N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJNH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 22/00050)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 30 mars 1998 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. CONTROLE TECHNIQUE SAVERNOIS prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 octobre 2022 Mme Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [W] a acquis le 13 février 2021 de M. [F] [Y] un véhicule automobile d'occasion de marque Nissan Patrol moyennant le prix de 5.200,00€.
Alléguant l'existence de défaillances importantes du véhicule automobile, M. [W], après expertise amiable, a fait citer, suivant exploits d'huissier du 12 janvier 2022, M. [Y] et la société Contrôle Technique Savernois, contrôleur technique automobile, en instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [Y] de son exception d'incompétence, rejeté la demande en expertise de M. [W] et laissé les dépens à sa charge.
Suivant déclaration du 28 mars 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 29 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sur la compétence, de la réformer pour le surplus et d'ordonner une mesure d'expertise.
Il fait valoir que :
le véhicule étant immobilisé dans la Drôme, c'est logiquement qu'il a saisi le tribunal de Valence qui s'est, à bon droit, déclaré compétent,
il a un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire dans l'optique de l'introduction d'une future action,
l'expert amiable expose qu'il n'a pu contrôler les parties maquillées et ce qui concerne la structure du véhicule,
le centre de contrôle reconnaît des réparations de fortune et un maquillage qui ne pouvait échapper au contrôle d'un spécialiste.
Par uniques conclusions du 11 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée sur la compétence, de déclarer la cour territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Colmar, s'en rapporte à justice sur la demande en expertise et demande de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Il expose que, par application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de son domicile à Steinbourg et du siège social du contrôleur technique à Saverne, seul le président du tribunal judiciaire de Saverne est compétent.
En dernier lieu, suivant conclusions récapitulatives du 29 juillet 2022, la société Contrôle Technique Savernois demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise, subsidiairement, de compléter la mission de l'expert sur la date d'apparition des désordres, soit une corrosion perforante, un défaut moteur et des fuites d'huiles, en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
Elle explique que :
elle ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Valence concernant la demande d'expertise judiciaire,
l'action en garantie des vices cachés est vouée à l'échec compte tenu du caractère apparent du vice de corrosion,
le rapport de contrôle fait état que la corrosion affecte le châssis et que des modifications n'ont pas permis la vérification de l'état général du châssis,
l'expert amiable lui-même a retenu que la corrosion de même que les fuites d'huile importantes étaient visibles, même pour un profane,
il y a eu une visite et une contre visite et à l'issue de cette dernière, il a été constaté que les 3 défaillances majeures avaient été corrigées,
en dehors de la corrosion, les autres désordres relèvent de la vétusté normale qui ne s'analyse pas en un vice caché,
le véhicule acquis avait 28 ans d'âge et 300.000km au compteur,
en tout état de cause, les préjudices allégués trouvent leur origine dans les man'uvres frauduleuses de M. [Y] et non dans une faute technique de sa part,
le contrôleur technique ne peut procéder à des grattages, c'est pourquoi il a mentionné que le contrôle du châssis était impossible,
la corrosion ne s'est révélée que lorsque le maquillage s'est détaché lors du rapatriement du véhicule litigieux,
si la cour devait considérer qu'une mesure était utile, elle ne serait ordonnée qu'à l'encontre de M. [Y],
M. [W] dispose d'ores et déjà d'éléments suffisants pour faire trancher son litige sans recourir à une expertise dont le coût serait disproportionné.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 septembre 2022.
SUR CE
1/ sur la compétence
Le véhicule automobile étant immobilisé dans la Drôme, c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence pour statuer sur la demande d'expertise qui doit être réalisée au lieu où se trouve l'automobile.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
2/ sur la demande en expertise
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Il est établi que le véhicule litigieux a été vu en contrôle technique une première fois le 19 janvier 2021 visant 3 défaillances majeures et 6 défaillances mineures dont certaines relatives à la corrosion du châssis et à une modification de celui-ci n'en permettant pas le contrôle en totalité.
Le véhicule a été revu le 12 février 2021 et la fiche de contrôle technique est porteuse de la mention RAS.
L'expert amiable conclut que «' la présence de corrosion perforante sur la structure ainsi que les fuites d'huiles importantes étaient visibles même pour un profane. L'absence de contre-visite critique sur ces points est anormale de la part du contrôle technique.
La consommation de liquide de refroidissement annoncée par M. [W] laisse supposer un défaut moteur existant ou à l'état de germe lors de la vente'».
Il s'en déduit que même si la corrosion ou les fuites d'huiles étaient visibles, le centre de contrôle technique relevant cependant dans ses écritures que le maquillage du châssis s'était détaché après la vente, d'autres éléments concernant le moteur révélés par la consommation excessive de liquide de refroidissement ou masqué par ledit maquillage du châssis qui pourrait impacter la structure du véhicule, n'étaient pas perceptibles par l'acquéreur.
Dès lors, M. [W] démontre un intérêt légitime à voir ordonner un mesure d'expertise pour éclairer la juridiction de fond sur la réalité de l'état du véhicule acquis dans le cadre d'une procédure en nullité de la vente pour vices cachés et établir, le cas échéant, une mauvaise foi du vendeur ou une éventuelle faute du centre de contrôle technique.
Par voie de conséquence, une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [W] au contradictoire de M. [Y] et de la société Contrôle Technique Savernois.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront supportés par M. [W] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et désigne à cet effet :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX01]
Mail : d-blachier@orange,fr
avec mission de :
convoquer M. [W], M. [Y] et la société Contrôle Technique Savernois ainsi que leurs conseils,
se faire communiquer tous documents utiles,
examiner le véhicule Nissan modèle Patrol GR Y60 immatriculé FX 900 DE,
décrire l'état du véhicule, dire s'il est roulant, dire s'il est affecté de pannes, en déterminer les causes,
dire si le véhicule est affecté de vices antérieurs à la vente, cachés pour un acquéreur profane et rendant le véhicule litigieux impropre à son usage,
dire si le véhicule a été accidenté et à quelle date, s'il a été modifié et maquillé,
décrire les mesures de nature à réparer le véhicule et les chiffrer,
Déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l'éventuelle conciliation des parties et faire rapport au conseiller de sa mission devenue sans objet,
Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Renvoie le dossier devant le tribunal judiciaire de Valence,
Dit que M.[G] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence une somme de 1.000€ avant le 8 janvier 2023,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité décidé par le conseiller chargé du contrôle des expertises,
Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Fixe au 1er juin 2023, la date du dépôt du rapport, au greffe du tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
Désigne le tribunal judiciaire de Valence pour suivre les opérations d'expertises et faire rapport en cas de difficulté,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [W] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT