N° RG 20/01790 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPKJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 11 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a fixé à 20 % l'incapacité permanente partielle de M. [P] [T], après avoir pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une tendinopathie supra épineux droit, consolidée le 1er novembre 2018.
M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. La commission ayant rejeté le recours, l'assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes.
Par conclusions remises le 1er juin 2022, soutenues oralement, M. [T] qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :
- majorer le taux d'IPP à hauteur de 40 % dont 10 % au titre du taux professionnel,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin aux fins d'évaluer ses séquelles et de fixer son taux d'IPP,
- débouter la caisse de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son taux d'IPP a été sous-évalué dès lors que selon le médecin-conseil, comme la commission médicale de recours amiable, ses séquelles consistent en une limitation importante de tous les mouvements de l'épaule droite et que le taux de 20 % préconisé par le guide barème d'évaluation de l'invalidité des accidents de travail correspond à une limitation moyenne des mouvements. Il revendique en conséquence un taux de 25 % auquel il ajoute 5 % au titre de la périarthrite douloureuse dont il souffre. Il revendique en outre un taux professionnel en invoquant l'avis du médecin du travail du 15 octobre 2018 qui mentionne une inaptitude au poste prévisible. Il indique que ses aptitudes résiduelles sont très faibles.
Par conclusions remises le 9 septembre 2022, soutenues oralement, la caisse demande la confirmation du jugement.
Elle met en avant les avis concordants de son médecin-conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable qui ont retenu un taux anatomique de 20 % et soutient que l'appelant ne verse aucun élément médical significatif justifiant une augmentation de ce taux. Elle fait observer que le taux fixé correspond au maximum prévu pour les séquelles qui découlent de sa maladie professionnelle. Elle soutient que la périarthrite douloureuse n'a pas été retenue au titre des séquelles par les différents médecins à la date de la consolidation. Elle s'oppose à une mesure d'instruction, la juridiction ne devant pas suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. S'agissant du taux professionnel, elle fait valoir qu'il n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement, que M. [T] n'a pas été licencié pour inaptitude, qu'il ne démontre pas que son inaptitude est définitive et ne prouve pas l'existence d'une perte de gains professionnels.
MOTIVATION
Sur l'évaluation du taux d'IPP
Le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles de la maladie professionnelle de M. [T] une limitation importante de tous les mouvements de l'épaule, après avoir mesuré les amplitudes suivantes relevées en passif :
- abduction : 110° pour une élévation normale à 170°
- antépulsion : 130° pour une mesure normale de 180°
- rétro pulsion : 30° contre 40° pour la normale
- rotation externe : 20° contre 60° pour la normale.
Il est constant que le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail auquel il convient de se référer pour apprécier le taux d'IPP conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ne propose pas de taux en cas de limitation importante de tous les mouvements de l'épaule mais préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et de 20 % pour une limitation moyenne.
Or, ainsi que le relève le tribunal, la commission médicale de recours amiable n'a pas estimé que la limitation des mouvements était importante mais l'a qualifiée de légère au motif que selon les schémas de l'épaule présents au barème en cas d'antépulsion et/ou abduction supérieure à 90°, ce qui est le cas en l'espèce, le taux d'IP devait être fixé entre 10 et 15%. La commission a également retenu que la limitation de la mobilité articulaire constatée par le médecin-conseil était légère au sens du barème.
C'est dès lors à juste titre, compte tenu de ces éléments qui ne sont pas utilement combattus par les pièces médicales produites, que le tribunal a confirmé le taux de 20 % préconisé par la commission qui retient, outre 15 % au titre des séquelles, 5% pour l'indemnisation de la périarthrite douloureuse.
En revanche, s'agissant de la demande de majoration du taux pour incidence professionnelle, qui permet de tenir compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains, il ressort des éléments du dossier qu'à la date de consolidation M. [T] était âgé de 55 ans, exerçait la profession d'ouvrier dans le bâtiment, spécialisé dans les travaux de maçonnerie, dans le cadre de missions d'intérim et que, le 15 octobre 2018, soit peu de temps avant que son état de santé ne soit déclaré consolidé, le médecin du travail a indiqué qu'il existait un risque qu'il ne puisse reprendre son poste ou un autre poste dans l'entreprise ; que son inaptitude au travail était prévisible ; qu'un reclassement professionnel était inévitable sur des activités sans manutention ni sollicitation du membre supérieur. Les contrats de mission du salarié n'ont pas été renouvelés et il bénéficie d'une allocation aux adultes handicapés du fait d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi depuis février 208. M. [T] ne maîtrise pas le français, ainsi qu'en atteste son médecin traitant. Il n'est pas contesté qu'il n'a exercé que des emplois manuels.
Il en résulte qu'au regard de sa qualification professionnelle, limitée à la profession qu'il ne peut plus exercer, et à ses aptitudes qui sont également limitées du fait de son absence de maîtrise du français, le taux d'IPP retenu par le tribunal doit être majoré de 3 %.
Sur les frais du procès
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 mars 2020 ;
Statuant à nouveau ;
Fixe le taux d'IPP de M. [P] [T] à 23 % dont 3 % de taux professionnel ;
Condamne la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE