RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKRJ
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
10 décembre 2021 RG :20/01101
[D]
C/
[D]
[X]
[P]
Grosses envoyées le 09 novembre 2022 à :
- Me Francis TROMBERT
- Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 10 Décembre 2021, N°20/01101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [D]
née le 26 Février 1965 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012004 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [X] 1/Monsieur [C] [X], né le 27.08.1955 à [Localité 10], de nationalité française, retraité,
2/Et Madame [U] [P] épouse [X], née le 06.10.1959 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
Demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 2]
né le 27 Août 1955 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me FAGES Alexis, substituant Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [P] épouse [X] 1/Monsieur [C] [X], né le 27.08.1955 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, 2/Et Madame [U] [P] épouse [X], née le 06.10.1959 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée,
Demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 2]
née le 06 Octobre 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me FAGES Alexis, substituant Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2022 par Madame [N] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 20/01101,
Vu l'avis du 1er mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai,
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 26 août 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2022 par les intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 8 février 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 2 juin 2022
Vu la révocation par ordonnance du 26 septembre 2022 de la clôture du 2 juin 2022 et la fixation de la nouvelle clôture de la procédure au 26 septembre 2022,
Les époux [X] (ci-après les intimés) sont propriétaires de deux parcelles à N., cadastrées section LD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] sur lesquelles a été édifiée une maison d'habitation.
M. [T] [D] (ci-après Monsieur [D]) et sa fille [N] [D] (ci-après l'appelante) sont propriétaires indivis des parcelles limitrophes cadastrées n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Suivant acte notarié du 6 avril 1984, publié au bureau des hypothèques de [Localité 3] le 18 mai 1984, une servitude réelle et perpétuelle a été consentie par Monsieur [D] Sur la parcelle cadastrée section LD n°[Cadastre 4] (dont sont issues les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]) au profit de la parcelle cadastrée section LD n° [Cadastre 5], en vue d'octroyer un droit de passage de quatre mètres de largeur pour tous véhicules et à toute heure du jour ou de la nuit.
L'utilisation de cette servitude de passage a fait naître une situation conflictuelle entre les parties, à compter de l'année 2018, émaillée de nombreux incidents et dépôts de plainte.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, signifiée le 26 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a:
- fait interdiction à Monsieur [D] et à tout occupant de son chef sous astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée, d'exercer toutes voies de fait visant à troubler la jouissance paisible du fond des intimés, notamment en posant des obstacles de quelque nature que ce soit tendant à empêcher l'usage de la servitude de passage conventionnelle du 6 avril 1984 permettant l'accès à la parcelle cadastrée LD [Cadastre 5], et à stationner sur l'assiette de la servitude ;
- fait interdiction aux intimés et à tout occupant de leur chef, sous astreinte de 1 000 euros par infraction dûment constatée, d'exercer toutes voies de fait visant à troubler la jouissance paisible du fonds de Monsieur [D] et sa fille, notamment en posant des obstacles de quelque nature que ce soit tendant à empêcher l'usage de la servitude de passage conventionnelle du 6 avril 1984, et à stationner sur l'assiette de la servitude ;
- fixé la durée de l'astreinte à une durée de 6 mois ;
- invité les parties à se rapprocher et à trouver une solution amiable à leur litige ;
-débouté les intimés de leur demande de provision
- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les autres demandes
-condamné solidairement Monsieur [D] et sa fille à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par assignation du 18 octobre 2018, les intimés ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter la liquidation de l'astreinte sur le constat d'entraves commises postérieurement à l'ordonnance de référé et sur la plainte déposée le 15 septembre 2018 pour la destruction de la seconde boîte aux lettres ainsi que la prorogation de l'astreinte.
Par jugement du 11 janvier 2019, ce magistrat a rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et a reconduit pour douze mois les astreintes tells que fixées par le juge des référés.
Par jugement du 14 juin 2019, ce magistrat a:
-rejeté la demande de liquidation d'astreinte de Monsieur [D] et sa fille ;
-supprimé l'astreinte mise à la charge des intimés par l'ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2018 ;
-liquidé l'astreinte fixée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le 24 mai 2019 à l'encontre de Monsieur Monsieur [D] à la somme de 11 000 euros ;
-condamné Monsieur [D] à payer aux intimés la somme de 11 000 euros ;
-fixé une astreinte définitive faisant interdiction à Monsieur [D] et à tout occupant de son chef, sous astreinte de 1000 euros par infraction dûment constatée pour une durée de 3 ans à compter de la signification de la décision, d'exercer toutes voies de fait visant à troubler la jouissance paisible du fond des intimés, notamment en posant des obstacles de quelque nature que ce soit tendant à empêcher l'usage de la servitude de passage conventionnelle du 6 avril 1984, permettant l'accès à la parcelle sise à N. cadastrée section LD numéro [Cadastre 5] et à stationner sur l'assiette de la servitude ;
-condamné solidairement Monsieur [D] et sa fille à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
-rejeté le surplus des demandes.
Statuant sur un appel interjeté par Monsieur [D] et sa fille, et par un arrêt du 3 décembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le principe et le montant de la liquidation d'astreinte.
Une nouvelle assignation a été délivrée à la demande des intimés, sur la base d'un nouveau procès-verbal de constat d'huissier portant sur la période des mois de juin à octobre 2019 et de nouvelles plaintes déposées par les intimés ainsi que leur locataire en date des 17 octobre 2019, 28 octobre 2019, 5 novembre 2019, 12 novembre 2019. Les intimés réclamaient:
- la liquidation de l'astreinte pour 12 000 euros correspondant aux 12 entraves constatées;
- la liquidation d'astreinte pour un montant de 6 000 euros correspondant au nombre de plaintes déposées;
- la majoration du taux de l'astreinte definitive à hauteur de 2 000 euros.
Dans son jugement du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Nîmes a :
' Liquidé l'astreinte prévue par le jugement rendu le 14 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme totale de 11 000 euros,
' Condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à payer aux intimés la somme totale de 11 000 euros correspondant à la liquidation des astreintes sus visées,
' Condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à verser aux intimés une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante aux dépens, en ce compris les frais supportés par eux au titre des constats d'huissier établis pour la période de juin à octobre 2019.
Le 31 janvier 2022, la fille de Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Déclarer recevable et bien fondé en la forme et sur le fond l'appel interjeté
Y faire droit,
-Constater qu'elle se désiste partiellement de son appel, tel que dirigé à l'encontre de son père ;
-Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
liquidé l'astreinte prévue par le jugement rendu le 14 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Nîmes à la somme totale de 11 000 euros
condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à payer aux intimés la somme totale de 11 000 euros correspondant à la liquidation des astreintes susvisées
condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante aux dépens, en ce compris les frais supportés par les demandeurs au titre des constats d'huissier établis pour la période de juin à octobre 2019
Et, statuant de nouveau :
-Constater l'absence de voies de fait visant à troubler la jouissance paisible du fond des intimés
-Constater l'absence de preuve d'entrave à l'usage de la servitude de passage
-Constater l'absence de preuve des prétendues dégradations imputées à Monsieur [D]et l'appelante
-Fixer une nouvelle astreinte de 5 000 euros par infraction constatée :
Faisant interdiction à tout stationnement sur le passage de servitude.
Faisant interdiction aux intimés et tout autre occupant de leur chef ou connaissance de ces derniers, d'exercer toute voie de fait visant à troubler la jouissance du fond [D], notamment en posant des obstacles de quelque nature que ce soit tendant à empêcher l'usage de la servitude de passage et à stationner sur l'assiette de la servitude
Faisant interdiction de pénétrer sur le fonds [D] au-delà des quatre mètres entre les deux propriétés
Faisant interdiction d'installer des objets quelconques sur les fonds [D] sur les murs, portail, passage de servitude et autres
-Dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prévue par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le 14 juin 2019
-Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
-Les condamner à porter et payer au conseil de l'appelante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
-Les condamner aux entiers dépens de première instance dont ceux d'appel distraits au profit du conseil de l'appelante.
L'appelante soutient que les astreintes sont subordonnées à la caractérisation d'une voie de fait visant à troubler la jouissance paisible du fond des intimés et conteste, ce faisant, l'existence d'obstacles tendant à empêcher l'usage de cette servitude ainsi que la preuve d'un trouble à cette jouissance paisible.
Elle dénonce les mesures prises par l'huissier de justice, soulignant à cet égard l'imprécision de la servitude qui n'a jamais été matérialisée, contestant, en outre, les voies de fait alléguées.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2022, les intimés demandent à la cour de:
-Rejeter l'appel formé comme étant injuste et infondé,
-Déclarer irrecevables les demandes formées par l'appelante comme constituant des demandes nouvelles,
En tout état de cause,
-Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a notamment :
' Liquidé l'astreinte prévue par le jugement rendu le 14 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme totale de 11.000 euros,
' Condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à payer aux intimés la somme totale de 11.000 euros correspondant à la liquidation des astreintes sus visées,
' Condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à verser une somme totale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante aux dépens, en ce compris les frais supportés par les intimés au titre des constats d'huissier établis pour la période de juin à octobre 2019,
Y ajoutant,
-Condamner l'appelante à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés relèvent pour l'essentiel la déloyauté et la mauvaise foi de l'appelante devant l'évidence de la situation, soulignant ainsi la motivation du jugement rendu le 14 juin 2019, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes, laquelle rappelait aux parties que le positionnement du portail ou encore de la remorque entrave le droit de passage du fonds appartenant aux intimés.
Les intimés soutiennent que la violation de la servitude est de nouveau constatée par voie d'huissier sur la période postérieure au 14 juin 2019 de sorte que la décision ne peut être que confirmée.
En réponse aux moyens exposés par l'appelante, ils rappellent que l'assiette de la servitude de passage est clairement définie par l'acte notarié et que les mesures faites par l'huissier de justice ne souffrent d'aucune contestation. Ils confirment le trouble de jouissance d'ailleurs constaté par le juge de l'exécution, lors d'un transport sur les lieux.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que l'appelante se désiste partiellement de son appel, tel que dirigé à l'encontre de son père, Monsieur [D].
1) Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
Au cas d'espèce, l'appelante reconnaît expressément, en page 6 de ses écritures, faire stationner des véhicules sur la parcelle n°[Cadastre 6]. Il résulte des photographies prises par huissier de justice que ces véhicules sont notamment constitués, au droit du portail d'accès à la propriété des intimés, d'une remorque, qui a été attachée par l'appelante et son père au battant de leur propre portail par un antivol de moto.
Les 28 juin, 3, 5, 9, 11, 15, 18, 24 et 26 juillet 2019, 9 et 15 octobre 2019, l'huissier de justice mandaté par les intimés a procédé à des mesures de la distance entre l'angle du portail des intimés et la remorque ainsi qu'à des mesures de la distance entre l'angle du portail des intimés et le battant du portail de l'appelante et de son père, maintenu ouvert et attaché à la remorque. Ces mesures effectuées à onze reprises, à partir de limites clairement précisées par l'huissier de justice dans son rapport, se sont avérées inférieures à quatre mètres. Elles ont bien porté sur l'assiette de la servitude de passage située entre le portail des intimés et celui de l'appelante et de son père, et non pas sur la propriété de ces derniers au delà du portail des intimés.
Il est inopérant que le véhicule automobile de marque Opel de Monsieur [D] et l'appelante se trouve à plus de quatre mètres sur leur propriété dès lors que la remorque et le battant du portail entravent le passage.
Les constatations matérielles relatées par les huissiers n'ont que la valeur de simples renseignements. En l'occurrence, l'appelante affirme, de manière péremptoire, que les informations contenues dans ces constats sont fausses et que l'huissier de justice mandaté par les intimés est dépourvu de toute impartialité et d'honnêteté. Elle ne verse toutefois au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les mesures effectuées par l'officier ministériel qui confirment que les obstacles à l'exercice de la servitude de passage qui ont donné lieu à liquidation d'astreinte, par jugement du 14 juin 2019, sont toujours en place.
Les infractions sont donc bien constituées et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte prévue par le jugement rendu le 14 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à la somme totale de 11 000 euros.
L'astreinte est une mesure personnelle qui ne rend pas possible une condamnation solidaire, ainsi que l'a rappelé la présente cour d'appel, dans son arrêt du 3 décembre 2020. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D]et l'appelante à payer aux intimés la somme totale de 11 000 euros.
Monsieur [D] n'ayant pas fait appel, le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° 20/01101 a acquis autorité de chose jugée à l'encontre de ce débiteur.
Com. 9 avril 2002 n°99 19 600
Les intimés sollicitent la liquidation de l'astreinte à la somme totale de 11 000 euros et Monsieur [D]est définitivement condamné au paiement de cette somme.
Ils sont donc remplis de leurs droits et ne peuvent obtenir une nouvelle condamnation à paiement de la part de l'appelante.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; les constats d'huissier de justice, dont le coût n'est pas tarifé, n'en font pas partie. C'est donc à tort que le juge de l'exécution les a inclus dans les dépens. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2) Sur les demandes nouvelles de l'appelante
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La demande de condamnation solidaire des intimés au paiement d'une indemnité de 12 000 euros n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante. La cour n'a donc pas à statuer sur cette demande.
La demande de fixation d'une astreinte de 5 000 euros par infraction aux interdictions faites aux intimés et à tout occupant de leur chef, par l'ordonnance de référé du 20 juillet 2018, d'exercer toutes voies de fait visant à troubler la jouissance paisible du fonds de Monsieur [D] et de sa fille et à stationner sur l'assiette de la servitude, constitue une demande nouvelle, non soumise au juge de première instance.
Si les demandes reconventionnelles émanant d'un défendeur en première instance sont recevables en appel, encore faut-il qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, les interdictions faites aux intimés n'étant pas interdépendantes de celles faites à Monsieur [D] et à l'appelante.
Par conséquent, la demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros formée par l'appelante sera déclarée irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
3) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en ses moyens de défense relatifs à l'absence de voies de fait et d'entrave sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que Madame [N] [D] se désiste partiellement de son appel, tel que dirigé à l'encontre de Monsieur [T] [D]
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné solidairement Madame [N] [D] à payer aux époux [X] la somme totale de 11 000 euros et en ce qu'il a dit que les dépens comprendraient les frais supportés par les époux [X] au titre des constats d'huissier établis pour la période de juin à octobre 2019
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire,
Déboute Monsieur [C] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] de leur demande en paiement par Madame [N] [D] de la somme de 11 000 euros
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 5 000 euros formée par Madame [N] [D]
Condamne Madame [N] [D] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Madame [N] [D] à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [U] [P] épouse [X] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE