ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01119 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7D
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 15 juin 2022
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. L'IDENTITE sise [Adresse 2]
représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
En présence de M. [V] [T], greffier stagaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 9 juillet 2024.
*
Statuant sur l'appel interjeté le 7 juillet 2022 par M. [M] [J] d'un jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée l'Identité a':
- constaté que M. [M] [J] n'a pas accompli, dans le délai de deux ans imparti par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à sa charge par le jugement de sursis à statuer du conseil en date du 20 novembre 2019,
en conséquence,
- prononcé, en application de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption de l'instance,
- dit, en application de l'article 389 du code de procédure civile, l'instance éteinte,
- condamné M. [M] [J] à payer à la société l'Identité la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 mars 2023 par M. [M] [J], appelant, qui demande à la cour de :
- dire la péremption de l'instance engagée par M. [J] non acquise,
par voie de conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter la société l'Identité de toutes ses demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 août 2023 par la société l'Identité, intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance, l'a jugée éteinte et condamné M. [M] [J] aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de M. [M] [J] à payer à la société l'Identité la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
- débouter M. [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société l'Identité a été créée le 5 janvier 2015 avec un capital social réparti entre M. [X] [F] (55%), Mme [D] [Y] (30%) et M. [M] [J] (15%), M. [X] [F] ayant été nommé président de la société.
A compter du 30 janvier 2015, M. [M] [J] a occupé l'emploi de technicien atelier et pose suivant CDI à temps partiel.
Au 1er janvier 2016, il était procédé au changement de statut et de qualification de M. [M] [J] qui passait cadre en qualité de responsable de production.
Les parties ont signé le 16 mai 2017 une rupture conventionnelle et en parallèle M. [J] a cédé ses parts de la société à M. [F].
Postérieurement, diverses procédures furent engagées par le demandeur à un double titre :
en qualité d'associé de la société :
- une procédure en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Besançon le 18 octobre 2017 l'opposant à M. [X] [F], Mme [D] [Y] épouse [F] et la société l'Identité, ce juge des référés s'étant le 10 juillet 2018 déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Besançon';
- une procédure en référé expertise devant le tribunal de commerce de Besançon : par exploit du 13 septembre 2018, M. [M] [J] a assigné en référé les défendeurs devant le président du tribunal de commerce de Besançon, qui par ordonnance du 13 février 2019 a déclaré les demandes de M. [M] [J] irrecevables';
- une plainte pénale de M. [M] [J] déposée le 18 septembre 2018 entre les mains du procureur de la République de Besançon à l'encontre de M. [X] [F] et de Mme [D] [Y]-[F] pour abus de biens sociaux sur le fondement de l'article L. 242-6 du code de commerce, une plainte pénale étant en retour déposée par la défenderesse contre M. [M] [J] et Mme [Z] [W] le 12 octobre 2018 pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation et usage de fausse attestation, vol ou complicité de vol de données informatiques';
* en qualité de salarié de la société :
- une procédure prud'homale enregistrée par requête du 22 septembre 2017 par laquelle M. [J] a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail (rappel de ses salaires 2016/2017, congés payés afférents, indemnité spécifique de rupture, heures supplémentaires, dommages-intérêts).
Après radiation de l'affaire du rôle prononcée le 7 novembre 2018 et rétablissement de l'affaire, le conseil de prud'hommes de Besançon a, par jugement avant dire droit du 20 novembre 2019, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale.
Par décision du parquet de Besançon du 24 décembre 2019, la plainte de M. [J] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
C'est dans ces conditions que par conclusions n° 6 réceptionnées au greffe le 17 février 2022, la société l'Identité a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon d'une demande de réinscription au rôle de l'instance aux fins de voir prononcer sa péremption, qui a donné lieu le 15 juin 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la péremption d'instance':
L'ancien article R. 1452-8 du code du travail, en vigueur jusqu'au 1er août 2016, prévoyait qu'en matière prud'homale, l'instance n'était périmée que lorsque les parties s'étaient abstenues d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ce texte n'est pas applicable au litige dès lors qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Besançon a été saisi le 22 septembre 2017.
Il faut donc se référer aux dispositions de droit commun relatives à la péremption d'instance, qui ne subordonnent pas leur application à une injonction particulière du juge.
Aux termes des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, laquelle est acquise lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'alinéa 2 de l'article 392, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé'; dans ces deux derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Au cas présent, la juridiction de première instance a par jugement du 20 novembre 2019 sursis à statuer «'dans l'attente de l'issue de l'action pénale'», après avoir constaté que des plaintes pénales avaient été déposées tant à l'encontre de M. [J] que des époux [F], associés de la société l'Identité, et avoir retenu que ces plaintes pénales étaient en lien direct avec les demandes formulées dans le cadre de l'instance prud'homale et que «'l'action pénale [était] toujours en cours'».
Si le terme d'action pénale employé par les premiers juges est impropre dans la mesure où le dépôt d'une simple plainte ne met pas en mouvement l'action publique, il ressort de leur jugement qu'ils ont manifestement entendu surseoir à statuer jusqu'à la décision prise à la suite de la plainte de M. [J] pour abus de biens sociaux, soit qu'elle fasse l'objet d'un classement sans suite par le parquet, soit qu'elle donne lieu à poursuites devant le tribunal correctionnel et à un jugement de condamnation ou de relaxe.
En effet, aux termes de ses conclusions de première instance, M. [J] avait fondé sa demande de sursis à statuer «'dans l'attente de la décision de la juridiction pénale à la suite du dépôt de plainte pour abus de biens sociaux par M. [J] à l'encontre de M. [X] [F] et Mme [D] [F]'» sur le fait que sa demande présentée devant le conseil de prud'hommes concernait la réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'infraction pénale d'abus de biens sociaux commise par les époux [F].
La société l'Identité quant à elle avait conclu n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
Il résulte des pièces 91-1 et 91-2 de l'intimée que la plainte déposée par M. [J] a été classée sans suite le 24 décembre 2019 par le parquet pour infraction insuffisamment caractérisée.
C'est dès lors à compter de cette date qu'un nouveau délai de péremption a couru pour expirer le 24 décembre 2021 au soir.
C'est vainement que M. [J] allègue qu'il n'a jamais eu connaissance du classement sans suite de sa plainte avant la notification le 15 février 2022 des conclusions de première instance de la société l'Identité, alors que le nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de l'événement ayant justifié le sursis à statuer, que les parties en aient eu connaissance ou non (2è Civ. 3 septembre 2015 n° 14-11.091).
En tout état de cause, il appartenait à M. [J], auteur de la plainte déposée pour abus de biens sociaux, de s'enquérir régulièrement auprès du parquet du sort réservé à celle-ci, l'absence de toute diligence en ce sens caractérisant la négligence de l'intéressé ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges.
M. [J] ne saurait tirer davantage argument de la formule impropre utilisée par les premiers juges ' «'jusqu'à l'issue de l'action pénale'» ' alors qu'à la date du jugement de sursis à statuer, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement et qu'elle ne l'a jamais été par la suite.
C'est encore en vain qu'il rappelle que la prescription d'un délit est de 6 ans et que l'action publique peut toujours dans ce délai être mise en mouvement à l'initiative du plaignant par une plainte avec constitution de partie civile ou à celle du parquet.
En effet, ainsi qu'il ressort des termes de son jugement du 20 novembre 2019, il n'a jamais été question pour le conseil de prud'hommes d'attendre l'extinction de l'action publique, que ce soit par l'effet de la prescription ou par celui de la chose jugée, et ce n'est nullement en ce sens ni à cet effet que M. [J] a formalisé et motivé sa demande de sursis à statuer.
Il s'ensuit que pour éviter la péremption d'instance, il appartenait à M. [J] de ressaisir le conseil de prud'hommes de Besançon dans les deux ans du classement sans suite de sa plainte pour abus de biens sociaux, soit au plus tard le 24 décembre 2021, ce dont il s'est abstenu.
La péremption d'instance est donc acquise depuis cette date.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la péremption de l'instance prud'homale, emportant extinction de celle-ci.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et confirmée du chef des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est en effet équitable d'allouer à la société l'Identité la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance.
Sur le même fondement, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
Partie perdante, M. [M] [J] supportera l'intégralité des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef concernant les frais irrépétibles de première instance';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] à payer à la société l'Identité la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,