3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°539
N° RG 21/04227 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2F2
INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
M. [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEPASSE
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG Société par Actions de Droit Suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG sous le numéro CHE 100.023.266, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits du LCL suite à une cession de créances en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 6 juillet 2017
Intustriestrasse 13C-6300
ZUG / SUISSE
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 juillet 2008, la société J2RB a ouvert un compte courant n°70006S auprès de la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais).
Le 8 septembre 2008, la société J2RB a souscrit auprès du Crédit Lyonnais, un contrat de prêt, n°08935604 BZ 39, d'un montant principal de 170.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,95%.
Le même jour, M. [W], gérant de la société J2RB, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 195.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 10 juin 2011, la société J2RB a souscrit auprès du Crédit Lyonnais, un contrat de prêt, n°12940704 BZ 39, d'un montant principal de 10.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 6,85%.
Le 3 juillet 2012, M. [W] s'est porté caution solidaire de toutes sommes qui seraient dues par la société J2RB au Crédit Lyonnais dans la limite de la somme de 19.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 5 août 2014, la société J2RB a été placée en redressement judiciaire.
Le 27 août 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 23 septembre 2015, la société J2RB a été placée en liquidation judiciaire.
Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais aurait cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG devenue la société Intrum Debt Finance AG (la société IDF AG).
Le 24 mai 2019, la société IDF AG a demandé à M. [W] d'honorer ses engagements de caution.
Le 14 janvier 2020, la société IDF AG a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Débouté M. [W] de sa demande de constater que la société IDF AG n'a pas la qualité à agir, de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation et de sa demande de déclarer les demandes de la société IDF AG irrecevables,
- Condamné M. [W] à payer à la société IDF AG au titre du prêt n°08935604 BZ 39 les sommes suivantes :
- En principal : 33.035,76 euros au titre du capital restant dû selon déclaration de créance du 7 octobre 2015,
- Au titre des frais accessoires au taux de 4,95 % majorés de 3 points :
- 2.978,91 euros (jusqu'au 07/10/2015),
- 10.563,73 euros (du 07/10/2015 au 15/10/2019),
Avec indemnité contractuelle de 5% soit 1.651,78 euros,
- Débouté la société IDF AG de ses demandes au titre du prêt n°12940704 BZ 39 et du compte courant n°70006S,
- Condamné M. [W] à payer à la société IDF AG la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné M. [W] aux entiers dépens,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en déboute respectivement,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement.
La société IDF AG a interjeté appel le 8 juillet 2021.
La société IDF AG a déposé ses dernières conclusions le 4 janvier 2022. M. [W] a déposé ses dernières conclusions le 23 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société IDF AG demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IDF AG de ses demandes en paiement au titre du prêt n°12940704 BZ 39 et du compte courant n°70006S,
Par conséquent :
- Condamner M. [W] à payer à la société IDF AG la somme de 16.724,98 euros en principal se décomposant comme suit :
- 6.497,41 euros au titre du capital restant dû selon déclaration de créance du 7 octobre 2015 (prêt n°12940704BZ39),
- 10.227,57 euros au titre du compte courant débiteur selon déclaration de créance du 7 octobre 2015 (n°70006S),
- Condamner M. [W] à payer à la société IDF AG la somme de 3.429,66 euros au titre des accessoires se décomposant comme suit :
- Pour le prêt n°12940704 BZ 39 au taux de 5,15% majorés de 3 points soit :
- 600,58 euros (jusqu'au 07/10/2015),
- 2.129,92 euros (du 07/10/2015 au 15/10/2019),
Avec indemnité contractuelle de 5% soit 324,87 euros,
- Pour le compte courant n°70006S au taux légal sur la base du montant de la créance déclarée au 07/10/2015 soit 374,29 euros (du 07/10/2015 au 15/10/2019),
- Confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
- Débouter M. [W] de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions,
- Condamner M. [W] à payer à la société IDF AG la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Depasse Daugan Quesnel Demay.
M. [W] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de constater que la société IDF AG n'a pas qualité pour agir et en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement des sommes dues au titre du prêt n°083935604 BZ 39,
Par conséquent :
- Constater que la demanderesse n'apporte pas la preuve du rachat de la créance qu'avait le Crédit Lyonnais à l'encontre de la société J2RB,
- En conséquence, constater qu'elle n'a pas la qualité pour agir et déclarer ses demandes irrecevables,
Subsidiairement, pour le prêt n° 083935604 BZ 39 :
- Constater que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde de M. [W],
- En conséquence, la condamner au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire pour le prêt n° 083935604 BZ 39 :
- Constater la disproportion manifeste entre les engagements de caution de M. [W] et ses revenus,
- En conséquence, débouter la société IDF AG de ses demandes,
- En tout état de cause, débouter la société IDFAG de ses demandes de condamnation au titre des intérêts, frais et pénalités,
- Confirmer le jugement pour le surplus
- En tout état de cause, condamner la société IDF AG au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la qualité à agir :
Article 31 du code de procédure civile :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Article 32 du code de procédure civile :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
M. [W] fait valoir que la société IDF AG n'a pas qualité pour agir car la prétendue cession de créance alléguée par cette dernière n'est pas démontrée. Elle invoque que ni la société IDF AG, ni le Crédit Lyonnais n'est représenté à l'acte de cession de créance. Elle ajoute que le contrat de cession n'est pas produit et que le simple bordereau de cession produit ne permet pas d'établir la qualité à agir de la société IDF AG, car le lien de causalité entre le bordereau et les créances revendiquées n'est pas établi.
La société IDF AG produit un bordereau de cession de créances intervenue avec le Crédit Lyonnais concernant la cession de 8.249 créances dont le montant total s'élève à 119.510.361,20 euros. La page contenant ce bordereau est numérotée 29 et constitue avec une seconde page la pièce n°12 produite par la société IDF AG. Ce bordereau indique 'Les créances ainsi transférées ce jour et dont le montant au 31 mars 2017 figurent en Annexe 1-a et Annexe 1-b au présent bordereau, sous réserve de la mise à jour des frais, intérêts, accessoires et règlements intervenus à ce jour'.
La seconde page constituant la pièce n°12 contient un tableau faisant état de trois contrats :
- N°01517070006S dont le montant est de 14.971,55 euros,
- N°08935604BZ39 dont le montant est de 31.737,11 euros,
- N°12940704BZ39 dont le montant est de 6.887,09 euros.
La page contenant ce tableau ne fait apparaître aucune pagination. En dessous du tableau, sont apposés un tampon de la société Intrum Corporate et un tampon certifié.
Cette pièce ne permet pas d'établir que les créances litigieuses ont fait l'objet d'une cession par le Crédit Lyonnais au profit de la société IDF AG. En effet, aucun élément ne permet de rattacher ce tableau, et les créances qu'il mentionne, au bordereau de cession, d'autant que la société IDF AG ne produit pas le listing complet des créances cédées ou même une partie du listing faisant apparaître les créances litigieuses. En l'absence de numéro de page et d'élément textuel ou contextuel permettant d'établir qu'il s'agit d'un extrait de l'annexe du bordereau de cession de créances, aucun lien ne peut être établi entre cette page et le bordereau de cession.
Il ressort de ces éléments que la société IDF AG ne démontre pas la cession des créances litigieuses à son profit. Ne prouvant pas être créancière de M. [W], la société IDF AG ne démontre pas avoir qualité à agir contre ce dernier.
Article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, sanctionné par l'irrecevabilité de la demande sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief.
Les demandes de la société IDF AG sont donc irrecevables. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement :
N'ayant pas de droit d'agir, les demandes en paiement de la société IDF AG relatives aux prêts n°12940704 BZ 39, n° 083935604 BZ 39 et au compte-courant n°70006S sont irrecevables.
Sur l'obligation de mise en garde :
La cour ayant fait droit à la demande à titre principal de M. [W], il n'y a pas lieu d'examiner cette demande formée à titre subsidiaire.
Sur la disproportion manifeste :
La cour ayant fait droit à la demande à titre principal de M. [W], il n'y a pas lieu d'examiner cette demande formée à titre infiniment subsidiaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société IDF AG aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-Déclare irrecevables les demandes formées par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [W] au titre des prêts n°12940704 BZ 39 et n° 083935604 BZ 39 ainsi qu'au titre du compte-courant n°70006S,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président