ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Février 2024
N° de rôle : N° RG 21/02247 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOUN
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 23 novembre 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société [6], sise [Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE, sise [Adresse 4]
représentée par M. [L] [C] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
En présence de M. Paul POLY, greffier stagaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé successivement jusqu'au 9 juillet 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par la société anonyme [6] d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a':
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [6],
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône,
- dit qu'à la date du 18 avril 2018, les séquelles présentées par M. [D] [S] ont été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux d'IPP de 40 %,
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022 aux termes desquelles la société [6], appelante, demandait à la cour de':
- annuler le jugement entrepris,
- ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale confiée à un médecin expert pneumologue,
- à titre principal, ramener à 10 % le taux d'IPP octroyé à M. [S] par la caisse,
- à titre subsidiaire, ramener à 20 % le taux d'IPP octroyé à M. [S] par la caisse,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 mai 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, intimée, demandait à la cour de':
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon du 23 novembre 2021 et dire et juger sa décision d'attribution d'un taux d'IPP de 40 % à M. [S] bien fondée et opposable à la société [6],
- en conséquence, débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 5 mai 2023 par la cour de céans, qui a':
- ordonné avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur pièces';
- commis pour y procéder le docteur [E] [R], spécialisée notamment en pneumologie, [5] [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, avec la mission suivante':
- prendre connaissance du dossier, notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT établi par le médecin conseil et du rapport de consultation du docteur [W] [Z], après s'être fait communiquer tous rapports, compte rendus et renseignements utiles par les parties et par le service médical de la caisse conformément aux dispositions des articles R.'142-16-3, L.'142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale,
- déterminer, en se plaçant à la date de consolidation (18 avril 2018), les séquelles imputables à la maladie professionnelle de M. [D] [S], décrite dans le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 et déclarée le 5 novembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône,
- estimer, en se plaçant à la date de consolidation (18 avril 2018), le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [S] en lien avec sa maladie professionnelle, en motivant cette estimation et en détaillant les différents taux d'incapacité le cas échéant additionnés,
- renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du vendredi 15 décembre 2023 à 09h30,
Vu le rapport d'expertise déposé le 16 octobre 2023 par le docteur [E] [R],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 décembre 2023 aux termes desquelles la société [6], appelante, demande à la cour de':
- annuler le jugement entrepris,
à titre principal,
- lui déclarer inopposable le taux d'incapacité octroyé à M. [S] à la suite de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2016 ou ramener à 0 %, dans les relations entre l'employeur et la caisse primaire, ledit taux d'incapacité,
à titre subsidiaire,
- ramener à 20 % le taux d'IPP octroyé à M. [S] par la caisse primaire,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, intimée, demande à la cour de':
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité,
- confirmer la décision entreprise et dire que la décision prise par elle d'attribuer un taux d'IP de 40 % à M. [S] est bien fondée et opposable à la société [6],
- en conséquence, débouter celle-ci de l'ensemble de ses prétentions et la condamner aux dépens,
La cour faisant expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées, auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Ancien employé de la société [6] à la fonderie de [Localité 3] (70), M. [D] [S] désormais retraité a établi le 5 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une pneumoconiose chronique.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 par le docteur [H] [J] (service de pneumologie du groupe hospitalier de [Localité 7]) fait état d'une pneumoconiose en rapport avec une exposition à la silice et d'une reconnaissance au tableau des maladies professionnelles n° 25.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a pris en charge la pathologie de M. [D] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 avril 2018 conformément au certificat médical final établi le même jour par le docteur [J] et un taux d'incapacité permanente de 40 % lui a été attribué en considération des conclusions suivantes': pneumoconiose due à une exposition à la silice avec pour séquelles (guide barème MP § 6.9 et 6.10) - une insuffisance respiratoire chronique légère (trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale à 76 % et trouble ventilatoire obstructif avec VEMS à 85 % de la théorique). - au niveau radiologique': forme nodulaire diffuse avec pseudo-tumeurs.
Par courrier du 5 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [S] ce taux d'incapacité permanente et le montant de la rente attribuée.
Par courrier du même jour, la caisse a notifié à l'employeur sa décision relative au taux d'incapacité permanente.
Le 30 juillet 2018, la société [6] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle et la société [6] a sollicité par courrier du 18 décembre 2020 sa réinscription au rôle de la juridiction de première instance.
C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 23 novembre 2021 le jugement entrepris, après consultation sur pièces confiée au professeur [W] [Z], médecin expert.
Par arrêt avant dire droit du 5 mai 2023, la cour de céans a ordonné avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur pièces confiée à un expert compétent en pneumologie.
L'expert désigné, le docteur [E] [R], a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
MOTIFS
1- Sur la demande principale de l'employeur tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité octroyé à la victime':
Pour la première fois depuis la saisine le 30 juillet 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, la société [6] sollicite que le taux d'incapacité octroyé à la victime lui soit déclaré inopposable.
Si la caisse primaire conclut au débouté de cette demande et non à son irrecevabilité, elle souligne néanmoins que celle-ci est formée pour la première fois à hauteur de cour, de sorte que le fait qu'il s'agit d'une demande nouvelle est dans le débat.
L'article 564 du code de procédure civile dispose':
«'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, la demande tendant à voir minorer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime et la demande d'inopposabilité totale de la décision de la caisse fixant ce taux à 40 % ne tendent pas aux mêmes fins, la première contrairement à la seconde ne remettant pas en cause l'opposabilité de la décision prise par la caisse primaire (2è Civ. 26 octobre 2023 n° 21-23.956).
La demande nouvelle ne peut davantage être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales, qui n'ont pas le même objet, l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire ne pouvant en son principe s'analyser comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande initiale qui a toujours tendu exclusivement à une minoration du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.
Enfin, le revirement de jurisprudence opéré par les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et 21-23.947) ne peut constituer en l'espèce la survenance ou la révélation d'un fait dans la mesure où ce qui a été jugé - la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ' n'a pas d'incidence sur le droit de la victime d'une maladie professionnelle à percevoir un capital ou une rente selon le taux d'incapacité permanente attribué, lequel est déterminé essentiellement en fonction des quatre premiers critères médicaux prévus par l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, même en l'absence de toute incidence professionnelle, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'une incapacité permanente de travail.
Il s'ensuit que la demande principale de l'employeur tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente octroyé à la victime par la caisse primaire est irrecevable.
2- Sur la demande principale alternative tendant à voir ramener à 0 %, dans les relations entre l'employeur et la caisse primaire, le taux d'incapacité permanente attribué à la victime':
L'appelante soutient que depuis le revirement jurisprudentiel susvisé, la rente attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que cette solution emporte deux conséquences':
- n'étant pas réparé par la rente ni par aucune prestation prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent subi par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut être indemnisé qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-3 du même code, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 et par la Cour de cassation à la suite de cette décision (2è Civ. 30 juin 2011 n° 10-19.475).
- la victime ne souffrant, du fait de son incapacité résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d'un déficit fonctionnel permanent, à l'exception de tout préjudice professionnel, ne peut se voir octroyer la rente prévue par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas des victimes qui, retraitées à la date de la consolidation à l'instar de M. [S], n'exerçaient plus aucune activité professionnelle.
La caisse répond essentiellement que l'indemnisation accordée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au titre du livre IV du code de la sécurité sociale revêt un caractère forfaitaire et que le mode de calcul de la rente prend en compte le salaire de la victime et le taux d'incapacité dont celle-ci est atteinte, ce taux se référant expressément et essentiellement à des éléments purement médicaux ainsi qu'il ressort de l'article L. 434-2 du même code, ce dont il s'infère qu'il y a bien lieu d'évaluer les séquelles fonctionnelles de l'assuré victime pour fixer le taux d'incapacité qui lui est attribué.
Il doit être rappelé que':
- la rente allouée au titre du titre IV présente un caractère forfaitaire au regard de son mode de calcul, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale';
- en effet, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci';
- en outre, selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les principes généraux figurant à l'annexe I de ce dernier texte indiquent que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical et que le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Ils précisent également, en ce qui concerne la nature de l'infirmité, que «'cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.'».
Il en résulte que si, le cas échéant, il doit aussi être tenu compte de l'incidence des séquelles fonctionnelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle (élément médico-social), l'évaluation forfaitaire du taux d'incapacité permanente de travail alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle repose essentiellement sur les éléments médicaux listés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, peu important dès lors l'absence d'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle due à la circonstance que la victime a bénéficié de son droit à la retraite avant la date de sa consolidation.
Dès lors, au regard des constatations expertales qui seront détaillées ci-après, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [S] ne saurait être ramené à 0 %, l'appelante étant par conséquent débouté de cette demande formalisée en cause d'appel.
3- Sur la demande subsidiaire tendant à minorer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime par la caisse primaire':
Ainsi qu'il a été dit, l'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par M. [S] :
«'6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite.
6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.'»
Au cas présent, le docteur [Z], médecin expert désigné par les premiers juges, a retenu':
«'Monsieur [S] a travaillé comme ouvrier en fonderie, il a été exposé au silice durant une vingtaine d'années et il présente une pneumoconiose (silicose). Les épreuves fonctionnelle et respiratoire ont mis en évidence une insuffisance respiratoire chronique légère (capacité pulmonaire totale à 76 % et VEMS à 85 % de la théorique), ce qui correspond d'après le barème à une IPP située entre 10 et 40 %. Sur le plan radiologique, il existe une forme nodulaire diffuse avec pseudo-tumeur, ce qui correspond d'après le barème à une IPP de 20 %.
L'employeur produit un compte rendu du docteur [X], qui confirme la prise en compte des anomalies radiologiques à hauteur d'une IPP de 20 %, mais qui ne retient en ce qui concerne les troubles fonctionnels qu'une IPP de 10 %, en raison notamment d'un tabagisme ancien.
Le médecin conseil fait observer que ce tabagisme est arrêté depuis de très nombreuses années et que l'insuffisance respiratoire est donc exclusivement imputable à la pneumoconiose.
J'estime en ce qui concerne ce dossier qu'il convient en effet de retenir une insuffisance respiratoire modérée à un taux de 20 %, même si, d'une part, la capacité pulmonaire totale est proche de la normale et il est, d'autre part, nécessaire à mon avis d'additionner le taux lié aux images radiologiques qui traduit la gravité de l'atteinte pulmonaire et son caractère diffus.
Au total, le taux de 40 % doit être, à mon avis, maintenu.'».
Le docteur [R], expert compétent en pneumologie commis par la cour, a d'abord écarté toute incidence du tabagisme ancien de la victime, dont se prévaut l'employeur, en relevant que la victime a été sevrée en 1980 et qu'il n'a été retrouvé aucun signe ni lésion résultant d'un tabagisme, tant au plan fonctionnel que radiologique.
Il a ensuite relevé que, d'une part, l'atteinte fonctionnelle consiste en une insuffisance respiratoire chronique légère, caractérisée notamment par un trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale entre 60 et 80 % de la valeur théorique, justifiant d'un taux d'incapacité permanente entre 10 et 40 %, et que d'autre part, au plan radiologique, l'atteinte de silicose décrite chez M. [S] apparaît sévère (nodules centimétriques à type de pseudo-masse et bilatéraux, forme pseudo-tumorale) et doit être prise en compte à un taux minimal de l'ordre de 20 %.
Il note en outre des éléments cliniques tels que gêne respiratoire, dyspnée et signes d'auscultation, décrits par le pneumologue référent de la victime comme «'ronchi assez diffus'», « encombrement bronchique persistant'» malgré des antibiotiques, ainsi qu'un essoufflement côté à 1 étage avec une restriction des activités de M. [S].
Il en conclut que compte tenu de l'impact clinique, de la perte fonctionnelle et de la sévérité radiologique à la date de consolidation (18 avril 2018), le taux d'incapacité permanente partielle retenu chez M. [S] en lien avec sa maladie professionnelle est de 40 %, après avoir précisé que sans additionner les taux, le taux proposé d'IPP est compris entre 20 et 40 % selon le barème indicatif de la sécurité sociale, au vu des examens radiologiques et fonctionnels.
La cour s'approprie les conclusions de l'expert commis à hauteur d'appel, qui sont claires et précises, étant précisé que contrairement à l'argumentaire de l'employeur la gravité radiologique expressément envisagée par l'article 6.10 susvisé du barème, en particulier «'dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée'» induit nécessairement en l'espèce une majoration du taux proposé au plan fonctionnel par l'article 6.9.2 du même barème.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 18 avril 2018, les séquelles présentées par M. [D] [S] avaient été correctement évaluées par la caisse avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
4- sur les dépens':
Partie perdante, la société [6] supportera les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué) et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle soumise à la cour par la société [6], tendant à l'inopposabilité à son égard du taux d'incapacité permanente octroyé à la victime par la caisse primaire';
Déboute la société [6] de sa demande principale alternative présentée en cause d'appel tendant à voir ramener à 0 %, dans les relations entre l'employeur et la caisse primaire, le taux d'incapacité permanente attribué à la victime';
Confirme le jugement entrepris';
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,