3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°541
N° RG 21/04560 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3IZ
M. [Y] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
Me D'AUDIFFRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de NANTES et PARIS sous le numéro B.662.042.449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2014, la société Diagnostic Formation Technicité Compétences (la société DFT Compétences) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la BNP) un contrat de prêt, n°606360-41, d'un montant principal de 30.324,50 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,84%.
Le même jour, M. [D], gérant de la société DFT Compétences, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 34.873,17 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 7 ans.
Le 28 décembre 2016, la société DFT Compétences a souscrit auprès de la BNP une ouverture de crédit d'un montant de 50.000 euros à compter du 22 décembre 2016 et jusqu'au 22 juin 2017 avec intérêts calculés sur le solde débiteur indexé sur le taux de base BNP Paribas majoré de 2%.
Le même jour, M. [D] s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société DFT Compétences à la BNP dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 21 juin 2017, la société DFT Compétences a été placée en redressement judiciaire.
Le 10 juillet 2017, la BNP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 25 octobre 2017, la BNP a mis en demeure M. [D] de régler les échéances impayées par la société DFT Compétences.
Le 20 novembre 2017, la BNP a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [D] d'honorer son engagement de caution.
Le 23 janvier 2018, la BNP a assigné M. [D] en paiement.
Le 11 juillet 2018, la société DFT Compétences a été placée en liquidation judiciaire.
Le 2 avril 2019, la cour d'appel de Rennes a prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 11 juillet 2018 ordonnant le placement de la société DFT Compétences en liquidation judiciaire.
Le 16 octobre 2019, un plan de redressement a été adopté au profit de la société DFT Compétences.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Débouté M. [D] de sa demande de communication de documents de la part de la BNP, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- Jugé que M. [D] est une caution avertie et que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- Dit que le découvert autorisé, à hauteur de 50.000 euros, du compte courant de la société DFT Compétences, ouvert à la BNP, n'était pas disproportionné par rapport aux capacités financières de l'entreprise,
- Dit que le crédit professionnel de 30.324,50 euros de juillet 2014 était adapté aux capacités financières de l'entreprise,
- Débouté M. [D] de sa demande de somme quasi-équivalente à la créance de la BNP,
- Dit que l'obligation d'information des cautions de la BNP a été respectée,
Par conséquent,
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [D] à payer à la BNP la somme de 14.900,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,84% l'an sur la somme de 14.716,48 euros à compter du 20 novembre 2017 jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution au regard du prêt professionnel consenti à la société DFT Compétences en date du 17 juillet 2014,
- Condamné M. [D] à payer à la BNP la somme de 30.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution consenti en garantie du découvert de la société DFT Compétences, en date du 28 décembre 2016,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [D] à payer à la BNP la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a interjeté appel le 21 juillet 2021.
M. [D] a déposé ses dernières conclusions le 23 août 2022. La BNP a déposé ses dernières conclusions le 29 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
Le 17 octobre 2022, il a été demandé à la BNP, pour le 28 octobre 2022 au plus tard, de produire :
- le tableau d'amortissement du prêt du 17 juillet 2014 et un décompte des intérêts payés depuis l'origine au titre de ce prêt,
- l'historique du compte-courant n°102687-41 faisant apparaître les intérêts payés depuis son ouverture le 28 décembre 2016 et un décompte des intérêts payés depuis le 28 décembre 2016.
M. [D] a été autorisé à faire valoir toutes observations sur ces documents ainsi produits le 3 novembre 2022 au plus tard.
La BNP a produit les pièces demandées et ses observations le 21 octobre 2022.
M. [D] a fait valoir ses observations le 2 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [D] demande à la cour de :
- Déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit :
- Ordonner à la BNP de communiquer à M. [D], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision avant dire droit à intervenir de :
- La liste des documents réclamés par la banque lors de la mise en 'uvre des financements (documents comptables, étude de marché, demande de financement présentée par l'emprunteur ...),
- Le cas échéant, l'avis du comité de crédit et celui du directeur d'agence,
- Le justificatif de l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de la société DFT Compétences et de la caution,
A titre subsidiaire :
- Dire que la BNP a engagé sa responsabilité pour manquement a son devoir de mise en garde,
- Condamner la BNP à verser à M. [D] une somme quasi-équivalente à la créance dont se prévaut la banque et ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- Dire et juger que la banque ne justifie pas s'être conformée à son obligation d'informer chaque année la caution sur l'évolution du montant garanti,
- Prononcer la déchéance des intérêts sur les sommes réclamées à M. [D] par la banque,
- Dire que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
En conséquence :
- Ordonner avant dire droit à la banque de produire aux débats un décompte actualisé du montant de ses créances, tenant compte de la sanction ainsi prononcée et de la déchéance, depuis l'origine, du droit à tout intérêt contractuel,
- A défaut pour la banque d'y déférer, débouter la société BNP de ses demandes, faute par celle-ci de verser aux débats un décompte établi conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier in fine,
En tout état de cause :
- Constater que la BNP a obtenu paiement des créances cautionnées dans le cadre de l'exécution du plan de redressement de la société DFT Compétences,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la BNP à l'encontre de M. [D],
- Condamner la BNP à payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Accorder le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
La BNP demande à la cour de :
- Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement,
- Compte tenu des règlements perçus par la BNP en cours de procédure par le mandataire au plan de redressement de la société DFT Compétences, actualiser le quantum des condamnations, et condamner M. [D] à payer à la BNP :
- La somme de 9.837,08 euros en vertu de son engagement de caution au titre du découvert du compte courant n° 00305 102687-41, et
- La somme de 10.343,94 euros en vertu de son engagement de caution au titre du prêt n° 606360-41, comprenant la somme de 90,19 euros au titre du solde du capital échu et, la somme de 10.253,75 euros au titre du capital à échoir.
- Débouter purement et simplement M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [D] à payer à la BNP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de communication de pièces :
M. [D] sollicite que soit ordonné à la BNP de communiquer sous astreinte :
- La liste des documents réclamés par la banque lors de la mise en 'uvre des financements (documents comptables, étude de marché, demande de financement présentée par l'emprunteur ...),
- Le cas échéant, l'avis du comité de crédit et celui du directeur d'agence,
- Le justificatif de l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de la société DFT Compétences et de la caution.
M. [D] ne démontre cependant pas en quoi la communication sous astreinte de 'La liste des documents réclamés par la banque lors de la mise en 'uvre des financements' est nécessaire à la résolution du litige l'opposant à la BNP, d'autant qu'en qualité de dirigeant et associé de la société débitrice, il peut facilement avoir accès à ces documents.
M. [D] ne démontre pas plus l'intérêt pour la résolution du litige d'obtenir sous astreinte la communication de l'avis du comité de crédit et de celui du directeur d'agence.
S'il était retenu que la BNP était tenue à un devoir de mise en garde, la cour tirerait toutes conséquences de l'absence de preuve, à la charge de la BNP, de ce qu'elle a satisfait à ce devoir. La production des pièces demandée ne serait pas utile à la solution du litige.
La demande de M. [D] sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance :
M. [D] fait valoir que la BNP a obtenu paiement des créances cautionnées dans le cadre de l'exécution du plan de redressement de la société DFT Compétences en raison des abandons de créance de 15% consentis par la BNP dans le cadre du plan. Il indique également que des créances sont non échues en application du plan de redressement.
M. [D] invoque l'article L 631-20 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. S'il résulte de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 que la caution peut dorénavant se prévaloir des dispositions du plan de redressement du fait de la suppression de la dérogation à l'article L 626-11 du code de commerce, les dispositions de cette ordonnance ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2021 (article 73-I de l'ordonnance).
En l'espèce, la société DFT Compétences a été placée en redressement judiciaire le 21 juin 2017, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021. Cette procédure de redressement judiciaire est donc soumise aux textes antérieurs à ceux issus de l'ordonnance n°2021-1193.
Article L631-20 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
En application du texte susvisé, M. [D] ne peut se prévaloir des délais de paiement et des remises de dettes accordés à la société DFT Compétences dans le cadre du plan de redressement.
M. [D] fait également valoir que même à considérer qu'il ne peut invoquer les délais de paiement convenus dans le plan de redressement, il ne peut être tenu qu'au paiement des sommes exigibles selon l'échéancier initial.
Article L 631-14 alinéa 1er du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Article L 622-29 du code de commerce :
Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il résulte des textes susvisés que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à cette date.
Il apparaît cependant que compte tenu de sa durée contractuellement prévue, le prêt est, pour ce qui concerne la caution, venu à échéance. Toutes les sommes dues au titre de ce prêt sont donc opposables à la caution.
Il en est de même des sommes dues au titre du solde du compte courant à la date de l'ouverture de la procédure, cette ouverture rendant ces sommes exigibles.
Le 10 juillet 2017, la BNP a notamment déclaré entre les mains du mandataire judiciaire :
- La somme de 65.580,52 euros au titre du compte courant n°102687-41,
- La somme de 14.744,37 euros outre intérêts conventionnels à échoir au titre du prêt n°606360-41 du 17 septembre 2014 dont :
- 601.27 euros au titre des sommes échues en raison d'échéances impayées,
- 14.143,10 euros au titre du capital à échoir.
La BNP fait valoir qu'elle a reçu en exécution du plan de redressement :
- Au titre du compte courant n°102687-41 : la somme de 27.871,72 euros (dividende 2020) et la somme de 27.871,72 euros (dividende 2021), soit un total de 55.743,44 euros,
- Au titre du prêt n°606360-41 du 17 septembre 2014 :
- Au titre des sommes échues en raison d'échéances impayées : la somme de 255.54 euros (dividende 2020) et la somme de 255.54 euros (dividende 2021), soit un total de 511.08 euros,
- Au titre du capital à échoir : la somme de 1.060,73 euros (dividende 2020) et la somme de 2.828,62 euros (dividende 2021), soit un total de 3.889,35 euros.
Il résulte de ces éléments que les créances de la BNP à l'égard de la société DFT Compétences s'élèvent à :
- Au titre du compte courant n°102687-41 : 9.837,08 euros,
- Au titre du prêt n°606360-41 du 17 septembre 2014 : 10.343,94 euros répartis comme suit :
- Au titre des sommes échues : 90,19 euros,
- Au titre des sommes à échoir : 10.253,75 euros.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
La BNP fait valoir que M. [D] est une caution avertie car il était le gérant et le dirigeant associé de la société DFT Compétences immatriculée le 16 février 2011 et qu'avant cette date, il avait exercé à des postes de responsable et de direction.
M. [D] oppose que bien qu'étant gérant de la société DFT Compétences, il ne disposait d'aucune formation, expérience ou compétence particulière en matière de financement, de crédit ou de montage financier.
Il apparaît qu'en 2014, date de son premier engagement de caution, M. [D], gérant et associé depuis 3 ans de la société financée, avait acquis une grande expérience de la gestion de cette dernière et du marché concerné. Il ne conteste pas avoir exercé des postes de responsable et de direction avant la création de la société DFT Compétences.
Il ressort de ces éléments que M. [D] était à même de comprendre le sens et la portée des engagements de caution en question, d'autant qu'il a précisé être titulaire d'un master en Management des organisations sociales délivré par l'Institut d'Administration des Entreprises de [Localité 6], formation impliquant des enseignements de gestion financière. M. [D] était donc caution avertie le 17 juillet 2014, date de son premier engagement de caution, et, à fortiori, le 28 décembre 2016, date de son second engagement de caution.
Il n'est pas démontré que la BNP ait eu des informations que M. [D], eu égard à ses qualités de dirigeant et d'associé, ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la société DFT Compétences.
La BNP n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de la banque pour soutien abusif :
En plus de faire valoir un manquement de la BNP à son devoir de mise en garde envers la caution, M. [D] invoque à la fois l'article 1231-1 du code civil pour fonder sa demande en responsabilité de la BNP pour avoir commis un double manquement constitué par le fait d'avoir laissé courir le découvert de la société DFT Compétences sans réaction et d'avoir octroyé à cette même société un crédit inadapté aux facultés de remboursement de cette dernière.
En l'occurrence, lorsqu'une procédure collective est ouverte, l'article L 650-1 du code de commerce est seul applicable à l'action en responsabilité engagée contre la banque à raison des préjudices subis du fait des concours consentis. Seule la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des garanties prises en contrepartie des concours peuvent justifier la mise en cause de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. Un tel soutien abusif, lorsqu'il est établi, est sanctionné par la nullité ou la réduction des concours préjudiciables, et non par l'octroi de dommages-intérêts.
M. [D] n'est donc pas fondé à déjouer, par le truchement des dispositions générales de l'article 1231-1 du code civil, l'application de celles, spéciales, de l'article L 650-1 du code de commerce, seules applicables en l'espèce.
L'article L 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 février 2009 et applicable en l'espèce, dispose que :
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
La fraude peut être constituée par un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.
M. [D] fait valoir que le compte-courant de la société DFT Compétences comportait initialement un découvert autorisé sous forme de facilité de caisse automatique limitée à 1.550 euros. La BNP aurait laissé courir ce découvert atteignant ainsi les 65.000 euros.
Cependant, la BNP produisant le nouveau contrat de découvert autorisé à 50.000 euros du 28 décembre 2016 (pièce 17 intimé), M. [D] ne rapporte aucune fraude de la banque.
De plus, si M. [D] allègue l'octroi à la société DFT Compétences d'un crédit inadapté aux facultés de remboursement de cette dernière, il ne démontre pas en quoi cette disproportion, si toutefois elle était prouvée, constituerait une fraude de la banque. La demande de dommages-intérêts de M. [D] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Concernant le cautionnement de M. [D] du 17 juillet 2014 au titre du prêt n°606360-41, la BNP produit des copies de lettres d'information destinées à M. [D] en date des 13 février 2015, 23 février 2016 et 13 mars 2017. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [D].
Concernant le cautionnement de M. [D] du 28 décembre 2016 au titre de toutes sommes dues par la société DFT Compétences à la BNP, la BNP ne produit aucune lettre d'information.
La BNP est donc déchue du droit aux intérêts au titre du prêt n°606360-41 et du compte-courant n°102687-41. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le prêt n°606360-41, d'un montant de 30.324,50 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 17 mars 2017 incluse, celle du 14 avril 2017 l'étant partiellement. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 1.877,85 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Au titre du compte-courant n°102687-41, le débiteur principal a payé la somme de 823,98 + 1.421.47 = 2.245,45 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Au vu des décomptes de créances, des demandes de la BNP et des paiements effectués dans le cadre du plan, il reste dû par la caution :
- Au titre du prêt n°606360-41, la somme de 10.343,94 - 1.877,85 = 8.466,09 euros. Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 date de la mise en demeure,
- Au titre du compte-courant n°102687-41, la somme de 9.837,08 - 2.245,45 = 7.591,63 euros. Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [D] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que l'obligation d'information des cautions de la BNP a été respectée,
Par conséquent,
- Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [D] à payer à la BNP la somme de 14.900,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,84% l'an sur la somme de 14.716,48 euros à compter du 20 novembre 2017 jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution au regard du prêt professionnel consenti à la société DFT Compétences en date du 17 juillet 2014,
- Condamné M. [D] à payer à la BNP la somme de 30.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution consenti en garantie du découvert de la société DFT Compétences, en date du 28 décembre 2016,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 8.466,09 euros au titre de son engagement de caution du 17 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
- Condamne M. [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7.591,63 euros au titre de son engagement de caution du 28 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président