N° RG 20/02163 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQEN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Mai 2020
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] - [Localité 6] - [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christine GONCALVES-GOJOSSO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 septembre 2017, M. [K] [T] a été embauché en qualité d'assistant technique de chantier au sein de la société [5] (la société).
Le 15 février 2018, la société a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) un accident du travail du salarié, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 22 mai 2020, a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2020, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 14 septembre 2020, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du 22 mai 2020,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Par conclusions remises le 30 octobre 2020, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 16 octobre 2020, la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société et les conséquences en découlant,
- condamner la société, en cas de reconnaissance d'une telle faute, à lui rembourser le montant de toutes les sommes qu'elle devrait avancer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L .4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il s'infère de l'article 2 du contrat de travail de M. [T] qu'il était sous le contrôle et la responsabilité du chef de chantier, devait assurer la préparation et le suivi technique, coordonner les équipes, ajuster et veiller à la disponibilité des ressources et pouvait, à titre temporaire, être affecté à d'autres tâches et missions en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le jour de l'accident du travail, M. [C], chef de chantier, atteste qu'il avait affecté le salarié à une mission d'opérateur, ce que ce dernier ne conteste pas. Il était effectivement en charge d'opérations de confinement pour lesquelles l'employeur justifie qu'il avait reçu les formations spécifiques.
Compte tenu de la description contractuelle de son poste ci-dessus reprise, l'appelant ne peut valablement discuter le caractère justifié de cette affectation, d'autant qu'il indique que son intervention avait été requise en cours de chantier, afin de limiter le retard pris. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir du non-respect des dispositions de son contrat de travail par son employeur, sauf à démontrer, ce qu'il échoue à faire, que ce type de mission avait un caractère permanent.
Concernant les circonstances discutées par les parties de l'accident du travail, M.[T] indique qu'il devait extraire une gazelle d'un balcon du rez de chaussée et que, pour ce faire, il est monté sur la rambarde du balcon, a glissé et chuté de la rambarde en finissant sa chute en partie sur l'outil de chantier.
Cette description ne correspond pas à celle de la déclaration d'accident du travail qui précise les circonstances suivantes : « en descendant de la gazelle, M. [T] s'est tordu la jambe droite ». Ce document fait état d'un témoin, M. [S], lequel atteste qu'il n'a pas vu tomber l'appelant et ne peut se prononcer sur les conditions dans lesquelles s'est produite sa chute.
Par ailleurs, le jour de l'accident, le chef de chantier a averti son employeur de l'accident par mail en indiquant qu' « apparemment, M. [T] s'est fait mal en man'uvrant une gazelle ». Dans son attestation, il indique que « lors de l'accident du travail, le salarié était en train de confiner sur une gazelle sur un balcon du rdc ».
Comme les premiers juges l'ont justement considéré, aucun élément ne justifie que l'accident du travail se soit produit dans les circonstances décrites par le salarié et dont il se prévaut pour soutenir l'existence d'une faute inexcusable de son employeur en ce qu'il aurait dû interdire ce type de stockage « sauvage ».
Au surplus, et quand bien même le salarié aurait escaladé ladite rambarde, il ne justifie pas plus d'avoir été contraint de réaliser cette man'uvre dangereuse, alors même qu'il ne conteste pas que d'autres salariés étaient présents sur le chantier, de sorte qu'il pouvait, le cas échéant, solliciter leur aide pour procéder à l'enlèvement de la gazelle en toute sécurité. Il en résulte que l'employeur ne pouvait, en toute hypothèse, avoir connaissance d'un tel danger lié à un risque de chute.
Faute pour le salarié de rapporter les preuves considérées, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident et en ses autres dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Pour la même raison, il sera condamné à payer à la société la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamne M. [K] [T] à payer à la société [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE