9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05613 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QBIM
Société [10]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
Arrêt signé par Madame Véronique PUJES, pour la présidente empêchée, conformément à l'article 456 du code de procédure civile ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Juin 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 16/00138
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Catherine LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) au sein de onze établissements de la société [10] (la société) et couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 5 juin 2015 pour un montant total en cotisations de 9 893 euros.
Par lettre du 7 juillet 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
- 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' ;
- 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié' ;
- 'annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient' ;
- 'réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule'.
En réponse, par lettre du 16 septembre 2015, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé des redressements visés dans la lettre d'observations mais en a réduit le montant à 6 883 euros.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 23 novembre 2015 et six mises en demeure du 4 décembre 2015 pour un montant total de 9 243 euros en cotisations et majorations de retard.
Par lettre du 16 décembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 3 février 2016, en l'absence de réponse de la commission dans le délai réglementaire, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes.
Par décision du 15 décembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu les redressements contestés.
Par jugement du 28 juin 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- débouté la société de son recours ;
- validé les chefs de redressements relatifs aux avantages en nature véhicule (2 921 euros), prise en charge de dépenses personnelles du salarié (1 023 euros), annualisation de la réduction Fillon (502 euros) et réduction Fillon (295 euros), soit un montant total de 4 741 euros auquel s'ajoute 762 euros de majorations de retard ;
- condamné en conséquence la société à payer à l'URSSAF la somme de 5 503 euros sans préjudices des majorations de retard complémentaires ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société, sur ce même fondement, à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros ;
- condamné la même aux dépens.
Le 13 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2019.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 4 janvier 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
- d'annuler le redressement et les majorations de retard liées ;
- de dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- confirmer l'ensemble des chefs de redressements contestés ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
- condamner la société au paiement du redressement pour un montant de :
pour l'établissement de [Localité 9] : 5 674 euros soit 4 912 euros de cotisations et 762 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
pour l'établissement de [Localité 7] : 322 euros soit 295 euros de cotisations et 27 euros de majorations de retard ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les chefs de redressement
Sur le chef de redressement 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires'
L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait mis un véhicule de tourisme à la disposition d'une de ses salariée, Mme [F], en 2013 et qu'aucun avantage en nature n'avait été décompté. Considérant que cette mise à disposition permanente devait donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature, il a évalué forfaitairement cet avantage à la somme de 5 318 euros en appliquant un taux de 12% à la valeur d'achat du véhicule (44 318 euros).
La société fait valoir qu'elle ne possède aucun véhicule et ne peut donc à ce titre être débitrice d'un avantage en nature calculé sur la valeur d'achat du véhicule dont la seule propriétaire est la société holding, la société [X] ; qu'en outre, le véhicule Volvo mis à la disposition de Mme [F] par la société [X] faisait l'objet d'une utilisation professionnelle partagée puisqu'un autre salarié, M. [T], magasinier, l'utilisait pour ses déplacements professionnels de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une mise à disposition permanente au profit de Mme [F] ; que l'utilisation privée des véhicules n'était en tout état de cause pas autorisée comme indiqué dans une note de service qu'elle n'a certes pas produite au cours du contrôle mais qu'aucun texte ne lui interdit de communiquer pour la première fois en cours d'instance ; qu'ayant de plus évoqué avec l'inspecteur l'utilisation partagée du véhicule, l'URSSAF ne peut prétendre avoir découvert en première instance la justification de l'utilisation professionnelle du véhicule ; que Mme [F] a continué d'utiliser ce véhicule avec M. [T] après sa mutation au sein de la société holding en janvier 2014 et l'URSSAF a sur ce point opéré un redressement de ladite société.
L'URSSAF réplique que la société n'a pas été en mesure de justifier des conditions d'utilisation du véhicule Volvo lors des opérations de contrôle alors que l'inspecteur a bien quant à lui constaté que le contrat d'assurance afférent à ce véhicule était au nom de Mme [F] ; qu'elle ne peut aujourd'hui se prévaloir de pièces non communiquées lors du contrôle ; qu'en toute hypothèse, ces pièces ne permettent pas d'établir l'utilisation exclusivement professionnelle du véhicule par Mme [F].
Sur ce :
Revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. (2e Civ, 1er juillet 2003, n° 02-30.077)
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Il est par ailleurs constant que l'intervention d'un tiers dans la mise à disposition d'un véhicule au profit d'un salarié n'exclut pas par elle-même l'existence d'un avantage en nature conféré par l'employeur à son salarié.
La mise à disposition permanente est retenue lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment durant les week-ends et les périodes de congés.
En revanche, si le véhicule mis à disposition permanente n'a qu'un usage professionnel, il ne peut être considéré que cela constitue un avantage en nature.
Le procès-verbal dressé par l'inspecteur du recouvrement fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un usage strictement professionnel du véhicule d'en rapporter la preuve, par la production de tout document utile.
Le contrat de travail mais également les carnets de bord ainsi que les agendas, peuvent constituer des éléments de preuve de nature à établir le caractère strictement professionnel de l'usage du véhicule.
Les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, n° 13-23.320 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, n° 15-20.493 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, n° 18-22.912 et en dernier lieu, 2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.035 et 19-19.395).
Dans le délai de 30 jours qui lui est laissé pour répondre à ses observations, l'employeur peut communiquer des pièces justificatives étayant ses remarques à l'agent de contrôle qui peut alors procéder à leur vérification. En revanche, une fois le délai de réponse de l'employeur expiré, que celui-ci en ait usé ou non pour faire part de ses remarques, les opérations de contrôle clôturées et la mise en demeure notifiée, l'employeur ne peut plus communiquer de justificatifs, notamment devant la juridiction saisie à l'encontre du redressement.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [F], salariée de la société, bénéficiait en 2013 de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme Volvo et qu'aucun avantage en nature n'avait été pris en compte par l'employeur.
Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société s'est bornée à indiquer que le véhicule concerné ne figurait pas dans ses comptes et qu'elle n'avait jamais acheté ou loué de véhicules pour les mettre à disposition de Mme [F].
Dans sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur a précisé que le conducteur déclaré aux termes du contrat d'assurance du véhicule était Mme [F], ce que la société n'a jamais remis en cause. En outre, la cour observe que ledit contrat d'assurance au titre de l'année 2013 versé aux débats couvre non seulement les déplacements professionnels de Mme [F], seul conducteur déclaré, mais aussi ses déplacements privés.
La société reconnaît qu'elle n'a lors du contrôle jamais transmis à l'inspecteur du recouvrement la moindre pièce se rapportant aux conditions d'utilisation de ce véhicule. Ce n'est qu'à compter de la saisine de la commission de recours amiable puis dans le cadre de l'instance devant les premiers juges qu'elle a communiqué des pièces destinées à justifier de l'utilisation strictement professionnelle dudit véhicule.
Les premiers juges ont exactement retenu que cette production de pièces était tardive.
La société n'ayant, lors des opérations de contrôle, produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l'utilisation strictement professionnelle du véhicule mis à disposition de sa salariée, force est de constater que l'appelante ne peut demander la nullité de ce chef de redressement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement 'prise en charge de dépenses personnelles du salarié'
L'inspecteur du recouvrement a constaté la prise en charge de frais constitutifs de dépenses personnelles pour Mme [F] en 2012 et 2013, à hauteur de 1 073 euros pour 2012 et 783 euros pour 2013.
En ce qui concerne les frais de restauration et d'hôtellerie, la société fait valoir que la seule dépense retenue pour 2013 correspond à des frais d'hôtel à hauteur de 614 euros exposés le 11 mai 2013 non par Mme [F] mais par le gérant de la société qui s'était rendu à [Localité 8] pour rencontrer un fournisseur ; qu'il s'agit de frais d'entreprise déductibles présentant un caractère exceptionnel engagés dans l'intérêt de la société.
En ce qui concerne les frais de carburant, la société fait valoir qu'il s'agit des dépenses engagées par Mme [F] et M. [T] pour le véhicule de service Volvo mis à leur disposition, propriété de la société [X] ; qu'il n'existe aucune carte carburant au sein de l'entreprise et les deux intéressés ne bénéficient pas du remboursement de leurs frais professionnels ; que ces frais de carburant sont réglés par les deux salariés concernés avec la carte bancaire de la société holding afin de leur éviter d'en faire l'avance ; qu'exposées pour permettre aux salariés d'accomplir leur mission professionnelle, notamment de contrôle de secteur et de livraison entre les boutiques et les entrepôts d'Ille-et-Vilaine, il s'agit de dépenses inhérentes aux fonctions desdits salariés et, partant, de frais professionnels pris en charge directement par l'employeur non soumis à cotisations.
L'URSSAF réplique que :
- la société ne démontre pas que les dépenses d'hôtellerie visées dans la facture du 11 mai 2013 remplissent les conditions pour conduire à la qualification de frais d'entreprise au sens de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 ; qu'il s'agit donc de frais personnels pris en charge par l'employeur ;
- la société ne démontre pas davantage que les frais de carburant litigieux avaient un caractère professionnel, faute notamment pour elle de justifier des déplacements concernés.
Sur ce :
- les frais d'hôtellerie exposés en 2013
Pour être qualifiés de frais d'entreprise comme tels exonérés de cotisations au sens de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 modifiée par la circulaire n° 2005/389 du 19 août 2005, les dépenses concernées doivent avoir un caractère exceptionnel et constituer des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié et dans l'intérêt de l'entreprise.
Les frais d'entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels.
Au soutien de son argumentation, la société verse aux débats une facture d'hôtel datée du 11 mai 2013 d'un montant de 614 euros (pièce n° 18 de la société) se rapportant à trois nuitées avec petit-déjeuner et une demi bouteille de champagne, établie au nom de M. [X] mais dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée avec la carte bancaire de Mme [F].
Elle produit également deux attestations à l'en tête des sociétés [5] et [6], pour l'une non datée et pour l'autre portant celle du 28 décembre 2020, confirmant des rendez-vous avec M. [X] les 9, 10 et 11 mai 2013.
Ces attestations, dont la cour observe par ailleurs qu'elles ont été produites bien après la fin des opérations de contrôle, l'une d'elles ayant même été établie plus de sept ans après les faits, ne sont pas suffisantes pour considérer que les frais litigieux avaient un caractère professionnel et répondaient aux exigences ci-dessus.
La contestation de la société est là encore mal fondée.
- les frais de carburant
Les seules attestations d'employés datées d'octobre 2015 versées par la société indiquant que Mme [F] et M. [T] utilisaient régulièrement le véhicule Volvo pour venir livrer ou prendre des marchandises en magasin sont insuffisantes pour établir que les frais de carburant exposés par Mme [F] et constatés par l'inspecteur du recouvrement se rapportaient effectivement à des déplacements professionnels.
C'est donc en vain que l'appelante demande l'annulation du redressement sur ce point.
Sur les chefs de redressement relatifs à la réduction Fillon
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret.(...)'.
- sur les dépenses de Mme [F]
Des dépenses personnelles de Mme [F] ayant été prises en charge par la société et par suite réintégrées dans l'assiette de cotisations, celle-ci a été revue à la hausse par l'inspecteur du recouvrement qui, tenant compte toutefois de ce que Mme [F] n'avait pas bénéficié de la réduction Fillon en 2013, a annulé la régularisation opérée pour cette année-là.
Les chefs de redressement précédents étant bien fondés et les arguments de la société écartés, la régularisation opérée pour un montant de 502 euros sera entérinée.
- sur l'annualisation et la rémunération à prendre en compte
L'inspecteur du recouvrement a constaté l'existence d'une anomalie concernant le calcul de la réduction Fillon pour certains salariés. Dans sa réponse aux observations de la société, et compte tenu des explications fournies par celle-ci, il a revu la situation tout en relevant la persistance d'anomalies.
Le point en litige concerne l'établissement de [Localité 7], pour lequel une régularisation de 295 euros a été maintenue.
C'est ainsi que la société reproche à l'URSSAF d'avoir retenu dans la base de calcul le salaire de janvier 2014 de Mme [J] alors que cette salariée, jusqu'alors affectée au magasin d'[Localité 4], n'a intégré le magasin de [Localité 7] qu'à compter du 3 février 2014. Selon la société, le redressement doit par conséquent être ramené à 4 euros.
L'URSSAF réplique que le calcul de la réduction Fillon étant annuel, il est fait masse de toutes les rémunérations versées sur la période annuelle par le même employeur au titre du même contrat de travail ; que le transfert de Mme [J] du magasin d'[Localité 4] à celui de [Localité 7] ne s'étant pas accompagné d'une rupture de son contrat de travail, ce transfert ne constitue pas une exception à la règle de l'annualisation ; que le salaire de janvier 2014 de la salariée a donc été à juste titre pris en compte.
Sur ce :
Le montant de la réduction Fillon est calculée chaque année civile pour chaque salarié.
Quand bien même Mme [J] a changé de magasin en février 2014, son contrat de travail n'ayant pas été rompu, son salaire de janvier 2014 a été à bon droit pris en compte dans le calcul annuel de la réduction précitée.
L'argument de la société a été à juste titre écarté par les premiers juges.
Il y a lieu, en conclusion sur l'ensemble des chefs de redressement contestés, de confirmer le jugement entrepris comme demandé par l'URSSAF, avec cette précision, énoncée à juste titre dans ledit jugement, que le total des cotisations s'élève à 4 741 euros (2 921 + 1 023 +502+ 295).
2-Sur les majorations de retard
Au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la société reproche à l'inspecteur de ne pas avoir indiqué dans la lettre d'observations le mode de calcul et le montant des éventuelles majorations auxquelles elle s'exposait, ce qui justifie l'annulation des majorations appliquées en l'espèce par l'URSSAF au visa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, notamment les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. L'ensemble de ces éléments permettent d'assurer le respect du principe du contradictoire.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, l'article R. 243-59 ne prévoit aucunement l'obligation pour l'URSSAF de mentionner dans la lettre d'observations le mode de calcul et le montant des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, cette exigence ne concernant que les pénalités en cas d'abus de droit (L. 243-7-2), les majorations en cas d'absence de mise en conformité (L. 243-7-6) et les majorations en cas de travail dissimulé (L. 243-7-7).
La lettre d'observations du 5 juin 2015 porte mention de ce que des majorations de retard seront réclamées par application des dispositions de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale à défaut de paiement après envoi de 'l'avis de mise en recouvrement'.
Aucune autre obligation ne s'imposant à l'URSSAF s'agissant des majorations de retard visées à l'article R. 243-18, le moyen tiré de l'irrégularité a donc été à juste titre écarté par les premiers juges.
Le jugement a validé le redressement à hauteur de 762 euros au titre des majorations de retard. L'URSSAF demandant expressément la validation dudit jugement en toutes ses dispositions, il y a lieu d'entériner le montant retenu par les premiers juges.
Le jugement entrepris ayant validé le redressement pour un total de 5 503 euros (4 741 euros de cotisations et 762 euros de majorations) sera dans ces conditions confirmé comme demandé par l'URSSAF.
3-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros s'ajoutant à l'indemnité versée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [10] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale-Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT