9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07920 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ4Y
Société [3]
C/
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 14/00540
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
TSA 40 015
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société [3] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 25 octobre 2013 comportant un seul chef de redressement pour "travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle".
Par lettre du 27 novembre 2013, la société a formulé des observations.
En réponse, le 9 décembre 2013, l'inspecteur a maintenu le redressement contesté.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 9 057 euros.
En l'absence de décision rendue par la commission de recours amiable dans les délais impartis, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 mai 2014.
Par décision du 25 septembre 2014, la commission a rejeté ses demandes.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2014 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer. Sur la minute du jugement, il est cependant mentionné que les pièces ont été délivrées par le greffe le 18 septembre 2019.
L'appel est donc recevable.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 4 novembre 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 243-59, R. 243-59-2 et L. 241-17 du code de la sécurité sociale, L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et L. 225-42 du code de commerce, de :
- dire et juger que les investigations de l'URSSAF ont été réalisées au mépris des disposions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que M. [T] bénéficie de la présomption de non salarié au sens de l'article L. 8221-6 du code du travail ;
- dire et juger que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat d'administrateur en exercice est frappé de nullité d'ordre public ;
- dire et juger en tout état de cause que l'URSSAF échoue à caractériser une situation de subordination économique et/ou juridique ;
- dire et juger qu'aucune situation de travail dissimulé n'est caractérisée ;
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris ;
- prononcer l'annulation de l'ensemble des chefs de redressement figurant sur la lettre d'observations du 25 octobre 2013 et ayant donné lieu à une mise en demeure datée du 23 décembre 2013 d'un montant de 7 570 euros au principal outre 1 487 euros d'intérêts ;
- ordonner le cas échéant la restitution des sommes versées indûment à ce titre ;
En tout état de cause,
- procéder à l'annulation des majorations de retard ;
- ordonner le cas échéant la restitution des sommes versées indûment ;
- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité des opérations de contrôle :
La société fait valoir que l'URSSAF a manqué aux prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce que le redressement repose sur l'audition de M. [P], lequel est un salarié de la société [5] mais pas de la société [3] ; qu'il appartient à l'URSSAF de vérifier la qualité de la personne interrogée pour s'assurer qu'elle est salariée ; que c'est d'autant plus facile qu'elle a à sa disposition lors des opérations de contrôle les registres d'entrée et de sortie du personnel, ainsi que les bulletins de paie des salariés ; que ce manquement ne peut qu'aboutir à l'annulation du redressement.
L'URSSAF réplique que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoient nullement un consentement préalable aux auditions ; qu'en tout état de cause, aucune audition de M. [P] n'a été faite par les inspecteurs de l'URSSAF ; que lors du contrôle, les inspecteurs ont interrogé l'entreprise concernant des factures constatées en comptabilité et c'est M. [P] qui a adressé la réponse par mail du 23 octobre 2013 aux inspecteurs ; que celui-ci s'est présenté comme le directeur général finance du groupe [3] et non comme un salarié de la société [5] ; que la procédure de contrôle est parfaitement régulière.
Sur ce :
Il est constant que la société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette initié dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Ce contrôle s'est achevé par l'envoi d'une lettre d'observations.
Lors de ce contrôle, une situation de travail dissimulé a été constatée par les inspecteurs, laquelle a fait l'objet d'une seconde lettre d'observations.
Les parties s'accordent pour considérer que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables au présent litige.
Cet article dispose notamment, dans sa version en vigueur au moment du contrôle :
"Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature".
Il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471)
Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté les éléments suivants :
"L'examen du compte 622600 du grand livre "honoraires" fait apparaître des versements à M. [T] [U], administrateur de la société [3].
Au vu des justificatifs fournis, il s'agit d'indemnités exceptionnelles versées en plus des jetons de présence perçus pour sa mission d'administrateur, les jetons de présence des administrateurs étant comptabilisés dans le compte 653000 du grand livre "jetons de présence".
Nous avons interrogé l'entreprise le 18 octobre 2013 concernant une des factures mentionnant un versement de 7500 euros constaté le 1/07/2011 (compte 622600).
Ce justificatif mentionne en objet "journées de travail + voyage Asie". Les 7500 euros sont qualifiés d' "indemnités exceptionnelles".
Le 23 octobre 2013, nous recevons la réponse de M. [B] [P], directeur général finance. Il nous précise que "M. [T] est autorisé par le conseil d'administration de [3] à travailler sur des missions exceptionnelles rémunérées 1500 euros par journée lorsqu'il y a un déplacement. Les 7500 euros se justifient par un déplacement de 5 jours en Asie dans le cadre de l'accompagnement du groupe dans son développement en Asie (1500 x 5 j)".
Comme l'indique M. [P], il s'agit d'une rémunération en contrepartie de journées de travail pour le compte de la [3].
M. [T] [U] est salarié d'une des sociétés du groupe [3], la SAS [5].
Les rémunérations versées à M. [T] par la [3] en contrepartie d'un travail n'ont pas fait l'objet d'un bulletin de salaire, et par conséquent, aucune cotisation n'a été acquittée sur ces rémunérations.
En vertu des textes ci-dessus énoncés, l'absence de bulletin de salaire constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié.
À ce titre, il est procédé à une régularisation des cotisations sur la base des sommes versées à M. [T] et constatées en comptabilité (compte 622600), après reconstitution en brut".
Aucune des parties ne produit la demande d'explications de l'URSSAF sur la facture de 7 500 euros, si tant est qu'elle ait été formulée par écrit.
Il s'avère que M. [P], qui n'a pas été auditionné mais a répondu par mail aux inspecteurs de l'URSSAF, est salarié de la société [5] et non de la société [3] (pièce n°12 de la société).
Il sera constaté qu'il signe sa réponse en qualité de "Directeur Général Finance" avec le logo du groupe [3] (pièce n°8 de l'URSSAF) et qu'il utilise une adresse mail idoine "[Courriel 4]". Il n'est pas établi que ce groupe a une personnalité juridique.
Les mentions du procès-verbal établi par l'URSSAF au terme du contrôle font foi jusqu'à preuve contraire.
Dans la lettre d'observations, il est noté que la demande d'explications a été présentée à la société. Force est de constater que rien ne permet de remettre en cause cet élément.
Le fait que M. [P], tiers apparemment mandaté par la société, y a répondu par écrit ne saurait vicier la procédure de contrôle.
La procédure est par conséquent régulière et le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé :
La société fait valoir qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer l'existence d'une relation contractuelle salariée, ce qu'elle échoue à faire en l'espèce ; que dans le but d'examiner le potentiel de prospection du marché chinois, le conseil d'administration de la société a mandaté M. [T], lui-même administrateur, pour une mission exceptionnelle réalisée du 26 au 30 juin 2011, au cours d'une réunion du 17 février 2011 ; qu'en assemblée générale, à l'occasion d'une réunion ordinaire du 26 août 2011, les actionnaires ont adopté à l'unanimité le rapport entérinant les émoluments exceptionnels octroyés ; que M. [T] était par ailleurs durant cette période salarié de la société [5].
L'URSSAF soutient en réplique que l'exonération des cotisations sociales des rémunérations exceptionnelles versées à des administrateurs n'est applicable que si la mission entre dans les attributions normales des administrateurs et que celle-ci revêt un caractère ponctuel ; que lors du contrôle, il a été constaté en comptabilité (dans le compte "honoraires"), des honoraires versés à M. [T], en sus des jetons de présence et ce, sur les années 2010 et 2011 ; que s'il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 17 février 2011 qu'il s'agit d'une mission exceptionnelle confiée à M. [T], force est de constater qu'aucune rémunération n'est indiquée et que ce procès-verbal ne vaut que pour la mission en Chine pour l'année 2011 ; qu'au cours du contrôle, ce sont plusieurs factures qui ont été relevées en comptabilité dans le compte "honoraires" et ce, sur 2010 et 2011 ; qu'aucun justificatif n'a pu être fourni par la société pour les autres factures ; que contrairement à ce que semble croire la société, la base du redressement sur 2011 (18 732 euros) ne résulte pas uniquement de la remontée en brut de cette seule facture de 7500 euros ; que concernant cette facture, il ressort des éléments constatés que M. [T] a perçu une rémunération en contrepartie de journées de travail en Chine moyennant une rémunération forfaitaire fixe de 1500 euros par jour ; que ce travail a été effectué pour le compte de la société en contrepartie d'une rémunération et sans qu'aucun bulletin de salaire ne soit établi ; que la mission de développement de la société en Asie confiée à ce dernier excède les missions habituelles d'un administrateur ; qu'à compter de septembre 2011, M. [T] ne disposait plus d'aucun statut lui permettant de recevoir et de déclarer des honoraires ; que le tribunal a confirmé la situation de travail dissimulé ; que la seule production par la société du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 janvier 2007 pour justifier de la constance de rémunération octroyée à M. [T] est insuffisante à renverser la situation de travail dissimulé.
Sur ce :
Il ressort de la lettre d'observations qu'au terme du contrôle, la base de calcul des cotisations s'élève à 1 910 euros pour l'année 2010 et18 732 euros pour l'année 2011. Sont donc concernées par le redressement d'autres missions que celle de cinq jours en Asie, objet des développements précédents.
Il est établi que sur la période contrôlée, M. [T] était administrateur de la société [3] et salarié de la société [5] en qualité de président directeur général, du 1er septembre 2011 au 31 août 2013.
L'article L. 225-46 du code de commerce dispose, dans sa version applicable au moment du contrôle :
"Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42".
S'agissant de la mission de cinq jours en Asie, objet de développements dans la lettre d'observations, l'URSSAF se contente de dire que celle-ci excède les missions habituelles d'un administrateur, sans étayer aucunement son propos. Elle ne justifie pas davantage sa position selon laquelle ces missions exceptionnelles doivent nécessairement entrer dans le champ des attributions courantes d'un administrateur.
Il est justifié que le conseil d'administration de la société, dans sa séance du 17 février 2011, a décidé de confier à M. [T] "une mission exceptionnelle" "pour examiner les potentiels et perspectives du marché chinois et asiatique dans son ensemble".
Si le procès-verbal ne mentionne pas le montant de la rémunération prévue, il s'avère néanmoins que précédemment, M. [T] s'était déjà vu confier des missions exceptionnelles, notamment en 2007, dont la rémunération avait été fixée à 1 200 euros par jour de mission sur son lieu d'habitation (région parisienne) et 1 500 euros par journée nécessitant un déplacement (pièce n°14 de la société). Ce dernier montant a été appliqué pour la mission de cinq jours en Asie (5 x 1500 euros = 7 500 euros).
La date de cette mission n'est pas précisée par les parties et ne résulte d'aucune pièce du dossier. La société indique cependant sans être critiquée par l'URSSAF que le conseil d'administration a validé le montant de la rémunération versée à M. [T] dans ce cadre, dans sa séance du 26 août 2011, au cours de laquelle les comptes de l'exercice clos le 28 février 2011 ont été approuvés.
S'agissant des autres versements que la société aurait effectués à M. [T], objet du surplus de l'assiette du redressement, la société ne conteste ni la reconstitution des sommes en brut, ni l'affirmation de l'URSSAF dans ses écritures selon laquelle aucun justificatif n'a pu être fourni par la société sur demande des inspecteurs au cours de la période contradictoire.
Il demeure néanmoins que l'organisme ne procède à aucune démonstration de l'existence d'un lien de subordination entre M. [T] et la société.
Dès lors, faute pour l'URSSAF d'établir ce lien de subordination, le redressement sera annulé dans son intégralité.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le redressement objet de la lettre d'observations du 25 octobre 2013 ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne à verser à la société [3] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT