci a subi notamment :
- un choc medico-facial entraînant un traumatisme crâno-facial majeur,
- un coma sévère (Glasgow 5);
- une hémorragie sous-arachnoïdienne;
- des contusions bifrontales et temporales gauches avec hémorragie inter-pédonculaire;
- une fracture de l'écaille pariétale droite irradiant jusqu'à l'écaille temporale droite;
- une fracture des écailles frontale et temporale gauches;
- une pneumencéphalie;
- une hypertension intracrânienne;
- une fracture du rocher gauche;
- une luxation de la chaîne ossiculaire gauche et hémotympan gauche;
- une fracture comminutive de l'os sphénoïde avec fracas des sinus sphénoïdaux et fracture longitudinale de l'aile du sphénoïde gauche;
- un pseudoanévrysme traumatique de la carotide intracrânienne gauche;
- une fracture de l'os frontal-fracture du toit de l'orbite gauche;
- une fracture du ptérion gauche et droit;
- une fracture comminutive déplacée du pilier latéral de l'orbite gauche;
- une fracture comminutive de la lame criblée et des lames papyracées de l'ethmoïde;
- une fracture de la pyramide nasale;
- une fracture du plancher de l'orbite gauche;
- une fracture complète du malaire gauche;
- une fracture déplacée du pilier latéral de l'orbite gauche et fracture comminutive enfoncement de la paroi antérieure et de la paroi postero-latérale du sinus maxillaire gauche;
- une fracture déplacée du pilier latéral de l'orbite gauche et fracture comminutive multifocale de l'arcade zygomatique gauche;
- une fracture unifocale de l'arcade zygomatique droite;
- une fracture de type Lefort III avec fracture des piliers latéraux des orbites, de la pyramide nasale, de l'os ethmoïdal et de la partie haute des deux processus ptérygoïdes;
- une fracture de type hémi-Lefort III à gauche,
- une fracture comminutive déplacée de la partie alvéolaire de l'os maxillaire gauche avec avulsion dentaire des dents 22 et 23;
- un hémosinus maxillaire sphénoïdaux et frontaux associée à une importante épistaxis;
- un traumatisme oculaire gauche;
- une fracture parasymphisaire mandibulaire gauche;
- une vaste plaie étendue de la région orbitaire à la région de la commissure labiale gauche.
Son état a nécessité de multiples hospitalisations de 2011 à 2015, au cours desquelles elle a bénéficié de chirurgies maxillo-faciale avec, notamment, une reconstruction de la paupière inférieure, de greffes osseuses, puis d'un remodelage de la greffe osseuse, d'une greffe de la muqueuse buccale et d'une canthoplastie latérale, d'une tympanoplastie, de séances de rééducation en orthophonie, ergothérapie et kinésithérapie, d'implants dentaires et de traitements orthodontiques.
Il subsiste au jour de l'expertise :
- des séquelles neurologiques représentées par des troubles neuro psychologiques avec notamment des troubles du langage, des troubles de la mémoire à long terme, un syndrome dys exécutif comminutif modéré associé à un syndrome dys exécutif comportemental ;
- des séquelles ophtalmologiques nécessitant un suivi pendant trois ans, avec une réserve sur une éventuelle éviscération en raison des douleurs chroniques invalidantes ;
- au niveau ORL, aucun syndrome vestibulaire clinique n'a été retrouvé, mais il subsiste une anosmie complète sans parosmie confirmée par des tests olfactifs, ainsi qu'une agueusie et une anorexie ;
- des cicatrices extra-faciales avec une laparotomie médiane de 5 cm et un orifice para médian gauche, une cicatrice iliaque gauche de 6 cm et une cicatrice de la hanche gauche de 2 cm ;
- une limitation de la mobilité de la hanche gauche ;
- des cicatrices cervico-faciales: cicatrice de trachéotomie très apparente, cicatrice du sillon nasogénien et de la commissure gauche; cicatrice palpébro-jugale, cicatrice du canthus externe gauche, cicatrice coronale bi-tragale ;
- des paresthésies faciales ;
- une inocclusion palpébrale gauche majeure, parésie du releveur de la lèvre supérieure gauche, parésie frontale gauche ;
- la présence de plusieurs plaques alopéciques de la région occipitale et visibilité marquée de la cicatrice coronale ;
- une asymétrie orbitaire avec dystopie orbitaire gauche, énophtalmie et inocclusion palpébrale ;
- une anosmie et diminution du flux nasal gauche ;
- une ouverture buccale à 35 mm avec latéro-déviation gauche du chemin d'ouverture, occlusion en classe I, couronnes sur dents 22, 23 et 34.
Les conséquences médico-légales de l'accident pour Mme [L] [Z] s'établissent comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : il s'agit d'un accident du travail, la victime étant au moment des faits en alternance. Elle a été en arrêt de travail depuis la date du traumatisme jusqu'au 25 mars 2016, en invalidité après cette date.
- déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation, du 21 mars 2011 au 31 mai 2012, puis du 11 juin 2012 au 25 juin 2012, puis du 14 au 18 octobre 2012, puis du 20 février au 21 février 2013, puis du 13 mai au 21 mai 2013, puis du 12 au 18 mai 2014, du 12 au 16 mars 2015, du 16 au 20 décembre 2015 et du 23 au 25 mars 2016.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 14 février 2012 au 10 juin 2012 et à 70% du 26 juin 2012 à la date de consolidation,
- consolidation le 26 mars 2016,
- déficit fonctionnel permanent de 67 %,
- assistance par tierce personne :
3 heures par jour du 14 février 2012 au 10 juin 2012, puis du 26 juin 2012 au 1er mars 2013 (date de l'entrée à l'ADAPT),
2 heures par jour du 2 janvier 2013 au 30 juin 2014,
1heure 30 par jour du 1er juillet 2014 au 30 mars 2015, date d'entrée dans l'appartement,
1 heure par jour du 31 mars 2015 au 21 septembre 2015, date de l'avis du Dr [U],
6 heures par semaine à compter du 29 septembre 2015
- dépenses de santé futures :
sur le plan ophtalmologique: 2 examens par an pendant 3 ans et 1 examen par an à vie, plus prescription régulière de collyre et de larmes artificielles ;
sur le plan neurologique: surveillance neurologique annuelle à vie en raison du risque de comitialité ;
sur le plan dentaire: surveillance annuelle au niveau des prothèses implanto-portées avec renouvellement des trois couronnes tous les 15 ans ;
sur le plan cervico maxillo facial: massage par kinésithérapeute des cicatrices une fois par semaine pendant les 6 mois post opératoires, couverture de la cicatrice par pansement siliconé pendant 6 à 12 mois post opératoires, réserve quant à une éventuelle reprise chirurgicale au niveau ophtalmologique, en cas d'aggravation du syndrome douloureux, et au niveau maxillo-facial, si un nouveau plan de traitement était proposé.
- frais de logement: sans objet'
- perte de gains professionnels futurs : Mme [L] [Z] est inapte à un travail en milieu ordinaire, seulement à un travail en milieu protégé,
- incidence professionnelle : idem,
- préjudice universitaire: Mme [L] [Z] a dû arrêter ses études à partir du jour de l'accident et elle n'est pas apte à en reprendre.
- souffrances endurées 6/7,
- préjudice esthétique temporaire de 5,5/7 jusqu'à la date de consolidation puis de 5/7 après cette date,
- préjudice sexuel : sans objet,
- pas de préjudice d'établissement: perte de chance de fonder une famille normalement car si elle peut avoir des enfants, il paraît difficile qu'elle puisse s'occuper d'une famille,
- préjudice d'agrément pour le ski et le taekwondo qui étaient pratiquées à un très bon niveau et qu'elle n'est plus capable de pratiquer ;
- préjudice permanent exceptionnel : sans objet.
Ce rapport d'expertise du docteur [P] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [L] [Z], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
La date de consolidation au 26 mars 2016 proposée par l'expert est retenue.
Concernant les postes de préjudice futurs devant faire l'objet d'une capitalisation, il est fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, ainsi que le sollicite Mme [L] [Z], qui apparaît de nature à assurer une juste indemnisation des préjudices subis, basé sur une femme de 26 ans à la date de la consolidation médico-légale.
I - Les préjudices patrimoniaux
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - les dépenses de santé actuelles
Le FGAO sollicitant la confirmation du jugement, il y a lieu de fixer à 4.801,55 euros ce poste de préjudice, qui n'est pas contesté par Mme [L] [Z] en cause d'appel et qui comprend les soins en orthodontie et la pose d'implants dentaires.
Les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [L] [Z] s'élèvent ainsi à la somme de 4.801,55 euros.
2 - les frais divers
Le FGAO et Mme [L] [Z] sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a fixé, à la somme forfaitaire de 5 000 euros les frais de déplacement, et à celle de 397 euros, le remboursement de l'examen du permis de conduire.
S'agissant de la tierce personne temporaire, celle-ci est due jusqu'à la date de consolidation, soit en l'espèce, jusqu'au 26 mars 2016.
L'expert judiciaire a retenu les besoins en aide humaine de la victime comme suit :
3 heures par jour du 14 février 2012 au 10 juin 2012, puis du 26 juin 2012 au 1er mars 2013 (en fait le 1er janvier)
2 heures par jour du 2 janvier 2013 au 30 juin 2014
1 heure 30 par jour du 1er juillet 2014 au 30 mars 2015,
1 heure par jour du 31 mars 2015 au 21 septembre 2015,
6 heures par semaine de manière viagère à compter du 22 septembre 2015.
A la date de consolidation arrêtée au 26 mars 2016, il n'est pas contesté entre les parties que l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire à hauteur de 2 748 heures.
Le FGAO sollicite que ce poste soit indemnisé selon un taux horaire de 15 euros, ainsi que l'a retenu le tribunal, s'agissant d'une tierce personne ancienne, échue, non médicalisée, non spécialisée, pour laquelle il n'est produit aucune facture.
Mme [L] [Z] réclame quant à elle un taux horaire de 22 euros, au motif qu'elle est aidée quotidiennement pour un grand nombre de tâches par sa mère, tant pour les tâches administratives, que pour les rendez-vous médicaux, les achats de médicaments et de traitements, les soins, les sorties, stimulations, gestes du quotidien, ménage, linge, courses...
Elle ajoute que les conclusions du bilan neuro psychologique de Mme [S] du 21 septembre 2015 met en évidence d'importantes séquelles neurologiques qui démontrent le caractère indispensable de cette assistance, et notamment :
- une efficience globale se situant dans la moyenne inférieure avec des problèmes d'aptitude verbale et de raisonnement perceptible,
- la persistance de séquelles langagières,
- un indice de compréhension verbal limite,
- des capacités de conceptualisation et d'abstraction verbale affaiblie, Mme [Z] ne répondant qu'aux questions simples avec un vocabulaire faible,
- une vitesse de traitement de l'information affaiblie avec un ralentissement cognitivo-perceptivo-moteur,
- d'importantes difficultés au niveau de la mémoire à long terme,
- un syndrome dysexécutif cognitif modéré : difficultés de coordonner des tâches simultanément, difficultés de programmation et de planification avec une prise en compte de plusieurs consignes, difficultés à l'adaptation et au changement imprévu,
- une grande distractibilité très pénalisante, notamment sur le plan de l'attention,
Compte tenu de ces éléments, il doit être retenu un coût horaire de 19 euros, l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne devant ni être réduite en cas d'assistance familiale ni être subordonnée à la production de justification des dépenses effectives.
Ainsi, l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne représente, avant consolidation, la somme de (2 748 h X 19) 52 212 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme totale de (397 + 5 000 + 52 212) 57 609 euros.
3 - la perte de gains professionnels actuels
Il est constant entre les parties que l'accident dont Mme [L] [Z] a été victime est un accident du travail. Elle travaillait en alternance au moment de l'accident et celui-ci s'est produit pendant le trajet.
Ainsi qu'il l'a été relevé par les premiers juges, Mme [Z] formule une demande globale intégrant les pertes de gains actuels et futurs, à hauteur, en appel, de 2 169 828 euros, dont à déduire les indemnités journalières qu'elle déclare avoir perçues du 22 mars 2011 au 29 décembre 2016, à hauteur de 51 339,54 euros et les arrérages échus de la rente accident du travail, qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2017, d'un montant de 477 959,50 euros.
Cependant, Mme [Z], qui explique qu'elle a perçu des indemnités journalières de 2011 à 2016 et qu'elle aurait dû terminer ses études à l'âge de 25 ans et donc entrer dans la vie active en 2015 (en non pas en 2013 ainsi qu'il est mentionné dans ses conclusions, le rapport d'expertise précisant qu'elle est née en 1990), ne présente pas de demande pour la période antérieure à 2015.
En conséquence, il y a lieu, pour une plus grande clarté et ainsi que l'avaient également décidé les premiers juges, de reprendre ce poste de préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs.
B - les préjudices patrimoniaux permanents
1 - les dépenses de santé futures
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement sur certaines dépenses que Mme [L] [Z] ne remet pas en cause :
- dermatologue: 46,25 euros,
- 11 séances de photobiomodulation : 550 euros,
- 2 paires de semelles orthopédiques : 33, 92 euros,
- les frais d'angiologie et de phlébologie : 115,92 euros
soit un total de 746,09 euros.
Il n'est pas contesté entre les parties que la paire de semelles doit être renouvelée chaque année, à titre viager, à compter de l'année 2019. La somme allouée à ce titre, pour une femme âgée de 29 ans, est fixée à la somme de (16,96 X 56,331) 955,37 euros.
Si les implants dentaires ont fait l'objet d'une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renouvellement en l'absence de préconisation de l'expert.
En revanche, en l'absence de contestation des parties sur ce point, Mme [L] [Z] doit être indemnisée au titre de trois couronnes (3 X 725 euros), préconisées par l'expert, soit à hauteur de la somme de 2 039,55 euros, déduction faite de la prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie (135,45 euros).
S'agissant de la capitalisation de ce préjudice, compte tenu de la nécessité de renouveler les couronnes tous les 10 ans, il doit être alloué à ce titre la somme de 9 103,94 euros, compte tenu de la demande de confirmation sur ce point de la part du FGAO et de l'absence de contestation de Mme [L] [Z].
Au total, infirmant le jugement, le poste de dépenses de santé futures est fixé à la somme de (746,09 + 955,37 + 2 039,55 + 9 103,94) 12 844,95 euros.
2 - l'assistance par une tierce personne
Comme indiqué ci-avant, le besoin d'aide humaine personnelle de Mme [L] [Z] s'élève à 6 heures par semaine, soit 312 heures par an.
Comme le soutient la victime, il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuels avantages fiscaux dont elle peut bénéficier pour déterminer le préjudice subi.
Le coût horaire de cette aide non spécialisée est fixée à 22 euros pour la période postérieure à la consolidation.
Ainsi, les arrérages échus, actualisés au jour de l'arrêt, peuvent être calculés comme suit :
- du 27 mars 2016 au 25 octobre 2022 : (312 heures x 6 ans) + (211 jours x 312/365) x 22 euros = 45 151,92 euros.
S'agissant des arrérages à échoir, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [Z] de bénéficier d'une indemnisation sous forme de capitalisation viagère.
Cette assistance, qui représente un coût annuel de (6 heures X 52 semaines X 22 euros) 6 864 euros, s'élève après capitalisation viagère, pour une femme de 32 ans, à la somme de (6 864 X 53,383) 366 420,91 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient d'allouer à Mme [L] [Z] au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de (45 151,92 + 366 420,91) 411 572, 83 euros.
3- le préjudice scolaire, universitaire, de formation
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement ayant alloué à ce titre la somme totale de 23 479,50 euros, correspondant à l'indemnisation,
de la perte d'année de licence en business unit manager, suivie en alternance, en cours au moment de l'accident, à hauteur de 12 000 euros,
de la perte de chance de poursuivre ses études à l'INSEEC, ainsi que Mme [L] [Z] le souhaitait, à hauteur de 10 000 euros,
des cours dispensés par Acadomia, à hauteur de la somme de 1 479,50 euros.
Mme [L] [Z] évalue son préjudice à la somme totale de 157 106, 08 euros, en faisant valoir que depuis son accident elle est totalement inapte à la reprise de ses études, alors qu'elle avait toujours eu de bons résultats scolaires et avait le projet de poursuivre ses études, puisqu'elle avait postulé auprès de l'INSEEC le mois précédent l'accident, ce qui représente pour elle un préjudice qui doit être évalué à la somme de 150 000 euros. Elle ajoute qu'elle avait contracté un prêt étudiant pour financer ses études qui n'ont pu aboutir du fait de l'accident, d'un montant de 5 626, 58 euros, qui doit lui être remboursé, et engagé des frais d'un montant de 1 479,50 euros pour suivra une formation chez Acadomia, qui a été avortée.
Il y a lieu, adoptant les motifs du jugement, d'allouer à ce titre à Mme [L] [Z] la somme de 23 479, 50 euros se décomposant comme suit:
- perte de l'année de licence en cours: 12 000 euros,
- perte d'une chance de poursuivre ses études: 10 000 euros,
- remboursement des cours dispensés par Acadomia (accepté par le FGAO): 1479,50 euros.
Il est ajouté que la demande de remboursement du prêt étudiant doit être rejetée en l'absence de lien de causalité direct entre le prêt, antérieur à l'accident, et l'accident. Par ailleurs, l'arrêt des études fait dores et déjà l'objet d'une indemnisation.
4 - la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mme [L] [Z] était âgée de 21 ans au moment de l'accident et est selon l'expert judiciaire, 'inapte à un travail en milieu ordinaire, seulement un travail en milieu protégé' .
Mme [S], sapiteur neuropsychologue, qui a effectué un bilan le 21 septembre 2015, relève notamment une efficience globale se situant dans la moyenne inférieure avec des problèmes d'aptitude verbale et de raisonnement perceptible, des séquelles langagières, une compréhension verbale limite, une vitesse de traitement de l'information affaiblie avec un ralentissement cognitivo-perceptivo-moteur, d'importantes difficultés au niveau de la mémoire à long terme, un syndrome dysexécutif cognitif modéré, ainsi qu'une grande distractibilité très pénalisante, notamment sur le plan de l'attention.
Mme [S] en conclut qu'il 'existe un frein sérieux à l'insertion professionnelle que souhaite Mademoiselle [Z]. Aujourd'hui, on peut dire que son avenir professionnel n'est pas du tout assuré. Elle devra nécessairement passer par un dispositif spécialisé dans un accompagnement des personnes cérébrolésées pour construire un projet réaliste qui prenne en compte ses limitations. (...) Mademoiselle [Z] pourrait se trouver en difficulté dans la mise en oeuvre dans l'action dès que cette dernière est un peu complexe et qu'il faut gérer simultanément plusieurs tâches, éléments ou consignes. (...) Les éléments actuels plaident en faveur d'une insertion dans un milieu professionnel bienveillant qui prendra en compte sa situation particulière.'
Il ressort des éléments produits aux débats, et en particulier du rapport d'intégration professionnelle de l'IPAC, qui est l'école dans laquelle Mme [Z] était inscrite au moment de l'accident, du simulateur en ligne du site de l'Etudiant, d'exemples d'offres d'emploi, ainsi que des anciens élèves de l'IPAC, que Mme [L] [Z] aurait pu espérer percevoir un salaire net moyen de 2 500 euros.
Par ailleurs, il est établi par les avis concordants des différents spécialistes ayant examinés Mme [L] [Z], qu'elle ne pourra jamais exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, mais qu'un emploi en milieu protégé est possible, en particulier dans un ESAT.
Il résulte des pièces produites que, dix ans après l'accident, Mme [L] [Z] a seulement perçu, les sommes de 4 506 euros en 2018 et de 1 992 euros en 2019, versées par la région suite à des stages rémunérés effectués au centre de formation de l'ADAPT du Rhône.
Cependant, il est justifié qu'elle a également bénéficié d'une orientation UEROS (unité d'évaluation de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle), avec un premier stage effectué du 9 juillet 2018 au 18 janvier 2019 et qu'à l'issue de ce stage, une orientation en ESAT a été préconisée. Elle a d'ailleurs conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail avec l'ESAT le 1er février 2021 et effectué un premier stage en entreprise en mars 2021, ce qui lui permettra à terme de percevoir un revenu plus conséquent.
Compte tenu de ces éléments, qui établissent que Mme [L] [Z] est en voie pour travailler en milieu protégé, il y a lieu d'évaluer la perte de revenu mensuelle nette à la somme de 1 900 euros net par mois.
Mme [L] [Z] ne demande à être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels qu'à compter de l'âge de 25 ans, qui correspond à l'âge auquel elle aurait dû entrer dans la vie active, soit à compter de l'année 2015.
Ainsi, du mois de janvier 2015 au 31 octobre 2022, l'indemnisation représente une somme échue de (94 mois X 1 900) 178 600 euros.
S'agissant des arrérages à échoir, compte tenu de l'âge de la victime à la date de l'accident, il convient de calculer la perte de revenus sur une base viagère comme elle le réclame, pour tenir compte de la perte des droits à la retraite.
L'euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2020, pour une femme âgée de 32 ans au jour où la cour statue, est de 53,383.
Par suite, les arrérages à échoir s'établissent à la somme de 1 217 132, 40 euros.
Il convient de déduire des arrérages échus, les indemnités journalières perçues du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (les indemnités journalières versées pour la période antérieure ne sont pas déduites, en l'absence de demande d'indemnisation pour cette période), soit 10 242,96 euros, les arrérages échus de la rente accident du travail, perçus du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017, pour un montant de 1 180, 80 euros, de sorte qu'il revient à Mme [L] [Z], la somme de 167 176,24 euros au titre des arrérages échus.
Par ailleurs, le capital constitutif de la rente accident du travail s'élève à la somme de 476 778, 70 euros, selon le décompte du 14 février 2017, utilisé par Mme [Z], de sorte qu'il lui revient la somme de 740 353, 70 euros au titre des arrérages à échoir:
- arrérages à échoir : 1.217.132,40 €
à déduire :
- capital représentatif de la rente : 476.778,70 €
soit un solde de : 740.353,70 €
Dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, il y a lieu de prévoir le versement d'une rente annuelle viagère d'un montant de 13.868,71euros (740.353,70 / 53,383), qui sera payable trimestriellement dans les conditions fixées au dispositif.
4 - l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [L] [Z] sollicite, compte tenu de son âge, la somme de 100 000 euros au titre de l'inactivité professionnelle totale.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 50 000 euros ce poste de préjudice.
Comme il a été indiqué précédemment, Mme [Z] est dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, mais elle n'est pas inapte à toute activité, même si elle a dû renoncer à ses projets initiaux.
C'est dès lors par de justes motifs, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 50 000 euros.
Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme de 727 484,07 euros (4.801,55 euros + 57 609 euros + 12 844,95 euros+411 572, 83 euros+ 23 479, 50 euros +167 176,24 euros +50 000 euros) au titre de ses préjudices patrimoniaux, outre une rente annuelle viagère au titre de la perte de gains professionnels futurs.
II - Les préjudices extra patrimoniaux
A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 - le déficit fonctionnel temporaire
L'expert retient des périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
- total pendant les périodes d'hospitalisation, soit (330 jours en continu + 46 jours d'hospitalisation de jour + 51 jours de courtes hospitalisations) 427 jours,
- partiel à 75 % du 14 février au 10 juin 2012, déduction faite des périodes d'hospitalisation (3 jours par semaine du 14 février au 31 mai 2012), soit (61 jours du 14 février au 31 mai 2012 + 10 jours du 1er au 10 juin 2012) 71 jours.
Mme [Z] sollicite l'indemnisation de ce préjudice sur la base journalière de 30 euros par jour, tandis que l'assureur demande la confirmation du jugement, qui a retenu une base journalière de 25 euros.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément subi pendant cette période.
Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, pour le préjudice subi par Mme [Z], une base journalière de 25 euros :
- DFT total : 427 jours x 25 euros = 10 675 euros
- DFT 75 % : 71 jours x 25 x 0,75 = 1 331,25 euros
- DFT 70%: 1332 x 25 x 0,70 = 23 310 euros
Confirmant le jugement, ce poste de préjudice est ainsi fixé à la somme de 35 316, 25 euros.
2 - les souffrances endurées
Prenant en considération les soins à la période aiguë, les séjours en rééducation, les soins ambulatoires, les différentes interventions et le retentissement moral, les experts ont estimé ce préjudice à la cotation 6/7.
Comme l'ont relevé les premiers juges, Mme [L] [Z] a présenté un traumatisme crânien et des contusions cérébrales et un traumatisme maxillo-facial; elle a subi diverses interventions chirurgicales ainsi qu'une longue et pénible rééducation; les répercussions psychologiques au cours de la période avant consolidation ont été importantes.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision et d'allouer à la victime la somme de 50 000 euros.
3- le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été estimé par l'expert à la cotation 5,5/7.
Or, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 5 500 euros.
B - les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 - le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 67 % compte tenu des séquelles ophtalmologiques, neurocognitives, neurologiques, maxillo-faciales, orthopédiques et psychiques présentées par Mme [L] [Z].
Elle était âgée de 26 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments et des motifs énoncés par les premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement en fixant le déficit fonctionnel permanent à la somme de 354 430 euros, sur une base d'un point à 5 290 euros.
2 - le préjudice esthétique permanent
L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 5/7 au regard de l'ensemble des cicatrices, qui touchent le visage.
Le FGAO demande la confirmation du jugement ayant alloué à ce titre la somme de 30 000 euros.
Mme [Z], qui sollicite la somme de 50 000 euros, fait valoir qu'elle supporte très mal son image dégradée et le regard des autres. Elle ajoute qu'elle ne prend plus soin d'elle, de son apparence, de son poids.
Compte tenu du jeune âge de la victime et du retentissement important de ce préjudice, visible notamment sur le visage, il y a lieu, confirmant la décision, de lui allouer la somme de 30 000 euros de ce chef.
3 - le préjudice d'agrément
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Le FGAO demande la confirmation du jugement ayant alloué à ce titre la somme de 32 000 euros.
Mme [L] [Z], qui sollicite la somme de 50 000 euros, justifie qu'elle pratiquait le ski à un très bon niveau et qu'elle participait à des compétitions, envisageant même de devenir monitrice de ski. Elle pratiquait également le taekwondo et était licenciée auprès de la Fédération française de Taekwondo et des disciplines associées depuis 2004.
Or, il est avéré qu'elle n'est plus capable de pratiquer ces activités de loisirs.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 32 000 euros.
4 - le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, il recouvre la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Mme [L] [Z] comme le FGAO sollicitent la confirmation du jugement ayant évalué ce préjudice à la somme de 50 000 euros.
Il ressort de ce qui précède qu'il revient à la victime la somme de 557 246,22 euros (35 316, 25 euros +50 000 euros +5 500 euros+354 430 euros + 30 000 euros + 32 000 euros + 50 000 ) au titre de ses préjudices extra patrimoniaux.
Ainsi que l'observe le FGAO, il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances, qu'il ne peut faire l'objet d'aucune condamnation au paiement des indemnités allouées à Mme [L] [Z], la décision pouvant simplement lui être déclarée opposable.
Il ya donc lieu de retenir, qu'il est alloué à Mme [L] [Z] la somme totale de 1 284 730,29 euros, dont à déduire les provisions et les sommes versées en exécution du jugement, outre les rentes dans les conditions prévues au dispositif et que cette décision est déclarée opposable au FGAO.
Sur l'indemnisation du préjudice de [I] [Z] et [T] [Z]
Le tribunal a alloué au titre de leur préjudice moral les sommes de 20 000 euros à M. [Z] et 30 000 euros à Mme [Z], parents de la victime directe, ainsi que la somme de 2 500 euros à chacun, au titre de leur préjudice matériel.
Le FGAO sollicite que le jugement soit confirmé de ce chef.
M et Mme [Z] sollicitent quant à eux que leur préjudice extra patrimonial soit évalué à la somme de 50 000 euros et leur préjudice matériel à celle de 15 000 euros.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préjudice des parents de la victime est caractérisé, tant en ce qui concerne le préjudice d'affection, au vu de la souffrance de leur fille, que le préjudice dans leurs conditions d'existence, puisqu'ils doivent désormais soutenir et assister leur fille handicapée.
Mme [Z] établit en outre qu'elle subit un état dépressif important en lien avec l'accident de sa fille, qui a entraîné sa mise en retraite anticipée.
C'est dès lors à juste titre qu'il a été alloué par les premiers juges, la somme de 30 000 euros à Mme [Z] et celle de 20 000 euros à M. [Z], en réparation de leur préjudice moral.
De même, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le préjudice matériel de M et Mme [Z] a été évalué par les premiers juges à la somme de 2 500 euros chacun.
Il y a lieu de déduire de ces sommes les provisions qu'ils ont déjà reçues, d'un montant de 15 000 euros en ce qui concerne Mme [Z] et de 10 000 euros, en ce qui concerne M. [Z].
Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
En revanche, en application de l'article L. 211-9, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnité motivée aux victimes par ricochet dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
En l'espèce, M et Mme [Z] ont sollicité pour la première fois l'indemnisation de leur préjudice par ricochet par conclusions signifiées à l'audience de mise en état du 7 février 2019, de sorte que l'offre formulée par le FGAO par voie de conclusions du 2 mai 2019, n'était pas tardive.
En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de débouter M et Mme [Z] de leur demande tendant à mettre à la charge du FGAO des intérêts majorés.
Sur le doublement des intérêts au taux légal au profit de Mme [L] [Z]
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'article L. 211-22 prévoit que ces dispositions sont applicables au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mais les délais prévus à l'article L. 211-9 courent à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention.
En application de l'article L. 421-1 du code des assurances, l'obligation d'indemnisation du FGAO est subsidiaire et strictement réglementée, de telle sorte qu'aucune obligation d'indemnisation et donc aucune obligation de faire une offre ne pesait sur lui avant le jugement du 25 avril 2016, assorti de l'exécution provisoire, qui a expressément mis à sa charge les indemnités revenant à Mme [L] [Z] en réparation de son préjudice.
Par ailleurs, l'expert désigné, a déposé son rapport le 20 juin 2016, fixant au 26 mars 2016, la date de consolidation.
Le FGAO n'a émis une offre que par voie de conclusions du 2 mai 2019, alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 20 novembre 2016 pour ce faire.
Cette offre, de plus de 652 082, 80 euros, outre des rentes viagères, au titre de la tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs et qui n'omet que l'indemnisation de l'incidence professionnelle, qui n'était au demeurant pas réclamée par Mme [L] [Z] à ce stade de la procédure, n'était pas manifestement insuffisante au regard des conclusions de cet expert.
Par suite, il convient de dire que le FGAO sera tenu au paiement des intérêts au double de l'intérêt légal du 20 novembre 2016 au 2 mai 2019 sur la somme de 652 082, 80 euros, étant précisé que la pénalité pour offre tardive a pour assiette les arrérages échus et non le capital de la rente.
Sur les autres demandes
La capitalisation étant de droit lorsqu'elle est demandée, les consorts [Z] pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
La décision est déclarée opposable au FGAO, en application de l'article R 421-15 du code des assurances.
Les dépens d'appel sont à la charge du FGAO qui succombe partiellement en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux sommes allouées à M. [I] [Z] et à Mme [T] [Z], aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [L] [Z] :
préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé actuelles : 4 801,55 €
- frais divers : 57 609 €
' préjudices patrimoniaux permanents
- dépenses de santé futures : 12 844,95 €
- assistance par une tierce personne : 411 572,83 €
- préjudice scolaire, universitaire et de formation : 23 479,50 €
- perte de gains professionnels actuels et futurs : 167 176,24 €,
outre une rente annuelle viagère de 13.868,71euros € à compter du 1er novembre 2022
- incidence professionnelle : 50 000 €
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 35 316,25 €
- souffrances endurées : 50 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 5 500 €
' préjudices extra patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 354 430 €
- préjudice esthétique permanent : 30 000 €
- préjudice d'agrément : 32 000 €
- préjudice d'établissement : 50 000 €
Dit que la somme allouée à Mme [L] [Z] au titre de ses préjudices s'élève à la somme de 1 284 730,29 euros, après déduction des indemnités journalières et de la rente accident du travail, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation, outre une rente viagère annuelle de 13.868,71 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Dit que cette rente viagère annuelle sera payable trimestriellement, à terme échu, à compter du 1er novembre 2022, et sera indexée selon les dispositions prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 modifiée ;
Dit que la somme de 652 082, 80 euros portera intérêts au double du taux légal pour la période du 20 novembre 2016 au 2 mai 2019 ;
Dit que la somme allouée à Mme [T] [Z] au titre de ses préjudices, s'élève à la somme de 17 500 euros, provisions déduites ;
Dit que la somme allouée à M. [I] [Z] au titre de ses préjudices, s'élève à la somme de 12 500 euros, provisions déduites ;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu'en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT