COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 481
N° RG 17/21487
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRWQ
[E] [X]
C/
SARL LOC'OCCAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe ROCCHESANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0020.
APPELANTE
Madame [E] [X]
née le 12 Décembre 1983 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Odile SIARY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL LOC'OCCAS
prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [R] [M], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROCCHESANI, membre de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte sous seing privé du 23 août 2016, la société LOC'OCCAS a vendu à Mme [X] un véhicule Diesel 206 immatriculé EF 049 HK moyennant la somme de 2.400 euros.
Arguant de la non conformité du véhicule dont le moteur a chauffé entraînant la fonte du joint de culasse en novembre 2016, suivant exploit d'huissier en date du 23 mai 2017, Mme [X] a fait citer devant le Tribunal d'Instancc de MARSEILLE la société LOC'OCCAS, sur le fondement de l'article L217-2 du code de la consommation, à l'effet d'entendre :
- constater que le véhicule présentait lors de la vente un défaut de conformité le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable,
- prononcer la résolution de la vente aux frais de la société LOC'OCCAS,
- condamner la société LOC'OCCAS à payer à Mme [X] la somme de 2.400 euros en remboursement du prix de vente, outre la somme de 1.829,03 euros au titre des frais exposés par Mme [X], ainsi que celle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 1500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 octobre 2017, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a :
DEBOUTE Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [X] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2017, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2020, une expertise a été ordonnée, dont le rapport date du 21 septembre 2021.
Mme [X] sollicite :
- Recevoir l'Appelante dans ses demandes et ce faisant ;
- CONFIRMER les conclusions du rapport d'expertise en date du 21 septembre 2021,
- INFIRMER le jugement du 30 octobre 2017 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- CONSTATER que le véhicule 206 diesel immatriculé [Immatriculation 2] acquis le 23Août 2016 par Mme [X] auprès de la société LOC'OCCAS présente un défaut de conformité le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ;
- PRONONCER la résolution de la vente du 23 Août 2016 aux frais de la société LOC'OCCAS ;
- CONDAMNER la société LOC'OCCAS à rembourser à Mme [X] la somme de 2.400 Euros;
- CONDAMNER la société LOC'OCCAS au remboursement des frais exposés par Mme [X] soit la somme de 1.829,03 Euros ;
- CONDAMNER la société LOC'OCCAS à verser la somme de 6000 Euros à Mme [X] à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNER la société LOC'OCCAS aux dépens et notamment au remboursement des frais d'expertise consignés à savoir la somme de 4 146 euros;
- CONDAMNER la société LOC'OCCAS au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- REJETER les demandes de la société LOC'OCCAS
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que l'expertise s'est faite sur pièce le véhicule ayant été détruit sans qu'elle en ait été informée,
-que face à une panne survenue moins de deux mois après la vente et avec moins de 2800km effectués (102 609km 4 jours avant la vente) l'expert conclut aux manquements importants aux obligations d'un professionnel en raison de l'absence d'un essai routier et d'un remplacement du calorstat permettant d'avoir un fonctionnement du circuit de refroidissement correct sur un véhicule âgé de 16 ans repris sans facture d'entretien,
-que la facture de vente révèle le défaut de conformité à ses obligations de professionnel qui a vendu un véhicule âgé sans procéder aux vérifications obligatoires notamment sur les pièces d'occasion du véhicule,
-que le processus de dégradation du joint de culasse du véhicule est anormal compte tenu du kilométrage parcouru depuis l'acquisition du véhicule,
-que le véhicule présentait un vice caché, non appréhendable par un profane, dû à une mauvaise remise en état du véhicule par le vendeur qui a occasionné une surchauffe du moteur et l'endommagement du joint de culasse,
-que si elle ne s'est pas arrêtée immédiatement c'est parce que sur l'autoroute la durée de vie est estimée statistiquement à moins de 15 mn.
La société LOC'OCCAS conclut :
CONFIRMER le jugement dont appel ;
DEBOUTER la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ;
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, en continuant de rouler, Mme [X] a, elle-même, causé l'endommagement du joint de culasse et toutes ses conséquences sur l'utilisation du véhicule ;
LA DEBOUTER par conséquent de toutes ses demandes ;
LA CONDAMNER au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise de M. [W] ;
Elle soutient :
-que l'expertise plus que succincte faite à la demande de l'appelante ne saurait justifier ses demandes,
-que l'expert judiciaire n'a pas exprimé de certitude sur la cause technique de la panne ni sur l'antériorité du dysfonctionnement du moteur par rapport à la vente,
-que si un joint de culasse est défectueux il est impossible de parcourir la distance parcourue par l'appelante,
-qu'elle a fait effectuer une révision complète par un garagiste professionnel, que le véhicule a passé sans difficulté le contrôle technique,
-que son propre expert exclut que le joint de culasse ait été défectueux au moment de la vente,
-que le conducteur doit s'arrêter au moindre signe de chauffe d'un moteur ce que l'appelante n'a pas fait étant ainsi à l'origine de la panne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L217-4 et 5 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant :
-s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
-s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
La conformité d'un produit ne peut être contestée quand le défaut constaté ne vient pas du produit mais d'une mauvaise utilisation de celui-ci.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er décembre 2021 et réalisé sur pièces en raison de la destruction du véhicule que si le véhicule a été vendu après une révision et un contrôle technique démontrant sa qualité, la facture de révision fait apparaître des manquements importants aux obligations d'un professionnel, notamment en raison de l'absence de purge du circuit de refroidissement et de facturation du liquide, de l'absence de remplacement du calorstat, qui est supposé d'origine, donc âgé, permettant d'avoir un fonctionnement du circuit de refroidissement correct sur un véhicule âgé de 16 ans et de l'absence d'un essai routier qui aurait dû être facturé après les réparations mécaniques réalisées.
Pour autant l'expert retient qu'il est cohérent de préciser que le fonctionnement du moteur était normal au moment de la vente car des fumées anormales auraient été détectées lors du contrôle technique, en cas de défaillance du joint de culasse.
Il précise que ce fonctionnement sans défaut apparent au moment de la vente ne signifie pas l'impossibilité d'une dégradation du moteur par un fonctionnement altéré provoquant après 2800km d'utilisation une panne telle que celle rencontrée.
Il considère que compte tenu que la panne est survenue de manière soudaine moins de deux mois après la vente et avec moins de 2 800km effectués, il est possible qu'une utilisation du véhicule sur des courtes distances ait provoqué des chauffes anormales moteur peu importantes, endommageant progressivement le joint de culasse jusqu'à sa rupture sur le dernier trajet effectué par l'utilisatrice. Il impute ces périodes de chauffe à la défaillance du circuit de refroidissement au niveau du liquide de refroidissement, d'un calorstat trop âgé et d'un entretien moteur sommaire.
Enfin, il indique que le jour de la panne, la conductrice qui a observé un mauvais fonctionnement de son moteur sur l'autoroute ne s'est arrêtée que sur le parking qui se situait après le péage de [Localité 5], ce qui constitue une utilisation anormale alors que le comportement de bon père de famille aurait réclamé un arrêt immédiat du véhicule, tout en retenant que la courte durée de vie sur la bande d'arrêt d'urgence a pu effrayer cette dernière.
Ainsi, s'il en résulte une faiblesse au niveau du circuit de refroidissement dû à une révision sommaire, il n'en reste pas moins que la casse du joint de culasse et ses conséquences sont dues au comportement de Mme [X], qui aurait dû s'arrêter immédiatement quand les voyants lui ont indiqué la surchauffe moteur, sans attendre le prochain parking, la bande d'arrêt d'urgence étant prévue à cet effet.
Ainsi, par substitution de motifs le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en résolution de la vente, en remboursement du prix de vente et en octroi de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] est condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal d'instance de MARSEILLE,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [X] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT