RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04262 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IINE
CO
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
25 novembre 2021 RG :21/01028
[I]
C/
[H] NÉE [S]
[H]
S.C.P. COHEN TOMAS TRULLU
Grosse délivrée le 09 novembre 2022 à :
- Me DIVISIA
- Me GUILLE
- Me CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 25 Novembre 2021, N°21/01028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Madame [X] [H] NÉE [S]
née le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. COHEN TOMAS TRULLU, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissiers de justice, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain PATRICOT, Plaidant, avocat au barreau de NICE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2021 par Monsieur [Y] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 21/01028 ;
Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par Monsieur [Y] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° 21/01028 ;
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2022 ordonnant la jonction de ces deux procédures ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 octobre 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2022 par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 octobre 2022 par Madame [X] [H] et Monsieur [E] [H], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 14 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 24 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 révoquant la clôture et la fixant au 6 octobre 2022.
Le 1er mars 2021, Monsieur [Y] [I], notaire, a fait pratiquer par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, huissiers de justice, une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [E] [H] pour recouvrement d'une somme de 6.388,86 euros.
Cette mesure n'a pas été dénoncée et a fait l'objet d'une mainlevée le 5 mars 2021.
Le 9 mars 2021, une seconde saisie-attribution a été pratiquée, toujours à la demande de Monsieur [I] et par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, sur le compte bancaire de Madame [X] [H] pour recouvrement d'une somme de 4.136,21 euros.
Cette mesure a été dénoncée à Madame [H] le 12 mars 2021.
Par exploit du 12 avril 2021, les consorts [H] ont assigné Monsieur [I] et la SCP Cohen-Tomas-Truller devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins principales de voir prononcer la caducité de la première saisie-attribution et la nullité de la seconde.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [H] de sa demande de caducité de la mesure du 1er mars 2021, déclaré recevable l'action en contestation de la saisie-attribution du 9 mars 2021 par Madame [H], prononcé la nullité de cette mesure, débouté Madame [H] de sa demande en dommages et intérêts et condamné Monsieur [I] à verser à celle-ci une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2021, Monsieur [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement à l'égard des consorts [H], en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame, prononcée la nullité de la saisie pratiquée le 9 mars 2021 sur son compte bancaire, et l'a condamné aux frais irrépétibles et dépens.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [Y] [I] a interjeté appel des mêmes chefs de ce jugement à l'égard de la SCP Cohen-Tomas-Truller.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, les deux procédures engagées sur les déclarations d'appel du 30 novembre 2021 et du 21 décembre 2021, ont été jointes.
Dan ses dernière conclusions, l'appelant demande à la Cour, au visa de l'article 114 du code de procédure civile :
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action en contestation de la saisie attribution intentée par Madame [H],
prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 par la SCP d'huissiers de justice intimée, agissant à sa demande, sur les comptes de Madame [H] ouvert dans les livres de la banque HSBC,
et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
de confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté Monsieur [H] de sa demande de caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2021,
et débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
juger la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 valable et la cantonner aux seules causes de l'arrêt du 29 septembre 2016 et du jugement du juge de l'exécution de Nice du 7 décembre 2020, soit à la somme de 6.088,86 euros,
débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes,
les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'appelant relève que c'est à raison que la demande de caducité de la première saisie a été rejetée dès lors que la mesure avait fait l'objet d'une mainlevée.
Il fait valoir relativement à la saisie du 9 mars 2021 que c'est encore à juste titre que le moyen de nullité tenant à l'absence de mention sur l'acte de saisie de l'état civil, de la profession et de la nationalité du créancier saisissant, a été rejeté par le juge de l'exécution dès lors que les manquements aux règles prescrites par l'article 648 du code de procédure civile obéissent au régime des nullités pour vice de forme et qu'il n'est justifié d'aucun grief sérieux.
Il soutient qu'en revanche, c'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la saisie au motif que l'un des titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie était diligentée, n'avait pas été notifié, alors que les autres l'avaient été régulièrement et suffisaient donc, sauf à cantonner les effets de la saisie aux seules causes de ces décisions.
La SCP d'huissiers de justice, instrumentaire des saisies litigieuses et intimée, demande pour sa part à la Cour, de :
la recevoir en son appel incident,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action en contestation de la saisie attribution intentée par Madame [H],
prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 sur les comptes de Madame [H],
condamné l'appelant au paiement à cette dernière d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
le confirmer en ce qu'il a :
débouté Monsieur [H] de sa demande de caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2021,
débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
juger la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 sur les comptes de Madame [H], valable, et la cantonner aux seules causes de l'arrêt du 29 septembre 2016 et du jugement du juge de l'exécution de Nice du 7 décembre 2020, soit la somme de 6.088,86 euros,
condamner les consorts [H] in solidum entre eux à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'intimée observe qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité d'une mesure qui avait été levée à la requête du créancier.
Elle conclut également, à l'instar de l'appelant, qu'en l'absence de grief sérieux, la saisie du 9 mars 2021 ne pouvait être annulée pour vice de forme, et que, fondée sur deux titres exécutoires, elle devait être seulement cantonnée aux effets de ceux-ci.
Les consorts [H], intimés, demandent la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir leurs conclusions transmises le 6 octobre 2022 en réponse à celles de l'appelant reçues la veille, et, relevant appel incident, sollicitent de la Cour de :
prononcer la caducité de la saisie-attribution régularisée le 1er mars 2021 au préjudice de Monsieur,
Vu l'article 648 du code de procédure civile,
annuler la saisie attribution du 9 mars 2021 dénoncée à Madame,
Subsidiairement,
Vu l'article 503 du code de procédure civile,
dire et juger que la saisie attribution du 9 mars 2021 ne peut porter que sur les causes de l'arrêt du 29 septembre 2016 à l'exclusion de tous dépens non taxés, frais in futurum et intérêts autres que sur cette décision,
ordonner la compensation avec la condamnation mise à la charge de Maître [I] par le jugement dont appel,
déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les prétentions de la SCP pour défaut d'intérêt à solliciter la confirmation ou l'infirmation du jugement dont appel,
condamner l'appelant à leur verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus des voies d'exécution et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le fait qu'une mainlevée ait été ordonnée ne prive nullement le saisi d'élever une demande de caducité, et que le juge de l'exécution ne peut prendre une décision contraire qui prive le saisi de son droit d'ester, même si « cela (est) commode pour motiver certaines décisions (sic) ».
Ils font valoir que les actes de saisie diligentés sont entachés de nullité pour ne comporter ni l'état civil, ni la profession ni la nationalité du créancier saisissant, nullité qui leur fait grief puisqu'elle fait obstacle à toute possibilité d'interrogation du Ficoba pour le recouvrement à son encontre «de ce qu'il pourrait être amené à devoir au titre des mesures d'exécution qu'il poursuit ».
Enfin, ils arguent de ce que, en application de l'article 503 du code de procédure civile, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre sans notification préalable du titre exécutoire.
Or la saisie attribution pratiquée repose sur trois décisions dont une seule est mentionnée comme signifiée.
Faute de justifier de la signification régulière à avocat lorsque la représentation est obligatoire, et à partie avec mention de la première conformément à l'article 678 du code de procédure civile, des deux autres décisions, il y a lieu « d'annuler subsidiairement le procès verbal au titre des sommes réclamées du chef des deux autres décisions que l'arrêt du 29 septembre 2016 ».
De même, il ne peut être réclamé des dépens qui ne font l'objet d'aucun titre exécutoire, le certificat de vérification du 10 juillet 2020 n'en étant pas un, n'ayant en tout état de cause pas été notifié aux parties et étant prescrit depuis le 29 septembre 2021, et des frais in futurum non exigibles
*
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».
En l'espèce, les dernières conclusions transmises par voie électronique par les époux [H] le 6 octobre 2022 ne sont pas postérieures à l'ordonnance de clôture puisque celle-ci est intervenue le même jour. Aucune partie ne demande qu'elles soient rejetées comme tardives et elles sont donc parfaitement recevables sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour n'est saisie ni de la prétention des époux [H] tenant à l'irrecevabilité des prétentions de la SCP pour défaut d'intérêt -d'ailleurs déjà tranchée par arrêt sur requête en déféré du 8 juin 2022, ni de leur demande de compensation, dès lors qu'elles ne sont rattachées à aucun moyen qui serait développé ou même seulement évoqué dans la discussion des mêmes dernières écritures.
Sur le fond :
Sur la caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2021 :
Il n'est pas contesté par les parties que la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2021 à la demande de Monsieur [Y] [I], par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, huissiers de justice, sur le compte bancaire de Monsieur [E] [H] pour recouvrement d'une somme de 6.388,86 euros n'a pas été dénoncée à celui-ci et a fait l'objet d'une mainlevée le 5 mars 2021 à l'initiative du créancier poursuivant.
L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ».
La sanction de caducité prévue par ce texte a un caractère automatique, de telle sorte qu'elle doit être constatée quelle qu'en soit la cause, dès lors que le délai de huit jours est dépassé sans que la dénonce ait été effectuée.
La mainlevée opérée par le créancier d'initiative ne fait pas obstacle au prononcé de cette caducité mais a seulement pour objet de lui éviter de voir sa responsabilité mise en cause.
Il sera donc fait droit en ce sens à l'appel incident des consorts [H] et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2021 :
C'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de nullité tenant aux mentions relatives à l'état civil, la profession et la nationalité du créancier poursuivant, manquantes sur les actes de cette saisie.
S'agissant d'une nullité de forme, il incombait aux consorts [H] de justifier du grief qu'elle leur aurait causé, et celui qu'ils invoquent est de fait purement hypothétique et donc vain (« ce qu'il pourrait être amené à devoir au titre des mesures d'exécution qu'il poursuit »).
Le procès-verbal de la saisie attribution diligentée le 9 mars 2021 sur les comptes bancaires de Madame [H], et dénoncée à celle-ci le 12 mars 2021, mentionne qu'il y est procédé en vertu :
d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Cannes du 23 janvier 2015,
d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2016, préalablement signifié à avocat le 7 octobre 2016 et à partie le 12 octobre 2016,
et d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice -chambre de l'exécution- en date du 7 décembre 2020.
L'article 503 du code de procédure civile dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».
Il n'est pas contesté par les consorts [H] que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 29 septembre 2016 leur a été régulièrement signifié (page 3 de leurs conclusions), et il est justifié par l'appelant de cette signification à Madame par acte du 12 octobre 2016 rappelant la préalable signification à avocat faite le 7 octobre 2016 (pièce 3).
Il est en outre produit par l'appelant la copie de l'accusé de réception de la notification faite, sur diligence du greffe, à Madame [H], du jugement rendu par la chambre de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 7 décembre 2020, accusé de réception signé de sa main le 8 décembre 2020 -ce qu'elle ne conteste pas.
Or l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, pour les actions intéressant les procédures d'exécution mobilière, la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ajoutant que « les parties peuvent toujours faire signifier la décision ».
La notification de la décision du 7 décembre 2020 n'étant ainsi pas impérativement prescrite comme devant être accomplie par acte d'huissier c'est à dire par signification, elle a pu l'être régulièrement par courrier recommandé avec avis de réception, de sorte que cette décision constitue un titre exécutoire pouvant fonder la saisie attribution pratiquée.
S'agissant du jugement du tribunal d'instance de Cannes du 23 janvier 2015, il n'est en revanche pas justifié de sa notification régulière à Madame [H].
Or, l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement (Civ 2è 30 juin 2022 n°21-10.229).
La saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 ne pouvait donc l'être valablement sur le fondement de ce titre.
Pour autant, cette mesure d'exécution forcée reposant sur les deux titres exécutoires que sont l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2016 et le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 7 décembre 2020, elle demeure valable et le jugement déféré qui en prononce la nullité doit être à cet égard encore infirmé.
sur le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 9 mars 2021 :
Il convient seulement de cantonner les effets de cette saisie attribution aux seules causes de ces deux décisions de justice.
L'arrêt du 29 septembre 2016 a, notamment, condamné [X] [H] et deux autres personnes à payer à Maître [Y] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a encore condamnés aux entiers dépens d'appel.
Le jugement du 7 décembre 2020 a condamné les mêmes, in solidum, à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, dans les mêmes conditions, aux dépens.
L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution retient que l'acte de saisie attribution peut porter sur le principal, les frais et intérêts échus, ainsi qu'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Reprenant le décompte porté sur le procès verbal de saisie attribution du 9 mars 2021, demeurent ainsi valablement réclamées sur le fondement de ces titres les sommes principales et les intérêts suivants :
- « 1/3 article 700 du cpc CA : 500 (euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29/09/16 majoré le 13/12/16 au taux actuel de 5,79% »,
- « article 700 du cpc JEX : 2.500 (euros) avec intérêts au taux légal à compter du 07/12/20 au taux actuel de 0,79% ».
Comme le relèvent les consorts [H], l'arrêt du 29 septembre 2016 ne prononce pas de condamnation solidaire et c'est donc à juste titre que Madame est précisément poursuivie pour le paiement du tiers de la condamnation et non pour le tout.
Et quand bien même les motifs du jugement du 7 décembre 2020 fixeraient à 2.000 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seul le dispositif qui prononce condamnation à hauteur de 2.500 euros a autorité de chose jugée.
Le détail des intérêts portés en recouvrement tels que visé au procès verbal de saisie pour un total de 157,20 euros, doit être également expurgé pour que n'y soient retenus que ceux relatifs aux condamnations notifiées (bases 500 et 2.500). Les calculs effectués n'étant en eux mêmes pas contestés, c'est ainsi un solde de 130, 48 euros qui peut être retenu (0,96 + 1,54 + 29,50 + 14,60 + 14,82 + 14,53 + 29,43 + 14,72 + 1,44 + 3,63 + 5,31).
S'agissant des dépens, comme pour les intérêts, ne peuvent également être recherchés en exécution forcée que ceux attachés aux deux décisions précitées.
Ainsi, faute de précision sur le fondement des dépens comptés pour 190,08 euros sur le procès verbal de saisie, qui ne sont pas les dépens d'appel (ensuite mentionnés) et peuvent donc inclure ceux relatifs à au jugement du 23 janvier 2015 non signifié, cette somme sera écartée de celles à recouvrer par cette mesure de saisie attribution.
C'est encore à juste titre qu'il est argué par les consorts [H] de l'absence de titre exécutoire permettant de recouvrer les dépens mis à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2016.
En effet, si le titre servant de fondement aux poursuites est suffisant pour permettre le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, le recouvrement des dépens du procès au moyen d'une exécution forcée ne peut en revanche avoir lieu que sur présentation d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires pour avoir été obtenu dans les conditions des articles 704 à 718 du code de procédure civile, même s'il s'agit de débours tarifés et déterminables (Civ 2è 3 mai 2007 n°06-12.485).
Or, en l'espèce, il est justifié d'un certificat de vérification établi par le greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2020 pour un total de 494,57 euros, mais pas d'une notification de ce compte vérifié à la partie adverse conformément à l'article 706 du code de procédure civile, et il n'est pas davantage porté par le greffe la mention sur ce certificat de ce qu'aucune contestation n'aurait été élevée dans le délai requis comme prévu par l'article 707 suivant, de sorte que ledit certificat n'est pas exécutoire.
La saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 ne peut donc, en l'état des pièces produites, poursuivre le recouvrement des dépens d'appel portés au décompte.
Les frais échus sont utilement compris dans le décompte (192,25 et 16,93).
Concernant les sommes demandées au titre des provisions sur actes à venir (dénonciation de saisie attribution, signification du certificat de non contestation, mainlevée de la quittance et certificat de non contestation), elles ne sont en revanche pas exigibles dans le cadre de cette voie d'exécution, seule pouvant y être réclamée la provision pour les intérêts à échoir dans le mois.
Le cantonnement en ce sens de la mesure pratiquée sera en conséquence ordonné.
sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Il n'est nullement démontré par les consorts [H] que l'exercice par Monsieur [I] de ses droits a dégénéré en abus fautif qui leur aurait causé un dommage, et la demande d'indemnisation à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
Les consorts [H], qui succombent principalement, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et payer à Monsieur [I] et à la SCP Cohen-Tomas-Trullu une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Constate la recevabilité des dernières conclusions transmises par les consorts [H], intimés, le 6 octobre 2022 ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions déférées ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2021 par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, huissiers de justice, à la requête de Monsieur [Y] [I], sur les comptes de Monsieur [E] [H] détenus par la banque Crédit agricole Provence-Côte d'azur ;
Rejette la demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, huissiers de justice, à la requête de Monsieur [Y] [I], sur les comptes de Madame [X] [S] épouse [H] détenus par la banque HSBC ;
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution pratiquée le 9 mars 2021 par la SCP Cohen-Tomas-Trullu, huissiers de justice, à la requête de Monsieur [Y] [I], sur les comptes de Madame [X] [S] épouse [H] détenus par la banque HSBC, aux seules causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 septembre 2016 signifié les 7 et 12 octobre 2016, et du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice le 7 décembre 2020 notifié le 8 décembre 2020, et pour paiement des sommes suivantes :
1/3 article 700 du code de procédure civile (arrêt CA) : 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29/09/16 majoré le 13/12/16 au taux actuel de 5,79%,
article 700 du code de procédure civile (jugement JEX) : 2.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07/12/20 au taux actuel de 0,79%,
intérêts courus au 08/03/21 : 130,48 euros,
l'acte de saisie : 192,25 euros,
le montant du complément du droit proportionnel : 16,93 euros,
outre les provisions pour intérêts à venir sur un mois : 4,62 euros,
soit un total de 3.344,28 euros ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution du 9 mars 2021 pour le surplus ;
Dit que Madame [X] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et payeront à Monsieur [Y] [I], et à la SCP Cohen-Tomas-Trullu une somme de 2.000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,