N° RG 20/03356 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISTX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/03191
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 avril 2020
APPELANTES :
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
Sarl ECONOMIE 80
RCS de Rouen 389 634 726
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sci [Localité 6] NORD
RCS de Rouen D 328 836 291
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Sas DAVIS 76
RCS de Rouen 600 418 750
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me THOMAS-COURCEL
Sas CHRISTOPHE BIDAUD ARCHITECTES
RCS de Rouen B 411 031 610
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Suna GUNEY
Samcv MAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Suna GUNEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sci [Localité 6] Nord a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux de réhabilitation de locaux commerciaux situé [Adresse 1]. Sont intervenues à cette opération :
- la Sas Christophe Bidaud architecte, (Cba) maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf,
- la Sarl Economie 80, économiste de la construction, co-traitante de l'architecte, assurée auprès de la Smabtp ;
- la société Lavandier, aujourd'hui disparue, titulaire du lot 'plomberie-chauffage ventilation', assurée auprès de la Smabtp ;
- la société Seo, aujourd'hui disparue, titulaire du lot 'étanchéité', assurée auprès de la Smabtp.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2004, avec des réserves sans rapport avec l'objet du litige.
Par acte authentique du 26 décembre 2006, la Sci [Localité 6] Nord a donné les locaux à bail commercial à la Sas Davis 76 pour l'exploitation d'une concession automobile Mercedes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2013, la Sas Davis 76 a signalé au bailleur divers désordres, et en particulier un fonctionnement anormal du chauffage, ainsi qu'une absence d'isolation thermique des bureaux.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, une expertise a été ordonnée sur demande de la Sci [Localité 6] Nord, au contradictoire de l'architecte, de la Smabtp et de la Sas Davis 76.
L'expert a déposé son rapport le 16 février 2016, complété par un additif en date du 25 février 2016.
Par exploits d'huissier délivrés les 5 et 6 juillet 2016, la Sci [Localité 6] Nord a fait assigner les Sas Davis et Cba, la Maf et la Smabtp, en tant qu'assureur des sociétés Lavandier et Seo, en réparation de ses préjudices.
Par exploits d'huissier délivrés le 8 février 2017, la Sas Cba et la Maf ont fait assigner la Sarl Economie 80 et son assureur, la société Smabtp, en garantie.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2020 après jonction, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Sci [Localité 6] Nord à réaliser ou faire réaliser les travaux dans les lieux donnés à bail à la Sas Davis 76 correspondant au devis Alpha Thermie à hauteur de 44 245,10 euros (hors taxes) et ceux relatifs à l'isolant et au plafond suspendu Shedisol à hauteur de 47 119,94 euros (hors taxes) ;
- dit que ces travaux devront être réalisés et achevés dans les six mois de la signification de la décision ;
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par la Sas Davis 76 contre la Sci [Localité 6] Nord portant sur la période antérieure au 11 décembre 2012 ;
- condamné la Sci [Localité 6] Nord à payer à la Sas Davis 76 à titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice de jouissance la somme de 141 095,89 euros couvrant la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de chauffage et d'isolation ;
- dit que la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020 sera due prorata temporis ;
- condamné la Sci [Localité 6] Nord à payer à la société Davis la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la Sci [Localité 6] Nord contre la Smabtp portant sur l'indemnisation du désordre relatif à l'isolation thermique ;
- condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
44 245,10 euros au titre des travaux de réfection du système de chauffage ;
- condamné in solidum la société Cba et la Maf à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de 47 119,94 euros au titre des travaux de réfection de l'isolation ;
- condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
141 095,89 euros couvrant la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 16 janvier 2020 ;
- dit que la Maf peut opposer sa franchise contractuelle au titre de ce seul préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp à payer à la Sci [Localité 6] Nord la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que s'agissant du désordre relatif au chauffage, la charge finale de la somme de 44 245,10 euros sera répartie comme suit :
. 1/3 pour la société Cba et la Maf in solidum ;
. 1/3 pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Lavandier ;
. 1/3 pour la société Economie 80 et la Smabtp in solidum ;
- dit que s'agissant du désordre relatif à l'isolation, la charge finale de la somme de 47 119,94 euros sera répartie comme suit :
. 1/3 pour la société Cba et la Maf in solidum ;
. 1/3 pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Seo ;
. 1/3 pour la société Economie 80 et la Smabtp in solidum ;
- dit que s'agissant du préjudice de jouissance portant sur 141 095,89 euros couvrant la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020, la charge finale sera répartie comme suit :
. 1/4 pour la société Cba et la Maf in solidum ;
. 1/4 pour Ia Smabtp en qualité d'assureur de la société Lavandier ;
. 1/4 pour la société Economie 80 et la Smabtp in solidum ;
. 1/4 pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Seo;
- condamné en tant que de besoin la société Cba, la Maf, la Smabtp et la société Economie 80 au paiement réciproque des sommes ci-dessus ;
- ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ou fin de non-recevoir ;
- condamné solidairement la société Cba, la Maf, la Smabtp et la société Economie 80 aux dépens y compris les frais d'expertise avec un droit de recouvrement direct accordé à la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2020, la Smabtp et la Sarl Economie 80 ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la Sci [Localité 6] Nord demande à la cour d'appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Sci [Localité 6] Nord à réaliser ou faire réaliser les travaux dans les lieux donnés à bail à la Sas Davis 76 correspondant au devis Alpha Thermie à hauteur de 44 245,10 euros HT et ceux relatifs à l'isolant et au plafond suspendu à hauteur de 47 119,94 euros HT,
- dit que ces travaux devront être réalisés et achevés dans les six mois de la signification du jugement,
- condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureurs de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
44 245,10 euros au titre des travaux de réfection du système de chauffage,
- condamné in solidum la société Cba et la Maf à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de 47 119,94 euros au titre des travaux de réfection de l'isolation,
- condamné la Sci [Localité 6] Nord à payer à la Sas Davis 76 à titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice de jouissance la somme de
141 095,89 euros couvrant la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de chauffage et d'isolation et dit que la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020 sera due prorata temporis,
- condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier, à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
141 095,89 euros couvrant la période allant du 1er décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020,
et statuant à nouveau :
- fixer le montant des travaux de réparation de l'installation de chauffage à la somme de 65 350,01 euros HT correspondant aux devis [E] et [X] et aux honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution et de coordonnateur SPS,
- fixer le montant des travaux de réparation de l'isolation et des faux plafonds à la somme de 49 328,68 euros HT correspondant aux devis [E] et [X] et aux honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution et de coordonnateur SPS,
- constater que la Sci [Localité 6] Nord a fait réaliser les travaux de reprise de l'installation de chauffage et de l'isolation thermique qui ont fait l'objet d'une réception expresse selon procès-verbal en date du 13 décembre 2021 avec levée de la dernière réserve le 21 janvier 2022,
- condamner in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
65 350,01 euros HT au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage,
- condamner in solidum la société Cba et la Maf, son assureur, à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de 49 328,68 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation,
- rejeter la demande de la Sas Davis 76 tendant à voir condamner la Sci [Localité 6] Nord à lui régler des dommages et intérêts indemnisant son préjudice de jouissance pour la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 et à compter du 1er janvier 2020 et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux de reprise de l'installation de chauffage et de l'isolation thermique,
subsidiairement,
- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à la Sas Davis 76 au titre du préjudice de jouissance dans de justes proportions et rejeter toutes demandes de la Sas Davis 76 tendant à se voir allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à l'entretien des véhicules pendant les travaux de reprise et au titre du préjudice financier inhérent à une surconsommation de gaz,
- condamner in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement des dommages et intérêts alloués à la Sas Davis 76 en totalité,
- rejeter toutes demandes contraires de la Smabtp en tant qu'assureur de la société Lavandier et de la société Economie 80 ainsi que de la société Cba et de la Maf, son assureur,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non critiquées par la Sci [Localité 6] Nord,
y ajoutant,
- condamner in solidum la Smabtp en tant qu'assureur de la société Lavandier ainsi que la société Cba et la Maf à payer à la Sci [Localité 6] Nord la somme de
8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel,
- condamner la Smabtp en tant qu'assureur de la société Lavandier ainsi que la société Cba et la Maf en tous dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats, pour ceux des dépens dont l'avance aura été faite sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2021, la Sas Davis 76 demande à la cour d'appel, au visa des articles 901 et 954 du code de procédure civile, 1134, 1142, 1147, 1719 et 1720 du code civil, de :
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande du chef de la Smabtp et de la société Economie 80,
- juger que les sociétés Cba et Maf ne sollicitent par l'infirmation du chef du jugement ayant déterminé le préjudice de la Sas Davis 76,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la Sas Davis 76, sauf en ce qu'il a :
. condamné la Sci [Localité 6] Nord à payer à la société Davis 76 à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance la somme de
141 095,89 euros couvrant la période du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019, outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la réalisation effective des travaux de chauffage et d'isolation,
. débouté la Sas Davis 76 de ses autres demandes,
statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la Sci [Localité 6] Nord à verser à la Sas Davis 76 les sommes suivantes :
. 41 000 euros par an à titre de dommages et intérêts (indemnisation calculée au prorata temporis pour les années incomplètes), et ce, depuis le 11 décembre 2012 et jusqu'à la réalisation effective des travaux correctifs, au titre du préjudice de jouissance lié à la défectuosité du système de chauffage et de l'isolation,
. 9 900 euros en réparation du préjudice lié au déplacement et au nettoyage des véhicules pendant la durée des travaux,
. 3 000 euros par an à titre de dommages et intérêts (indemnisation calculée au prorata temporis pour les années incomplètes), et ce, depuis le 11 décembre 2012 et jusqu'à la réalisation effective des travaux correctifs, au titre de la surconsommation de gaz,
en tout état de cause,
- juger que les chefs du jugement critiqué ayant condamné la Sci [Localité 6] Nord à verser à la Sas Davis 76 la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ayant statué sur les dépens de première instance sont définitifs,
- condamner solidairement toutes parties succombantes à payer à la Sas Davis 76 la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner solidairement toutes parties succombantes aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la Smabtp et la Sarl Economie 80 demandent à la cour d'appel, au visa des articles 566, 1382 et 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il retient le devis Alpha thermie à hauteur de 44 245,10 euros et ceux relatifs à l'isolant et au plafond suspendu Shedisol à hauteur de 47 119,94 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par la Sas Davis 76 contre la Sci [Localité 6] Nord portant sur la période antérieure au 11 décembre 2012 ;
- l'infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause,
- fixer le préjudice de jouissance de la Sas Davis 76 à 14 000 euros pour la période allant de janvier 2013 à décembre 2019,
- fixer la répartition des responsabilités de la manière suivante :
1°) Pour le désordre relatif au chauffage :
- 10 % à la charge de la Sci [Localité 6] Nord,
- 60 % à la charge de la société Lavandier,
- 30 % à la charge de la société Christophe Bidaux architecte,
- limiter le montant de la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Lavandier, à la somme de
26 547,06 euros (44 245,10 x 60 %),
- condamner la Sci [Localité 6] Nord, la société Christophe Bidaux architecte et la Maf à garantir la Smabtp de toute condamnation au-delà de la somme de
26 547,06 euros,
2°) Pour le désordre relatif à l'isolation :
- 10 % à la charge de la Sci [Localité 6] Nord,
- 60 % à la charge de la société Seo,
- 30 % à la charge de la société Christophe Bidaux architecte,
- limiter le montant de la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Seo, à 28 271,96 euros
(47 119,94 x 60 %),
- condamner la Sci [Localité 6] Nord, la société Christophe Bidaud architecte et la Maf à garantir la Smabtp de toute condamnation au-delà de la somme de
28 271,96 euros,
3°) Pour le préjudice de jouissance subi par la Sas Davis 76 :
. pour la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2019 :
- 10 % pour la Sci [Localité 6] Nord,
- 30 % pour la société Lavandier,
- 30 % pour la société Seo,
- 30 % pour la société Christophe Bidaud architecte,
- limiter la condamnation de la Smabtp au titre du préjudice de jouissance, en sa qualité d'assureur de la société Lavandier et de la société Seo, à la somme de 8 400 euros (14 000 x 30 %) x 2,
- condamner la Sci [Localité 6] Nord, la société Christophe Bidaud architecte et la Maf à garantir la Smabtp de toute somme au-delà de 8 400 euros,
- déclarer que la Smabtp peut opposer sa franchise contractuelle d'assurance à la Sci [Localité 6] Nord, la société Christophe Bidaud architecte et la Maf au titre des préjudices de jouissance,
. pour la période postérieure au 31 décembre 2019 :
- rejeter toutes autres demandes contre la Smabtp et la société Economie 80,
- condamner la Sci [Localité 6] Nord, la société Christophe Bidaud architecte et la Maf à payer à la Smbtp la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci [Localité 6] Nord, la société Christophe Bidaud architecte et la Maf en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la Sas Christophe Bidaud architecte (Cba) et la Maf demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et 2224 du code civil de :
- rejeter toute demande formée à leur encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 44 245,10 euros au titre des travaux de reprise des installations de chauffage, 47 119,94 euros au titre des travaux de reprise de l'isolement thermique du bâtiment et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par la Sas Davis 76 contre la Sci [Localité 6] Nord pourtant sur la période antérieure au 11 décembre 2012,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
44 245,10 euros HT au titre des travaux de réfection du système de chauffage,
. condamné in solidum la société Cba et la Maf de garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de 47 119,94 euros au titre des travaux de réfection de l'isolation,
. condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier de garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
141 095,89 euros couvrant la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019 , outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 1er janvier 2020,
. dit que la Maf peut opposer sa franchise contractuelle au titre de ce seul préjudice de jouissance,
. condamné in solidum la société Cba, la Maf et la Smabtp à payer à la Sci [Localité 6] Nord la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que, s'agissant du désordre relatif au chauffage, la charge finale de la somme de 44 245,10 euros sera répartie comme suit :
° 1/3 pour la société Cba et la Maf in solidum,
° 1/3 pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Seo,
° 1/3 pour la société Economie 80 et la Smabtp in solidum,
. dit que, s'agissant du désordre relatif a l'isolation, la charge finale de la somme de 47 119,94 euros sera répartie comme suit :
° 1/3 pour la société Cba et la Maf in solidum,
° 1/3 pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Seo,
° 1/3 pour la société Economie 80 et la Smabtp in solidum,
. dit que, s'agissant du préjudice de jouissance portant sur 141 095,89 euros couvrant la période allant du 11 décembre 2012 jusqu'à la fin de l'année 2019, outre la somme de 20 000 euros par an à compter du 18 janvier 2020, la charge finale sera répartie comme suit :
° 1/4 pour Cba et la Maf in solidum,
° 1/4 pour la Smabtp assureur de la société Lavandier,
° 1/4 pour Economie 80 et Smabtp in solidum,
° 1/4 pour la Smabtp en qualité d'assureur de Seo,
. condamné en tant que de besoin la société Cba, la Maf, la Smabtp et la société Economie 80 au paiement réciproque des sommes ci-dessus,
. ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toute autre demande et fin de non-recevoir,
. condamné solidairement la société Cba, la Maf, la Smabtp et la société Economie 80 aux dépens y compris les frais d'expertise avec un droit de recouvrement direct accordé a la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats.
statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la société Cba et de son assureur la Maf ;
à titre subsidiaire,
- déclarer l'action en garantie de la société Cba et de son assureur la Maf recevable et dire qu'elles seront intégralement garanties par la société Smabtp (ès qualités d'assureur des sociétés Seo, Lavandier et Economie 80) et la société Economie 80,
- dire que la Sci [Localité 6] Nord garantira également la société Cba et son assureur la Maf pour toute condamnation relative aux désordres concernant le défaut d'isolation,
- rejeter toutes autres demandes formées par la Sci [Localité 6] Nord, la Sas Davis 76, la Smabtp et la société Economie 80,
en tout état de cause,
- déclarer la Maf recevable et bien fondée à opposer les limites et conditions de son contrat et qu'elle ne peut être tenue au-delà des engagements découlant de la police souscrite par la société Cba,
- condamner solidairement la Smabtp et la société Economie 80 ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
MOTIFS
1 - Sur la saisine de la cour
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour n'est pas saisie des demandes en 'constater' et 'dire et juger', qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur ces points.
Il n'y a pas lieu de constater que la Sas Cba et la Maf ne forment aucune demande à l'égard de la Sas Davis76. En application de l'article 954 du code de procédure civile, seules les demandes formées par ces parties dans le 'par ces motifs ' de leurs conclusions seront traitées, à défaut de toute autre.
La cour relève que la condamnation de [Localité 6] Nord à payer à la Sas Davis 76 la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles ne lui est pas dévolue, puisque ce chef du jugement n'est pas mentionné dans la déclaration d'appel.
La cour n'est pas davantage saisie du chef du jugement par lequel le tribunal a constaté la prescription de la demande de condamnation à paiement formée en première instance par la Sci [Localité 6] Nord contre la Smabtp. Cette dernière sollicite l'infirmation du jugement notamment en cette disposition, et ne soulève pas de prescription en appel.
La Sas Davis 76 ne sollicite pas de sommes au titre de son préjudice de jouissance antérieur au 11 décembre 2012 ; il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription d'une demande qui n'est pas formée.
2 - Sur les responsabilités et les recours exercés par la Sci [Localité 6] Nord
Après avoir visé les articles 1719 et 1720 du code civil, le tribunal a rappelé les conclusions du rapport qui permettent notamment d'objectiver :
- l'impossibilité d'obtenir une température suffisante dans le hall d'exposition des véhicules lorsque la température extérieure est froide, ce qui traduit un non-respect du cahier des clauses techniques particulières puisque ce dernier prévoyait le maintien d'une température de 19° même en cas de température extérieure de -7° ;
- l'insuffisance de l'épaisseur de l'isolant posé, soit 80 mm au lieu des 130 mm prévus, affectant le confort et l'habitabilité en été comme en hiver.
Selon les pages 28 et 29 du rapport d'expertise, la température intérieure de 19° semble 'très difficile à obtenir' dans le hall. Au cours de la journée du 26 mars 2015, elle a été comprise entre 13° et 17,60° pour une température extérieure comprise entre 0,55° et 12,61°. Selon le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 novembre 2013, la température intérieure ne dépassait pas 10°, obligeant les personnels de la Sas Davis 76 à porter pulls, écharpes et parkas.
Cette situation traduit, ainsi que le conclut l'expert en page 39, une impropriété à destination de l'ouvrage livré à la Sci [Localité 6] Nord par les constructeurs, ce que ces derniers ne contestent pas. L'exploitation commerciale du local implique qu'il puisse y être maintenu une température permettant l'accueil des clients et des salariés dans des conditions de température normale en toute saison, conformes à la réglementation en matière d'établissement recevant du public et à la réglementation du travail.
Le tribunal a retenu que l'impossibilité d'obtenir une température suffisante, a minima pendant les mois d'hiver, dont aucune partie ne conclut qu'elle aurait été décelable à réception, engageait la garantie décennale des constructeurs.
La réception et le caractère d'ouvrage ne sont pas contestées.
La Sas Cba et la Maf soutiennent que la première ne serait pas impliquée dans les désordres, et ne devrait donc pas les garantir, car l'architecte n'a pas 'géré techniquement' les lots chauffage et isolation, et que le changement d'épaisseur de l'isolant était connu du maître de l'ouvrage. Elle remarque que la convention de groupement ne prévoit pas de solidarité, et que, selon le tableau de répartition des tâches qu'elle contient, Economie 80 était 'responsable' des missions en rapport avec l'isolation et le chauffage, auquel la Sas Cba ne faisait que 'participer'.
Ces moyens sont toutefois dénués de portée compte tenu du fondement décennal du recours en garantie. En application de l'article 1792 du code civil, seule compte l'implication du lot confié dans les désordres. En l'espèce, la Sas Cba reconnaît elle-même son implication en ce qu'elle a participé à toutes les missions concernées en tant que co-traitante.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, tous les constructeurs impliqués sont responsables in solidum vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, le fait que le maître de l'ouvrage a eu connaissance de la modification de l'épaisseur d'isolant n'est pas de nature à exonérer les constructeurs. Il ne s'agit pas d'un cas d'immixtion fautive, ce moyen n'étant pas d'ailleurs soulevé.
La Sarl Economie 80 et la Smabtp soutiennent que la Sas Cba serait principalement voir uniquement fautive. L'existence d'une faute d'un autre constructeur n'a toutefois pas d'incidence sur l'engagement de la responsabilité décennale de la société Economie 80 en tant que titulaire des lots impliqués. Elle ne concerne que les recours en garantie éventuels entre les constructeurs. Par ailleurs, le refus du maître de l'ouvrage de souscrire une police dommage ouvrage n'est pas davantage constitutif d'une faute vis-à-vis des constructeurs.
La Sas Cba et la Sarl Economie 80 devront donc être condamnés in solidum à garantir la Sci [Localité 6] Nord du coût des réparations et des préjudices subséquents. En vertu du principe de réparation intégrale, ces parties y seront tenues pour le tout, y compris pour les préjudices immatériels postérieurs au jugement de première instance. Le délai de réalisation des travaux postérieurement au jugement n'apparaît pas fautif vis-à-vis des tiers au regard de la conjoncture exceptionnelle du marché de la construction à l'époque considérée.
Les assureurs ne contestent pas leur garantie.
C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la Sas Cba, la Maf, la Sarl Economie 80 et la Smabtp à garantir in solidum le maître de l'ouvrage.
3 - Sur le coût des travaux de reprise
Les travaux prescrits par le tribunal ont été réalisés et réceptionnés le 13 décembre 2021. Les dispositions du jugement relatives à l'obligation de réaliser les travaux sous délai sont désormais sans objet et seront donc infirmées.
La Sci [Localité 6] Nord demande l'infirmation sur le quantum alloué en première instance.
Alors que le tribunal avait, sur sa demande, retenu un devis Alphatermie pour fixer le coût des travaux de reprise de l'installation de chauffage à la somme de
44 245,10 HT, elle explique qu'elle n'a finalement pas pu avoir recours à cette société, aujourd'hui en liquidation. Après avoir conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [N], architecte, elle a retenu deux devis [E] et un devis [X] pour un coût total de 59 246 euros HT, outre les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordinateur SPS quelle indique avoir dû engager, soit 65 350,01 euros HT au total.
S'agissant des travaux d'isolation, alors que le tribunal a accordé une somme de 47 119,94 euros HT, elle réclame une somme de 49 328,68 euros HT, soit
44 724,52 euros au titre des travaux effectivement réalisés, outre les frais de maîtrise d'oeuvre et de coordinateur SPS.
La Smabtp et la Maf concluent à la confirmation quant au quantum, relevant que ces montants n'ont pas été soumis à l'expert, seul à même de donner un avis technique et de valider des frais de maîtrise d'oeuvre
L'expert a validé le devis moins disant de la société Alphathermie à la demande du bailleur. Il n'est pas contesté qu'Alphathermie soit désormais en liquidation, mais cette circonstance ne justifie pas que le maître d'oeuvre, choisi unilatéralement par la Sci [Localité 6] Nord, préconise et fasse réaliser des prestations non retenues par l'expert judiciaire. Il résulte ainsi clairement de la deuxième page de la note dressée par M. [N] en pièce n° 17 que les prestations réalisées sous sa maîtrise d'oeuvre contiennent des prestations non intégrées au devis initial. Le choix technique retenu par l'expert judiciaire et le tribunal est apparu 'contestable' à
M. [N], si bien qu'il a prévu une climatisation réversible. Les dépenses correspondantes ont donc été engagées contre l'avis de l'expert judiciaire et ne peuvent donner lieu à condamnation.
Par ailleurs l'expert judiciaire n'a pas validé la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre, ni d'un coordinateur SPS, et rien n'indique que la reprise de la chaufferie implique d'ailleurs nécessairement de coordonner plusieurs entreprises. Les demandes relatives aux frais de maîtrise d'oeuvre et de coordinateur SPS ne sont pas justifiées et seront rejetées.
Il s'ensuit que les montants accordés au titre de la reprise du chauffage ne pourront donner lieu à infirmation.
Les constructeurs ne sollicitent pas l'infirmation de la condamnation accordée au titre de la reprise de l'isolant, quand bien même le montant effectivement payé est inférieure au devis retenu par le tribunal. Il n'y a donc pas davantage lieu d'infirmer.
Même si les travaux ont déjà été réalisés, La Sci [Localité 6] Nord ne sollicite que la condamnation des constructeurs à garantie et non leur condamnation à paiement. Il n'y a donc pas lieu à infirmation.
4 - Sur le préjudice de jouissance
Dans les rapports entre la Sci [Localité 6] Nord et son locataire la Sas Davis 76, le défaut de confort thermique traduit un manquement à l'obligation de délivrance et de jouissance dont le bailleur est tenu en application des articles 1719 et 1720 du code civil.
Les parties soumettent à la cour le montant de l'indemnité allouée à la Sas Davis 76 à ce titre pour la période non prescrite, soit 20 000 euros pas mois entre le 11 décembre 2012 et la date de réalisation des travaux, somme arrêtée par le tribunal à 141 095,89 euros à la fin de l'année 2019.
La Sas Davis 76 explique que le désordre a nui aux conditions de travail de son personnel et à l'attractivté de son commerce, a fortiori s'agissant d'un concessionnaire de véhicules haut de gamme. Elle soutient que la perte de jouissance doit être calculée sur la base d'un pourcentage du loyer, que la somme de 41 000 euros ans correspondant à 15 % du loyer annuel est appropriée, dès lors que la ville de [Localité 6] connaît des températures inférieures à 10° pendant 5 à 6 mois, et supérieure à 25° pendant 4 à 6 mois et qu'indépendamment du hall d'exposition, certains bureaux ne peuvent être occupés car leur usage ne serait pas conforme au code du travail.
La Sci [Localité 6] Nord soutient que le locataire, personne morale, ne peut être indemnisée d'un préjudice de jouissance subi par des personnes physiques, en l'occurrence ses salariés et sa clientèle. Subsidiairement, elle conclut à la minoration.
La Sas Cba et la Maf concluent à l'infirmation des dispositions concernées, et donc saisissent bien la cour d'une demande aux fins de minoration, contrairement à ce que fait plaider la Sas Davis 76. Elles remarquent que la mise en demeure adressée au bailleur est datée du 22 août 2013, si bien que le préjudice ne saurait être indemnisé pour la période antérieure ; que la Sas Davis 76 n'a pas été privée de l'usage des locaux ; qu'en outre, la Sci [Localité 6] Nord est fautive à raison de l'absence de police dommages ouvrage ; que la garantie qu'ils doivent au maître de l'ouvrage ne saurait inclure la période postérieure au jugement car la mise en oeuvre des travaux relève de la seule volonté de ce dernier.
La Smabtp et la Sarl Economie 80 concluent à la minoration à 14 000 euros par an, dès lors que le défaut de température de la salle de réunion à l'étage n'est pas établi, que les désordres ont été signalés neuf ans après la réception et que l'activité commerciale n'a pas été empêchée ni interrompue.
La personne morale, preneuse à bail du local où elle exerce son activité, est fondée à attendre de son bailleur qu'il remplisse l'obligation prévue à l'article 1719 du code civil, et lui assure de jouir paisiblement des lieux pendant la durée du bail. Elle peut donc obtenir réparation de son trouble de jouissance en cas de manquement, sous réserve de démontrer un préjudice personnel distinct de celui qu'ont pu subir personnellement ses salariés ou ses clients. L'existence du préjudice de jouissance est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l'espèce, le preneur ne demande pas réparation au titre du ressenti personnel de ses agents ou clients mais des conséquences des températures sur les conditions d'exploitation du local commercial. Les données de prise de température rappelés plus haut traduisent l'existence d'un trouble qui doit être évalué en fonction des spécificités de l'activité d'une concession de voiture 'haut de gamme'. La Sas Davis 76 aurait dû être en mesure de présenter ses produits à sa clientèle dans des conditions de confort normal afin de l'attirer et la retenir, tout comme pour sa main d'oeuvre d'ailleurs. L'objet du bail est de lui garantir cet aspect de la jouissance des lieux, et donc l'une des raisons pour laquelle le preneur acceptait de payer un loyer de 273 526 euros par an. Il ressort des données ci-dessus que le trouble est particulièrement grave dès le mois de novembre et persiste a minima jusqu'à la fin du mois de mars. Le trouble associé à l'extrême chaleur n'est quant à lui pas démontré précisément à défaut de prise de température.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir un pourcentage de 20 % du montant du loyer pendant la période de chauffe, durant laquelle la réalité du préjudice de jouissance est démontrée, soit pour les 6 mois d'octobre à mars compris.
Le manquement à l'obligation de jouissance ne peut être reproché au bailleur qu'après mise en demeure, intervenue en l'espèce plusieurs années après la délivrance, et prend fin au jour de réalisation des travaux.
Il en résulte par semestre par année de chauffe, une indemnité due de 27 352 euros entre le 22 août 2013 et le 13 décembre 2021, soit la somme de 218 816 euros euros (8 x 27 352 euros) et la somme de 11 028 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 13 décembre 2021 soit la somme totale de 229 844 euros.
5 - Sur les autres postes de préjudices invoqués par Davis 76
La Sas Davis 76 ne verse aucune facture afin d'établir qu'elle aurait engagé des frais de lavage des véhicule à l'occasion de la réalisation des travaux. La décision n'appelle donc pas de critique en ce que cette demande a été rejetée.
Le tribunal a rejeté la demande formée au titre d'une surconsommation de gaz naturel à défaut de preuve de l'existence d'une telle surconsommation. Il résulte de la page 38 du rapport que les consommations effectives en gaz global sur le site sont plus de deux fois supérieures au besoin en gaz pour maintenir le hall à 19° par - 7°.
Toutefois, outre qu'il s'agit du chiffrage des consommations globales, qui comprennent aussi les ateliers et les bureaux, les besoins de chauffages liées à une température extérieure de -7 ° ne peuvent être retenus comme référence pertinente afin d'établir l'existence d'une surconsommation, puisque cette température est très rarement atteinte dans la ville de [Localité 6].
Ce préjudice n'est donc pas démontré et la décision n'appelle pas d'infirmation à cet égard.
6 - Sur l'opposabilité des franchises et limites de garantie.
Les franchises de la Maf ne sont pas opposables au maître de l'ouvrage en matière d'assurance obligatoire, mais peuvent être opposées en matière de police facultative, en l'espèce s'agissant du volet immatériel que la Maf ne conteste pas couvrir.
Il y a lieu de le rappeler dans le dispositif de la présente décision.
La Smabtp ne conteste pas sa garantie. La demande formée pour la première fois en cause d'appel aux fins d'opposabilité de ses limites de garantie est recevable, s'agissant de l'accessoire des demandes en déboutement et minoration formées en première instance.
Il sera fait droit à cette demande, s'agissant des préjudices immatériels, la Smabtp versant bien les polices et démontrant ainsi l'existence de franchises et limites particulières.
7 - Sur le partage en responsabilité et les recours en garantie entre constructeurs
S'agissant du dysfonctionnement de la chaudière, le tribunal a décidé d'un partage de responsabilité par tiers entre la société Cba et la Maf, la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Lavandier, et la société Economie 80 et la Smabtp, et, s'agissant de l'isolant, entre la société Cba et la Maf, la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Seo, et la société Economie 80 et la Smabtp.
La Sarl Economie 80 fait plaider une faute de la Sas Cba qui aurait validé seule le changement de chaudière, omis d'adresser des comptes-rendus en phase d'exécution, et prévu un simple vitrage au lieu du double qu'elle préconisait, ce qui accroît les déperditions thermiques et aurait conduit à modifier les caractéristiques de la chaudière si elle en avait eu conscience.
La Sas Cba réplique qu'en application de la convention de maîtrise d'oeuvre, la Sarl Economie 80 était seule responsable de la validation des études de conception et d'exécution, et que dès lors elle est responsable du sous-dimensionnement de la chaudière.
En page 41 de son rapport, l'expert rattache le fonctionnement anormal des installations de chauffage à une non conformité principalement imputable à Lavandier, qui aurait par ailleurs installé des convecteurs au lieu de radiateurs, et aurait mal calculé la puissance nécessaire de l'installation. Il considère, à cet égard, que la responsabilité des sociétés Cba et Economie 80 ' semble engagée', sans préciser pour quelles raisons.
Il ressort de la convention de maîtrise d'oeuvre que la Sarl Economie 80 était principalement responsable du lot chauffage en phase 'pro, visa, et Det'. A ce stade, il lui revenait de vérifier que la chaudière commandée pouvait présenter la puissance nécessaire, et que la chaudière effectivement installée était bien conforme. Elle aurait dû, dans ce cadre, solliciter les plans dressés par la société Lavandier si elle n'en disposait pas. Elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Si la puissance était insuffisante compte tenu du vitrage retenu, il lui revenait tout particulièrement d'alerter les autres parties prenantes, ce qu'elle n'a pas fait. Sa faute est donc établie.
Quand bien même la Sas Cba ne faisait que 'participer' au lot chauffage, et n'en était pas responsable principalement, il résulte de la page 4 du compte-rendu de chantier du 17 mars 2004 qu'elle a validé le changement de chaudière hors la présence de la société Economie 80. Elle ne s'en explique pas. La Sarl Economie 80 ne fait pas partie des destinataires de ce compte-rendu de chantier. La faute de la Sas Cba est donc établie.
Au vu de ce qui précède, le partage de responsabilité relatif à la reprise du lot chauffage sera fixé comme suit :
- la Sas Cba, assurée par la Maf : 15 %,
- la Sarl Economie 80, assurée par la Smabtp : 20 %,
- la Smabtp, assureur de la société Lavandier : 65 %.
La Sas Cba et la Maf seront garanties par la Smabtp et la Sarl Economie 80 dans les proportions ci-dessus. La Smabtp sera garantie par la Sas Cba et la Maf dans les proportions ci-dessus.
S'agissant du défaut d'isolation, l'expert a retenu qu'il était consécutif à une modification de l'épaisseur de l'isolant par l'entreprise Seo, intervenue avec l'accord de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre.
La Sarl Economie 80 et la Smabtp soutiennent que la Sas Cba a sollicité, pendant la phase étude, le remplacement du double vitrage initialement prévu pour un simple, et que la diminution de la surface de l'isolant a été négociée à l'insu de la Sarl Economie 80.
Les conclusions de la Sas Cba consistent essentiellement à reprocher à l'expert et au tribunal de n'avoir pas retenu une faute du maître de l'ouvrage Rouen Nord compte tenu de sa 'connaissance du problème'. L'architecte ne s'explique pas du contexte dans lequel la réduction de l'épaisseur d'isolant a été décidée et validée, mais il ne conteste pas qu'il avait bien connaissance de ce choix. Il ne conteste pas davantage que cette solution a été négociée à l'insu de la société Economie 80. La faute de la Sarl Economie 80 n'est pas démontrée.
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, aucune faute ne peut être relevée contre le maître de l'ouvrage dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, à défaut d'immixtion. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que la Sci [Localité 6] Nord aurait sollicité cette modification pour des motifs d'économie ou aurait été avertie par les constructeurs et l'architecte de l'impact potentiel de ce choix sur la jouissance du local. Aucune faute n'est démontrée ni même précisément alléguée à l'encontre de la Sarl Economie 80.
Compte tenu de la gravité respective des fautes démontrées, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la Sas Cba assurée par la Maf : 50 %,
- la société Seo assurée par la Smabtp : 50 %.
Les parties se garantiront dans cette proportion des obligations mises à leur charge au titre du défaut d'isolation.
Le préjudice de jouissance résulte de la conjonction des deux désordres ci-dessus.
Compte tenu de la pondération des fautes à opérer, le partage de responsabilité le concernant sera fixé comme suit ;
- la Sas Cba assuré par la Maf : 32,5 %,
- la Sarl Economie 80 assurée par la Smabtp : 10 %,
- la Smabtp assureur de la société Soe : 25 %,
- la Smabtp assureur de la société Lavandier : 32, 5 %.
La Smabtp sera garantie par la Sas Cba et la Maf dans les proportions ci-dessus ; la Sas Cba et la Maf seront garanties par la Smabtp dans les proportions ci-dessus.
8 - Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sas Cba, la Maf, la Sarl Economie 80 et la Smabtp qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats et la Selarl Gray Scolan, avocats associés et seront condamnées in solidum à payer à la Sas Davis 76 une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens de premiere instance et d'appel et des indemnités pour frais irrépétibles accordées en première instance et en appel seront réparties dans leur rapport entre elles : la Sas Cba et la Maf pour 25 %, la Sarl Economie 80 et la Smabtp son assureur pour 5 %, la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Lavandier et Seo pour 70 %.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement des chefs déférés, sauf en ce que le tribunal a :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par la Sas Davis 76 contre la Sci [Localité 6] Nord portant sur la période antérieure au 11 décembre 2012 ;
- condamné in solidum la Sas Cba, la Maf et la Smabtp, assureur de la société Lavandier à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de
44 245,10 euros au titre des travaux de réfection du système de chauffage ;
- condamné in solidum la Sas Cba et la Maf à garantir la Sci [Localité 6] Nord du paiement de la somme de 47 119,94 euros au titre des travaux de réfection de l'isolation ;
- condamné la Sci [Localité 6] Nord à payer à la Sas Davis 76 la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Cba, la Maf et la Smabtp à payer à la Sci [Localité 6] Nord la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sauf pour les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la Sas Cba, la Maf, la Smabtp et la la Sarl Economie 80 aux dépens y compris les frais d'expertise avec un droit de recouvrement direct accordé à la Scp Lenglet Malbesin & Associés.
statuant à nouveau et y ajoutant,
s'agissant de la réfection du système de chauffage,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 15 % pour la Sas Cba garantie par la Maf ;
- 65 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Lavandier ;
- 20 % pour la Sarl Economie 80 garantie par la Smabtp ;
Condamne la Sas Cba et la Maf à garantir la Smabtp dans les proportions ci-dessus;
Condamne la Smabtp et la Sarl Economie 80 à garantir la Mafdans les proportions ci-dessus ;
s'agissant de la reprise de l'isolation,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 50 % pour la Sas Cba garantie par la Maf ;
- 50 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Seo ;
Condamne la Sas Cba et la Maf à garantir la Smabtp dans les proportions ci-dessus ;
Condamne la Smabtp à garantir la Maf dans les proportions ci-dessus ;
s'agissant du préjudice de jouissance,
Condamne la Sci [Localité 6] Nord à payer à la Sas Davis 76 à titre de dommages et intérêts indemnisant son préjudice de jouissance la somme de 229 844 euros ;
Condamne in solidum de la Sas CBA, la Maf, et la Smabtp à garantir la Sci [Localité 6] Nord de cette condamnation ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
- 32,5 % pour la Sas Cba garantie par la Maf ;
- 32,5 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Lavandier ;
- 10 % pour la Sarl Economie 80 garantie par la Smabtp ;
- 25 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Seo ;
Condamne la Sas Cba et la Maf à garantir la Smabtp dans les proportions ci-dessus ;
Condamne la Smabtp et la Sarl Economie 80 à garantir la Sas Cba et la Maf dans les proportions ci-dessus ;
Dit que la Maf et la Smabtp pourront opposer leurs franchises et limites de garantie uniquement s'agissant des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la Sas Cba, la Maf et la Smabtp à payer à la Sas Davis 76 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Sas Cba, la Maf, la Smabtp et la Sarl Economie 80 aux dépens, dont distraction au bénéfice la Scp Lenglet Malbesin & Associés, avocats et de la Selarl Gray Scolan, avocats associés ;
Dit que la charge finale des dépens de première instance et d'appel et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, seront réparties comme suit dans les rapports entre elles : la Sas Cba et la Maf pour 25 %, la Sarl Economie 80 et la Smabtp son assureur pour 5 % , la Smabtp en qualité d'assureur des sociétés Lavandier et Seo pour 70 %.
Le greffier, La présidente de chambre,