N° RG 20/02197 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQHB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CIPAV
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [T] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav, la caisse) à compter du 1er janvier 2009 en sa qualité de «conseil technique ».
A ce titre, il s'est vu signifier trois contraintes datées des 28 janvier 2015, 27 juin 2016 et 31 octobre 2016, à l'encontre desquelles il a formé opposition.
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- validé la contrainte du 28 janvier 2015 pour un montant de 3 163,90 euros,
- validé la contrainte du 31 octobre 2016 pour un montant de 1 753,35 euros,
- condamné M. [T] à payer à la Cipav la somme de 400 euros,
- condamné M. [T] aux dépens qui comprendront les frais de signification des contraintes précitées.
Le 13 juillet 2020, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- à titre principal :
faire droit à l'ensemble de ses contestations et de ses demandes, et notamment celles relatives à la nullité des contraintes pour défaut de motivation,
débouter la Cipav de toutes ses demandes,
condamner la Cipav au paiement des frais de signification des contraintes annulées,
- à titre subsidiaire :
juger que le calcul des cotisations opéré par la Cipav est erroné,
lui accorder le bénéfice de la réduction totale des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès,
juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation compte tenu des règlements qu'il a déjà opérés,
condamner la Cipav au paiement des frais de signification des contraintes querellées,
- en tout état de cause :
condamner la Cipav au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi,
condamner la Cipav à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la Cipav demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de relever pour la clarté des débats que devant les premiers juges, la Cipav s'est désistée de sa demande au titre de la contrainte du 27 juin 2016.
Sur la validité de l'acte de signification
Invoquant les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, l'appelant allègue d'une irrégularité affectant les procès-verbaux de signification des contraintes des 28 janvier 2015 et 31 octobre 2016 en ce qu'aurait été omis la forme juridique de la caisse, ce que cette dernière conteste.
Alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, M. [T] doit prouver le fait qu'il invoque au soutien de sa prétention, il ne verse pas les procès-verbaux de signification critiqués, de sorte que la cour n'est pas en mesure de statuer sur la pertinence de son moyen, lequel doit être écarté.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la validité des contraintes
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est valablement motivée par référence à la ou les mises en demeure qui l'ont précédée, dès lors qu'elles-mêmes permettent au cotisant de connaître la cause de son obligation et que ce dernier puisse comprendre à quoi correspondent les éventuelles différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte.
En l'espèce, la contrainte du 28 janvier 2015 mentionne que pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, le cotisant est redevable de la somme de 3 163,90 euros se décomposant de la façon suivante : 2 707 euros au titre des cotisations et 456,90 euros au titre des majorations de retard.
Par ailleurs, elle se réfère à la mise en demeure du 8 septembre 2014 laquelle porte sur un montant total de 33 490,78 euros comprenant d'une part, des cotisations provisionnelles de l'année 2011 au titre du régime de base, ainsi que des cotisations et majorations pour les années 2012 et 2013 au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et du risque invalidité-décès et d'autre part, des régularisations pour les années 2009 et 2011 au titre du régime de base.
Or, il ne peut être contesté que la différence conséquente entre le montant de la contrainte et celui de la mise en demeure à laquelle elle se réfère, ne trouve pas la moindre explication dans les mentions qui y sont portées, lesquelles se limitent à indiquer une somme au titre des cotisations et une autre au titre de majorations sans autre mention, ni décompte.
Au surplus, les explications complexes développées par la Cipav dans ses conclusions confirment l'impossibilité pour le cotisant, à réception des documents considérés, de connaître la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant observé enfin, que dans son courrier daté du 28 octobre 2014, soit après la mise en demeure et avant l'émission de la contrainte, la caisse lui indiquait que pour les années 2011, 2012 et 2013, il était redevable des sommes respectives de 181,35 euros, 182,23 euros et 208,62 euros au titre de l'assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, du risque invalidité-décès et des majorations de retard.
Par conséquent, faute de motivation, la contrainte du 28 janvier 2015 doit être déclarée nulle, le jugement déféré est infirmé sur ce chef.
Quant à la contrainte émise le 31 mai 2016, elle indique que pour la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2015, le cotisant est redevable de la somme de 1 753,35 euros se décomposant ainsi : 1 586 euros au titre des cotisations et 167,35 euros au titre des majorations de retard. Par ailleurs, elle se réfère à la mise en demeure du 17 mai 2016 qui porte sur le même montant total dû ventilé comme suit : 241 euros au titre des cotisations provisionnelles du régime de base (Tranche 1), 55 euros (Tranche 2) et 25,45 euros de majorations de retard, 1 214 euros au titre de la retraite complémentaire et 133,54 euros de majorations de retard et 76 euros au titre de l'invalidité-décès et 8,36 euros de majorations de retard.
Eu égard à la similitude des montants et aux indications mentionnées, ces éléments étaient suffisants pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte est mal fondé.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur la somme due au titre de la contrainte du 31 mai 2016
M. [T] conteste devoir les cotisations de retraite complémentaire (1 214 euros) et d'invalidité-décès (76 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes, en raison de l'absence de revenus au titre de l'année de référence et considère que les sommes mises à sa charge doivent bénéficier de la réduction de 100 %, eu égard aux multiples courriers qu'il a adressés. La Cipav lui oppose la forclusion tirée de l'article 3.12 de ses statuts, lequel texte dispose que la demande de réduction doit être formée avant le 31 décembre 2015, et indique que les divers courriers du cotisant précisant des revenus de 0 euros ne sauraient s'analyser en une demande de réduction pour insuffisance de revenus.
L'appelant ne conteste pas que la demande de réduction de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire doit être formée dans le délai considéré sous peine de forclusion. Si M. [T] produit diverses correspondances adressées à la Cipav, dont certaines au titre des cotisations dues au titre de l'année 2015, il s'infère de leur lecture qu'à aucun moment, il n'a expressément sollicité une réduction du montant des cotisations considérées en raison de son absence de revenus, de sorte qu'il est aujourd'hui forclos à le faire. Quant aux cotisations au titre du risque invalidité-décès (article 4.6), il convient de constater que si celles-ci ne sont pas soumises à un tel délai, le cotisant n'a pas plus formé, auprès de la caisse, de demande explicite de dispense, étant rappelé, qu'en toute hypothèse, les cotisations dues à ce titre présentent un caractère obligatoire.
Pour ces raisons, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Eu égard à la nature et à la solution du litige, M. [T] ne peut valablement arguer d'un préjudice d'anxiété que lui aurait causé la caisse, comme il l'affirme, en raison de demandes de cotisations sociales infondées ou mal calculées ou encore de méthodes de recouvrement de la caisse dont il ne démontre pas le caractère fautif.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [T], succombant partiellement à l'instance, il devra en supporter les dépens et sera débouté de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par la caisse au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant de 3 163,90 euros et condamné M. [T] au paiement de ses frais de signification et à la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant dans cette limite et y ajoutant,
annule la contrainte du 28 janvier 2015,
déboute les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
condamne M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE