N° RG 20/03545 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA5W
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 01 avril 2020
RG : 15/12459
ch 09 cab 09 F
DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-
C/
[H]
[H]
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANT :
M. L'administration des Finances Publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, toque : 1866
INTIMÉS :
Mme [M] [H]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, toque : 722
Mme [U] [H] venant aux droits de son père [I] [H] décédé le [Date décès 3] 2018
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, toque : 722
M. [Z] [H] venant aux droits de son père [I] [H] décédé le [Date décès 3] 2018
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, toque : 722
Mme [E] [H] venant aux droits de son père [I] [H] décédé le [Date décès 3] 2018
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON, toque : 722
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022, prorogée au 08 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[Y] [H] est décédée le [Date décès 5] 2012, laissant pour héritiers sa fille, Mme [M] [H], son fils, M. [I] [H] et en représentation d'un fils prédécédé, [T], ses petits-fils, MM [R] et [G] [H].
Le 11 juillet 2013, Me [P], notaire chargé de sa succession, a déposé auprès du service des impôts des entreprises de Lyon 9ème, une déclaration de succession signée par Mme [M] et M. [I] [H], accompagnée du règlement intégral des droits dus par chacun des quatre héritiers, transmise au service des impôts des entreprises de Lyon 8ème - Vénissieux (service des impôts), enregistrée le 15 juillet 2015.
L'actif de la succession mentionnait notamment :
- un appartement et un garage, situés [Adresse 9], d'une valeur estimée de 550.000 euros,
- le quart de la pleine propriété d'un local à usage commercial et d'un garage, situés tous deux [Adresse 6]; la valeur du local étant estimée à 300.000 euros, le quart de la pleine propriété déclaré pour une valeur de 75 000 euros.
Le 8 novembre 2013, MM [R] et [G] [H] ont déposé par l'intermédiaire de Me [K], notaire, au service des impôts, une déclaration de succession rectificative.
Dans cette déclaration, la valeur de ces biens a été fixée à la somme de 610.000 euros pour l'appartement, celle de 800.000 euros pour le local commercial et le garage, soit le quart à 200.000 euros.
Les droits de succession complémentaires dus de ce fait sont de 4 .625 euros pour MM [R] et [G] [H], de 27.751 euros pour Mme [M] [H] et de 9.250 euros pour [I] [H], soit un total de 46.251 euros. Seul le règlement de 9.250 euros étant joint, le service des impôts a refusé l'enregistrement, tout en encaissant la somme de 9.250 euros.
Le service des impôts a, par la suite, poursuivi le recouvrement du solde des droits et intérêts et pénalités de retard correspondants à l'encontre de Mme [M] et de M. [I] [H].
Le 26 novembre 2014, le service des impôts a adressé à Me [K], au nom de la succession, une lettre, notifiant à l'indivision successorale que la déclaration rectificative ayant été déposée hors délai, elle était redevable de pénalités d'un montant de 3.793 euros, octroyant à l'indivision successorale un délai de 30 jours pour adresser ses observations, ce dont Me [P] a été informé par une lettre de Me [K] du 22 décembre 2015.
Parallèlement, le service des impôts a émis le 15 décembre 2014, un avis de mise en recouvrement n° 690011720670515/12/201400123, pour la somme de 40.794 euros, dont 37.001 euros en principal et 3.793 euros en intérêts et pénalités.
Le 20 janvier 2015, Me [P] a contesté les sommes réclamées à Mme [M] et M. [I] [H], contestant les valeurs portées sur la déclaration rectificative, ce que le service des impôts a rejeté.
Le 21 mars et le 18 juillet 2015, Mme [M] et M. [I] [H] ont formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis à paiement de l'intégralité des droits mis en recouvrement.
L'administration a maintenu sa position par deux décisions du 26 août et du 7 septembre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2015, Mme [M] et M. [I] [H] ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin de faire annuler ces deux décisions et d'obtenir la décharge des rappels de droits de succession et des intérêts et pénalités.
M. [I] [H] étant décédé le [Date décès 3] 2018, ses enfants, [U], [Z] et [E] ont repris l'instance.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrégulière la procédure d'imposition, qui a conduit à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement n° 690011720670515/12/201400123 du 15 décembre 2014 et des avis de mise en recouvrement subséquents, établis en remplacement;
- rejeté les autres demandes;
- condamné M. le directeur des finances publiques à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 juillet 2020, M. le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, il demande la réformation du jugement et :
- la confirmation des décisions administratives de rejet des 26 août et 7 septembre 2015,
- la condamnation de Mmes [M], [U] et [E] [H], ainsi que de [Z] [H], au paiement des droits de succession complémentaires, s'élevant à la somme de 37.001 euros en principal, et en intérêts et pénalités à 3.793 euros, soit à la somme de 40.794 euros.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2021, Mmes [M] [U] et [E] [H], et [Z] [H] (les consorts [H]), demandent :
A titre principal :
- de déclarer irrégulière, la procédure d'imposition ayant conduit à l'avis de mise en recouvrement n°690011720670515/12/201400123 du 15 décembre 2014 et des avis de mise en recouvrement subséquents, établis en remplacement ;
A titre subsidiaire :
- de déclarer régulières les valeurs portées sur la déclaration de succession initiale enregistrée le 15 juillet 2013;
- de prendre acte de la nouvelle déclaration de succession rectificative du 19 mai 2021 et d'en tirer les conséquences;
En conséquence,
- de déclarer non fondées les deux décisions de rejet prises par le direction régionale des finances ;
- de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la décharge des droits de succession complémentaire, mis en recouvrement à leur encontre ;
- de condamner l'administration à leur verser la somme de 12.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, au profit de Me Rabatel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant entre les parties que le litige porte sur la déclaration rectificative du 8 novembre 2013 et les avis de mise en recouvrement subséquents, établis le 26 janvier 2015 et le 19 février 2016, en remplacement de l'avis n° 6900011720670515/12/201400123 du 15 décembre 2014.
1. Sur la régularité de la procédure
L'administration des finances publiques fait grief au jugement de retenir que faute d'enregistrement de la déclaration rectificative du 8 novembre 2013, elle ne disposait pas de titre de perception pour encaisser le paiement partiel et recouvrer le solde des droits auprès de l'ensemble des héritiers.
Elle soutient, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1701 du code général des impôts, le paiement de l'impôt est préalable à l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, et d'autre part, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le dépôt d'une déclaration sans paiement ou avec paiement partiel, qui révèle l'exigibilité de droits complémentaires, produit des effets et doit être prise en charge par le comptable pour qu'il procède au recouvrement des droits restant dus.
L'administration en déduit que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle aurait dû diligenter une procédure de contrôle lors du dépôt de la déclaration de succession rectificative, alors qu'il s'agit de recouvrer des droits complémentaires consécutifs au dépôt spontané d'une déclaration de succession, au vu des propres énonciations des héritiers.
Enfin, l'administration précise qu'il résulte des articles 1705 et 1709 du code général des impôts que les cohéritiers d'une succession sont solidaires, de sorte que chacun d'eux a la qualité pour souscrire la déclaration au nom de tous, sans que ces textes ne subordonnent la solidarité au paiement des droits de succession , lors du dépôt de la déclaration au service de l'enregistrement. Elle en déduit que la déclaration rectificative déposée par Me [K], notaire mandaté par MM [R] et [G] [H], engage l'ensemble des héritiers solidaires.
Les consorts [H] soutiennent qu'en l'absence de paiement de l'intégralité des droits de succession, qui a conduit au refus d'enregistrement, l'administration ne disposait pas de titre de perception et ne pouvait pas poursuivre le paiement du solde des droits.
Ils expliquent que seule la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, qui implique l'envoi d'une mise en demeure et une absence de régularisation par le contribuable dans un délai de 90 jours, aurait permis de régulariser le paiement de droits de succession n'ayant pas fait l'objet d'un paiement intégral lors du dépôt de la déclaration de succession.
Ils soutiennent, en outre, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'administration fiscale aurait dû avoir recours à la procédure de rectification contradictoire de l'article L 55 du livre des procédures fiscale.
Ils en déduisent que faute de paiement de l'intégralité des droits de succession ayant conduit au refus d'enregistrement, l'administration ne pouvait pas poursuivre le paiement du solde des droits, l'avis de mise en recouvrement ne pouvant constituer le titre de perception.
Enfin, ils indiquent que les cohéritiers ne sont tenus solidairement au paiement des droits de succession que si les droits ont été régulièrement appelés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure d'imposition à leur encontre.
Sur ce :
Selon l'article 1701 du code général des impôts, les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.
A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé.
L'article 1703 du même code dispose que les comptables publics compétents ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.
Il résulte de ces textes que le paiement des droits légalement exigibles afférents à la déclaration de succession, est un préalable à l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, sans que les comptables de la DGFIP n'aient à opérer un contrôle de la pertinence des éléments déclarés.
Cependant, en l'absence de paiement complet des droits, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration rectificative de succession, qui ne peut faire l'objet d'un enregistrement, produit des effets.
En l'espèce, la déclaration rectificative du 8 novembre 2013 avait pour objet de majorer la valorisation initiale des biens immobiliers héréditaires, de sorte qu'elle a révélé l'exigibilité de droits complémentaires, qu'il appartenait au comptable de mettre en recouvrement.
Or, suite à cette déclaration rectificative, l'administration fiscale a délivré deux avis de mise en recouvrement rectificatifs, le 26 janvier 2015 et le 19 février 2016, en remplacement de l'avis n° 6900011720670515/12/201400123 du 15 décembre 2014, lesquels constituent des titres exécutoires permettant le recouvrement des dettes fiscales, ainsi que le prévoit l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
En effet, et contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [H], dès lors que la rectification n'émane pas de l'administration mais des héritiers eux-mêmes, qui ont spontanément établi une nouvelle déclaration, l'administration n'est tenue de recourir ni à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ni à la procédure de taxation d'office, prévue à l'article L. 67 du même code.
Enfin, en raison de la solidarité existant entre les cohéritiers, la circonstance que la déclaration rectificative n'émane que de certains d'entre eux n'en engage pas moins l'ensemble des héritiers.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, infirmant le jugement, de déclarer régulière, la procédure d'imposition ayant conduit à l'avis de mise en recouvrement n°690011720670515/12/201400123 du 15 décembre 2014 et des avis de mise en recouvrement subséquents, établis le 26 janvier 2015 et le 19 février 2016 en remplacement.
2. Sur la valorisation des biens déclarés dans la succession
L'administration des finances publiques soutient que si les intimés estiment que les deux biens immobiliers ont été surévalués dans la déclaration de succession rectificative, il leur appartient, s'ils entendent obtenir la réduction de l'imposition établie d'après les bases indiquées dans cet acte, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré.
Elle considère, à cet égard, que les justifications apportées par les intimés, notamment un rapport d'expertise amiable non contradictoire, sont insuffisantes.
Les consorts [H] soutiennent que les valeurs mentionnées dans la déclaration rectificative, de l'appartement, situé dans le [Adresse 9] et du local commercial, situé dans le [Adresse 6], sont erronées.
A l'appui de ces allégations, ils font valoir que l'appartement est situé à une adresse peu recherchée du 6ème arrondissement, où le prix de vente moyen au m2, dans les années 2011-2012 avoisinait les 4.000 euros. Ils en déduisent que leur appartement, d'une surface de 133 m2, avait une valeur de 532 000 euros et non pas de 550 000 euros, ainsi qu'il est mentionné dans la déclaration de succession rectificative.
S'agissant du local commercial, ils soutiennent que la valeur mentionnée dans la déclaration rectificative ne tient pas compte notamment, du prix de vente au m2 dans le quartier et des surfaces, de l'état et des spécificités du bien. Ils font valoir à cet égard que l'étude de la base PERVAL, qui répertorie les prix de vente de murs de boutique dans le même secteur permet de retenir un prix moyen au m2 de 3 416 euros pour un local libre de toute occupation, soit une valeur de 433.832 euros, compte tenu de la surface pondérée totale de 128 m2, mais à laquelle il convient de déduire une décote comprise entre 20 et 30 % compte tenu de son occupation au jour du décès, ainsi qu'un abattement pouvant aller jusqu'à 40% compte tenu de l'indivision.
Ils en déduisent, compte tenu de la transmission de 25% de la fraction indivise, que sa valeur doit être estimée à 69.413 euros, outre la somme d'environ 6.000 euros si on ajoute le garage.
Sur ce
Selon l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.
Ainsi, il appartient au contribuable qui souhaite obtenir la décharge ou la réduction de son imposition, de démontrer son 'caractère exagéré', notamment lorsque cette imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration.
En premier lieu, s'agissant du local commercial, situé [Adresse 6], l'évaluation par comparaison proposée par les intimés ne permet pas d'établir que l'évaluation mentionnée dans la déclaration rectificative est exagérée, alors que les termes de comparaison invoqués sont, ainsi que le relève l'administration fiscale, moins favorables, tant en situation et fréquentation, qu'en surfaces.
Ainsi, alors que la rue Emile Zola se situe dans le secteur haut de gamme de la Presqu'île, les locaux commerciaux comparés se situent dans des rues moins favorables ou moins fréquentées, telles que la [Adresse 17]. De même, les surfaces des locaux comparés sont très hétérogènes, - 94 m2, 41 m2, 81 m2 et 139 m2, et pour trois d'entre elles, très éloignées du local litigieux, qui dispose d'une surface pondérée de 127 m2.
En second lieu, s'agissant de l'appartement, situé [Adresse 9], l'évaluation par comparaison proposée par les intimés ne permet pas d'établir que l'évaluation mentionnée dans la déclaration rectificative est exagérée, alors que les termes de la comparaison invoqués omettent ou ne précisent pas des éléments favorables de l'appartement litigieux, ayant une incidence directe sur sa valeur, tels que la réunion d'un étage élevé, la présence d'un ascenseur, deux caves et un garage.
En outre, ainsi que le fait observer l'administration fiscale, les intimés sont malvenus à contester l'évaluation de l'appartement à la somme de 610.000 euros dans la déclaration rectificative de succession du 15 octobre 2013, alors que lors de sa vente, le 24 décembre 2013, au prix de 610.600 euros, ils ont déclaré n'avoir pas d'impôt sur la plus-value à payer, ce qui implique que pour le calcul de la plus-value immobilière, c'est bien la valeur d'environ 610.000 euros qu'ils ont retenue comme étant celle du bien immobilier, lorsqu'il est entré dans leur patrimoine et non pas celle déclarée dans la déclaration initiale (550.000 euros), puisqu'elle aurait alors été soumise à l'impôt sur la plus-value.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [H] de leur demande de décharge des droits de succession complémentaires mis en recouvrement, de les débouter de leur contestation des décisions administratives de rejet des 26 août et 7 septembre 2015 et, enfin, des les condamner au paiement des sommes ainsi mises à leur charge, soit (37.001 euros en principal + 3.793 en intérêts et pénalités) 40.794 euros.
3. Sur les autres demandes
Il est rappelé que les «demandes» tendant à «prendre acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Il y donc lieu de considérer que la demande des consorts [H] tendant à 'prendre acte' de la nouvelle déclaration de succession et 'en tirer les conséquences', sans que lesdites conséquences ne soient au demeurant précisées, ne saisissent pas la cour.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'administration des finances publiques et lui alloue la somme de 3.000 €.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des consorts [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses en ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mmes [M], [U] et [E] [H] et M. [Z] [H] de leur demande tendant à déclarer irrégulière la procédure d'imposition, qui a conduit à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement n°6900117 2 06705 15/12/2014 00123 du 15 décembre 2014 et des avis de mise en recouvrement subséquents du 26 janvier 2015 et du 19 février 2016, établis en remplacement ;
Déboute Mmes [M], [U] et [E] [H] et M. [Z] [H] de leur demande tendant à déclarer régulières les valeurs portées sur la déclaration de succession initiale, enregistrée le 15 juillet 2013, concernant l'appartement situé [Adresse 9], et le local commercial, situé [Adresse 6] ;
Déboute Mmes [M], [U] et [E] [H] et M. [Z] [H] de leur contestation des décisions administratives de rejet des 26 août et 7 septembre 2015;
Condamne Mmes [M], [U] et [E] [H] et M. [Z] [H] à payer à M. le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme en principal, intérêts et pénalités de 40.794 euros au titre des droits de succession complémentaires ;
Condamne Mmes [M], [U] et [E] [H] et M. [Z] [H] à payer à M. le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mmes [M], [U] et [E] [H] et M. [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT