N° RG 20/02138 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQC5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire FAGOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
*
Exposé du litige :
Le 1er janvier 1999, Mme [B] [T] a été engagée en qualité de secrétaire par la société [9] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2000.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle était assistante en ressources humaines et bénéficiait du statut de cadre.
En raison de la dernière restructuration intervenue, elle a vu son contrat de travail transférer à la société [8] (la société) à compter du 31 juillet 2008.
Du 4 juillet au 3 août 2016, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour dépression nerveuse. Elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7]-[Localité 6] (la caisse) une déclaration d'accident de travail, laquelle a refusé de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2016, lequel a définitivement été jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Le 21 décembre 2016, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse, assortie d'un certificat médical initial faisant état d'une « dépression dans le cadre d'un burn-out professionnel ».
Le 30 mars 2018, la caisse a finalement pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels compte tenu de l'avis du 15 mars 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Par décision du 28 décembre 2018, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Le 2 octobre 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 26 mai 2020, a :
- dit que la pathologie déclarée le 21 décembre 2016 par Mme [T] était d'origine professionnelle,
- dit que la société n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [T],
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Le 8 juillet 2020, cette dernière a relevé appel de la décision.
Par conclusions remises le 19 mai 2021, et soutenues oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- dire que la société a commis une faute inexcusable,
- ordonner le doublement de la rente pour maladie professionnelle qui lui est servie,
- condamner la société à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de la faute inexcusable,
- condamner la société à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 septembre 2021, et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour :
- à titre principal, de :
'confirmer le jugement,
'débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de :
'débouter Mme [T] de sa demande de doublement de son capital,
'ordonner une expertise médicale ayant pour objet d'évaluer les préjudices de Mme [T] dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2016,
'définir la mission de l'expert de la façon suivante :
'convoquer les parties,
'se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [T],
'l'examiner,
'décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2016,
'déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
'déterminer si Mme [T] a dû recourir à une tierce personne avant consolidation,
'évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle,
'déterminer si Mme [T] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle,
'déterminer si elle a dû aménager son logement et/ou son domicile,
'déterminer si elle a subi un préjudice sexuel,
'déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
'déposer un rapport et l'adresser aux parties,
en tout état de cause, de :
'ordonner à la caisse de procéder à l'avance des fonds,
'dire et juger que cette dernière ne pourra récupérer auprès d'elle les sommes allouées à la victime au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] lui étant inopposable.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour :
-de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société,
- si le tribunal venait à reconnaître la faute inexcusable, de :
'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise,
'condamner la société à lui rembourser le montant des sommes qui pourraient être avancées au titre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
En application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions formées au dispositif des conclusions.
Or, la société sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée, laquelle a, dans son dispositif, dit que la maladie de l'appelante était d'origine professionnelle.
Dans ces conditions, la société ne peut valablement, dans ces motifs, arguer de ce qu'elle conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T].
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L .4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
A ce titre, Mme [T] se prévaut d'une surcharge de travail extrêmement importante et d'un climat particulièrement tendu dans l'entreprise du fait de la personnalité du nouveau dirigeant, M. [F], considérant que celui-ci avait nécessairement connaissance des conséquences de son comportement sur ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé.
La cour relève que de nombreuses pièces produites par Mme [T] concernent, en réalité, la procédure prud'homale ayant opposé les parties pour des faits étrangers à la présente instance et dans le cadre de laquelle, la salariée n'a pas soutenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou encore l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail. D'autres documents mettent en exergue ses qualités professionnelles qui ne sont pas remises en cause.
Ainsi, en dehors de son mail du 1er juillet 2016 où elle évoque « un climat malsain au sein de l'entreprise, son mal être au travail et sa charge de travail », sans autre précision sur ce dernier point, de son courrier du 16 octobre suivant où elle conteste son licenciement et dénonce une situation de « souffrance au travail » et des ses propres affirmations, aucun élément ne permet d'établir l'existence de la surcharge de travail qu'elle évoque, et surtout, sa connaissance par son employeur avant les courriers ci-dessus, lesquels ont été suivis d'une période d'arrêts de travail puis de son licenciement.
En effet, les divers courriels produits par Mme [T] ont été, en très grande majorité, adressés à des heures normales de travail pour un cadre. Il en est de même des SMS échangés avec son employeur à l'exception d'un adressé par ce dernier à 21h20 où il lui écrit : « un grand merci pour votre implication ! Bonne soirée à vous et votre famille ». Surtout, il ne s'infère pas de ces documents, ni des autres pièces, que la salariée ait été sollicitée à des heures tardives ou matinales par son employeur ou encore lui ait fait connaître l'existence d'une surcharge de travail.
Quant au climat qu'elle considère comme délétère, elle produit des attestations de deux salariés ayant quitté l'entreprise qui évoquent une « mauvaise ambiance créée par M. [F] » et ses « choix arbitraires, brutaux, ses attitudes fuyantes ou au contraire ses excès d'autoritarisme ». Toutefois, ces propos ne sont étayés par aucun fait précis et circonstancié, de sorte que la cour ne peut en apprécier le bien fondé d'autant qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise ayant conduit à plusieurs licenciements.
Si à hauteur d'appel, Mme [T] fournit une nouvelle attestation émanant de M. [M], ancien collègue de travail licencié en 2020, indiquant avoir également sombré dans la dépression, et dans laquelle il indique avoir été témoin de propos sexistes de M. [F] à l'égard de Mme [T], la cour relève, au-delà du caractère très tardif de ce témoignage contesté par l'employeur, que cette dernière n'évoque pas avoir été victime de tels faits de la part de son employeur.
Enfin, les deux photographies de vitres portant une mention peu lisible mais qui semble indiquer « pas le bureau des plaintes », ne permettent ni d'identifier le lieu, ni la date de prise des photographies considérées et encore moins leur auteur.
Dans ces conditions, faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe, laquelle ne saurait s'évincer du seul défaut de production par l'employeur du document unique d'évaluation des risques, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la pathologie déclarée et en ses autres dispositions.
L'appelante, succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré et y ajoutant,
déboute Mme [B] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE