3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°540
N° RG 21/04430 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R245
M. [D] [B]
C/
S.A. INTERFIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIGNERON
Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à La [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. INTERFIMO, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 702 010 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 avril 2008, la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) s'est engagée à reprendre un prêt et un découvert bancaire accordés la société Interfimo à la société Pharmacie [B] Saint-Donatien.
Par acte de caution du même jour il a été prévu que la société Interfimo assurerait le remboursement immédiat de toutes sommes exigibles au titre de ce prêt et de ce découvert.
M. [B], gérant de la société Pharmacie [B] Saint-Donatien, s'est porté caution solidaire, au profit de la société Interfimo, dans la limite de la somme de 100.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 14 ans.
Le 12 juin 2008, la société Pharmacie [B] Saint-Donatien a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un contrat de prêt d'un montant principal de 417.555 euros aux fins de reprise d'un prêt Interfimo n°200110017001 NT consenti en 2001 et de remboursement d'un découvert bancaire et besoin en fonds de roulement. Ce prêt était remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,60%.
Le 29 janvier 2014, la société Pharmacie [B] Saint-Donatien a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 22 avril 2015 rectifiée par une ordonnance du 2 décembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a admis la créance de la société Interfimo.
Le 18 septembre 2019, la société Pharmacie [B] Saint-Donatien a été placée en liquidation judiciaire.
Le 21 novembre 2019, le Crédit Lyonnais a délivré à la société Interfimo une quittance subrogative.
Le 26 novembre 2019, la société Interfimo a sollicité du mandataire judiciaire l'inscription de sa créance.
Le même jour, elle a mis en demeure M. [B] d'honorer son engagement de caution.
Le 11 juin 2020, la société Interfimo a assigné M. [B] en paiement. La signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné M. [B] à payer à la société Interfimo la somme de 100.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 26 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [B] à payer à la société Interfimo la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné M. [B] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés.
M. [B] a interjeté appel le 15 juillet 2021.
La société Interfimo a déposé ses dernières conclusions le 27 juin 2022. M. [B] a déposé ses dernières conclusions le 4 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [B] demande à la cour de :
-Juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [B] le 11 juin 2021 ainsi que du jugement,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la nullité du cautionnement souscrit le 22 avril 2008 par M. [B] au profit de la société Interfimo,
En conséquence :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Débouter la société Interfimo de ses demandes fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- Dire et juger le cautionnement souscrit le 22 avril 2008 par M. [B] au profit de la société Interfimo manifestement disproportionné,
En conséquence :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Débouter la société Interfimo de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- Condamner la société Interfimo à payer à M. [B] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Interfimo demande à la cour de :
1°)
A titre principal :
- Dire irrecevable M. [B] en sa demande de nullité de l'assignation initiale et du jugement,
A titre subsidiaire :
- Dire non fondé M. [B] en sa demande de nullité de l'assignation initiale et du jugement,
En cas d'annulation :
- Statuer sur le fond sans renvoi à la juridiction de première instance,
2°)
- Dire non fondé M. [B] en sa demande de nullité du cautionnement,
- Dire non fondé M. [B] en sa demande d'inopposabilité du cautionnement pour disproportion,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner, en tant que de besoin M. [B], conformément à son engagement de caution souscrit le 22 avril 2008, à payer à la société Interfimo la somme de 100.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 26 novembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Débouter M. [B] de tous ses moyens fins et conclusions,
3°)
- Condamner M. [B] à payer à la société Interfimo la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement :
La société Interfimo fait valoir que la demande de nullité du jugement faite par M. [B] serait irrecevable car n'étant pas mentionnée dans sa déclaration d'appel du 15 juillet 2021.
Article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021 et applicable en l'espèce :
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Article 54 du code de procédure civile :
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En formant un appel de droit commun, il est possible, dans des conclusions postérieures, d'affiner l'angle d'attaque et de conclure à la nullité du jugement. Si la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués constituant l'objet de la demande, les prétentions de l'appelant, et notamment une éventuelle demande d'annulation du jugement, doivent en revanche être exposées dans les conclusions d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [B] comprend les chefs de jugement critiqués puisqu'elle indique qu'il s'agit d'un 'Appel total' et qu'il porte sur l'ensemble des chefs du jugement qu'il reproduit.
M. [B] a également précisé, dès ses premières conclusions déposées le 4 octobre 2021, qu'il demandait à titre principal la nullité du jugement et à titre subsidiaire son infirmation dans toutes ses dispositions.
La demande d'annulation du jugement est donc recevable.
Sur la demande de nullité du jugement :
M. [B] demande l'annulation de l'acte introductif d'instance ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 11 juin 2020 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes. Il fait valoir qu'en faisant délivrer son assignation à une adresse inconnue ne correspondant pas à la sienne, la société Interfimo l'a privé de son double degré de juridiction et de la possibilité de contester les demandes de cette dernière. Il ajoute que la société Interfimo pouvait aisément accéder à son adresse exacte, à savoir [Adresse 6] à [Localité 11], grâce à l'état des créances dressé par le mandataire judiciaire. Il indique également que le jugement a bien été signifié à cette adresse, de sorte que la société Interfimo connaissait son adresse personnelle.
La société Interfimo fait valoir qu'elle a fait délivrer son assignation à l'adresse '[Adresse 5] [Localité 3]', soit à l'adresse indiquée dans le Kbis de la société de M. [B] qu'elle produit et qui est daté du 25 novembre 2019.
Article 651 du code de procédure civile :
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
Article 659 du code de procédure civile :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, la société Interfimo ne produit ni une copie du second original de l'assignation destinée à M. [B] ni le procès-verbal de recherches infructueuses du11 juin 2020. De sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle adresse la société Interfimo avait fait délivrer l'assignation ni de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal par l'huissier étaient suffisantes pour qualifier la signification de régulière. Il y a donc lieu de considérer la signification comme irrégulière.
Article 114 du code de procédure civile :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Article 693 du code de procédure civile :
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
En application des articles 114 et 693 du code de procédure civile, l'irrégularité de la signification entraîne la nullité de l'assignation si l'adversaire démontre que l'irrégularité lui a causé un grief. En l'espèce, M. [B] démontre un grief en ce qu'il a été privé de la possibilité de comparaître en première instance pour pouvoir y contester les demandes de la société Interfimo et a ainsi été privé d'un double degré de juridiction.
Il y a donc lieu d'annuler l'assignation. La nullité de l'acte introductif d'instance emporte également la nullité du jugement subséquent.
Sur l'effet dévolutif sur le fond :
En l'absence d'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles sont subsidiaires.
En l'espèce, la dévolution ne peut s'opérer, faute pour M. [B] d'avoir conclu au fond à titre principal, ses autres demandes étant invoquées à titre subsidiaire. En conséquence, la cour ne peut statuer sur le fond de l'affaire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Interfimo aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Rejette la demande de la société Interfimo tendant à l'irrecevabilité des demandes d'annulation présentées par M. [B],
- Annule l'assignation du 11 juin 2020 délivrée par la société Interfimo à M. [B],
- Annule le jugement n°2021000124 du tribunal de commerce de Nantes en date du 17 mai 2021,
- Dit qu'elle n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif,
- Condamne la société Interfimo aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président