RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ4O
AB
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES Cab1
08 décembre 2021
[K]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 09/11/22 à :
Me Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NÎMES en date du 08 Décembre 2021, N°210/04661
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 17 mars 1984 à [Localité 5] (06)
Lot. [Adresse 7],
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
Madame [B] [Y] divorcée [K]
née le 10 octobre 1976 à [Localité 3] (08)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Assignée à l'Etude
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 09 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2022 par Monsieur [R] [R] [K] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 8 décembre 2021.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [R] [K] en date du 17 mars 2022.
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Monsieur [R] [R] [K] à Madame [B] [Y] en date du 23 mars 2022 à étude.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 octobre 2022.
Par jugement définitif en date du 20 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [B] [Y] et de Monsieur [R] [K] et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Madame [Y] et Monsieur [K] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2017, Monsieur [K] a assigné Madame [Y] aux fins de voir :
-ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,
-désigner un expert pour évaluer l'immeuble et l'indemnité d'occupation,
-dire que les frais d'expertise seront passés en frais privilégiés de partage,
-réserver les dépens.
Madame [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 13 mars 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [R] [K] et Madame [B] [Y],
-désigné pour y procéder Maître [U] [G], notaire à [Adresse 9] auquel copie de ce jugement sera adressé,
-dit que Madame [Y] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2016,
-dit que Madame [Y] est redevable à l'égard de l'indivision d'une créance au titre des échéances du prêt immobilier réglé par Monsieur [K] pour le compte de l'indivision,
-renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
-dit qu'en tant que de besoin le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier,
-débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Maître [G], notaire désigné, a régulièrement convoqué les parties le 23 juin 2020. Madame [B] [Y] ne s'est pas présentée.
L'acte de partage a été établi par Maître [X], notaire a [Localité 8] (Gard) successeur de Maître [G].
Par conclusions signifiées le 02 février 2021, Monsieur [K] a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir :
-homologuer l'état liquidatif et de partage, établi par Maître [X], notaire a [Localité 8] (Gard) successeur de Maître [G],
-dire que Monsieur [K] sera propriétaire de l'immeuble à compter du jour du jugement à intervenir,
-dire que Madame [Y] est redevable envers Monsieur [K] d'une somme de 14.492,70 euros et qu'il convient de la condamner à payer cette somme,
-renvoyer les parties chez Maître [X], notaire, aux fins d'effectuer les formalités de transcription au service des hypothèques de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6] pour 98ca,
-ordonner l'expulsion de Madame [Y] et de tous ses occupants, au besoin avec le concours de la force publique,
-dire que depuis le 23 juin 2020, Madame [Y] doit à Monsieur [K] une somme de 800 euros par mois au titre de son occupation,
-ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] aux dépens.
Madame [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales a avant-dire droit sur la demande,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 21 septembre 2021
-invité Monsieur [K] à verser au dossier et communiquer régulièrement à Madame [Y] :
le justificatif de la signification du jugement du 13 mars 2019
les justificatifs de paiement des taxes foncières et d'habitation
des estimations du bien immobilier
-invité Monsieur [K] à s'expliquer sur :
sa demande d'attribution du bien immobilier
le point de départ de l'indemnité d'occupation qu'il demande à voir fixer au 1er décembre 2015 (et non au premier décembre 2016 tel que cela est mentionné au dispositif du jugement du 13 mars 2019)
sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2020
- a réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2021, Monsieur [K] a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir :
-homologuer l'état liquidatif et de partage, établi par Maître [X], notaire a [Localité 8] (Gard) successeur de Maître [G],
-dire que Monsieur [K] sera propriétaire de l'immeuble à compter du jour du jugement à intervenir,
-dire que Madame [Y] est redevable envers Monsieur [K] d'une somme de 14.492,70 euros et qu'il convient de la condamner à payer cette somme,
-renvoyer les parties chez Maître [X], notaire, aux fins d'effectuer les formalités de transcription au service des hypothèques de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AI n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 6] pour 98ca,
-ordonner l'expulsion de Madame [Y] et de tous ses occupants, au besoin avec le concours de la force publique,
-dire que depuis le 23juin 2020, Madame [Y] doit à Monsieur [K] une somme de 800 euros par mois au titre de son occupation,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [Y] aux dépens.
Madame [Y] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- débouté Monsieur [K] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif,
- précisé que Monsieur [K] est créancier envers l'indivision du montant des taxes foncières qu'il a réglées pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
- débouté Monsieur [K] de ses autres demandes et prétentions.
- débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] aux dépens.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont ceux qui l'ont :
- débouté de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif,
- débouté de ses autres demandes et prétentions.
- débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens.
Monsieur [R] [R] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, en conséquence, à titre principal :
- constater la carence de Madame [Y] qui n'a apporté aucune observation sur l'acte de partage,
- homologuer l'état liquidatif et de partage, établi par Maître [X], notaire à [Localité 8] (GARD), successeur de Maître [G] ;
- dire que Monsieur [K] sera propriétaire de l'immeuble à compter du jour du jugement à intervenir et que la jouissance divise est fixée au 1er janvier 2020 ;
- dire que Madame [Y] est redevable envers Monsieur [K] d'une somme arrêtée, en février 2022, à 40.329 euros + 16.494 euros soit 56.823 euros à parfaire, et qu'il convient de la condamner à payer cette somme par compensation de sa dette avec la soulte à elle due après partage judiciaire ;
- renvoyer les parties chez Maître [X], notaire, à MONTFRIN, aux fins d'effectuer les formalités de transcription au service des Hypothèques de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], pour 98 ca ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] et de tous ses occupants, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que depuis le 1er décembre 2016, Madame [Y] doit à Monsieur [K] une somme de 800,00 euros par mois au titre de son occupation ;
- subsidiairement, et vu l'évolution du litige, et le silence assourdissant de Madame [Y], avec une dette qui ne cesse de s'accroître et un immeuble non assuré à ce jour, il conviendra d'ordonner la licitation de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], pour 98 ca, à la barre du Tribunal avec mise à prix à 100.000 euros et, au préalable, l'expulsion de Madame [Y] et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, et de la condamner à payer à Monsieur [K] une somme de 40.329 euros + 16.494 euros soit 56.823 euros, à parfaire;
- pour des raisons d'équité et d'économie, il conviendra de condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Madame [B] [Y] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par acte du 23 mars 2022 : l'huissier instrumentaire mentionne, l'intéressée est présente, elle refuse de prendre l'acte et claque la porte de sorte qu'il est impossible de lui remettre l'acte ; le facteur sur place confirme son identité et déclare qu'elle refuse tout courrier de la part de son ex mari. Cet acte indique à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Le premier juge par jugement du 2 septembre 2021 a invité Monsieur [K] a:
- justifier des éléments suivants :
les justificatifs de paiement des taxes foncières et d'habitation
des estimations du bien immobilier
- s'expliquer sur :
sa demande d'attribution du bien immobilier
le point de départ de l'indemnité d'occupation qu'il demande à voir fixer au 1er décembre 2015 (et non au premier décembre 2016 tel que cela est mentionné au dispositif du jugement du 13 mars 2019)
*sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2020.
Comme devant le premier juge, Monsieur [K] justifie du paiement des taxes foncières de 2018 à 2021 et ne démontre pas le paiement desdites taxes pour les années 2015 à 2017. Les mentions du notaire à propos d'un paiement des taxes pour 2015 à 2017 ne peuvent être retenues compte tenu des imprécisions de l'acte. L'erreur du notaire sur le point de départ de l'indemnité d'occupation contraint la juridiction à des vérifications approfondies des déclarations de l'appelant.
La créance de Monsieur [K] du chef des taxes foncières n'est pas établie dans les termes du projet liquidatif.
Sur l'estimation du bien et l'indemnité d'occupation, l'appelant produit une estimation en date du 24 janvier 2022 établie par une agence immobilière ARTIMMOSUD sise à [Localité 4] qui n'a pas visité la maison et se contente d'une description sommaire depuis la rue pour une somme de 165.000,00 à 175.000,00 euros. Il n'a pas été sollicité du juge des référés l'autorisation de visiter le bien pour en connaître l'état. Ainsi valeur proposée par l'attestation produite ne peut être retenue en l'état. Le notaire n'a pas motivé sa fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 800,00 euros par mois, alors que compte tenu de l'état de l'immeuble tel qu'il ressort de l'attestation, des écritures de l'appelant et des bases de calcul communément employées dans le ressort avec un abattement de 20 % sur la valeur locative, le montant de l'indemnité d'occupation serait plus proche de 600,00 euros par mois.
La valeur de l'immeuble et la créance de l'indivision du chef de l'indemnité d'occupation ne peuvent être retenues dans les termes du projet liquidatif.
Monsieur [K] indique qu'il ne demande pas l'attribution de l'immeuble mais le paiement de ses droits dans le partage au moyen de l'immeuble.
Compte tenu de l'évolution du litige et de la durée de la procédure il renonce à une date de jouissance divise au 1er janvier 2020.
L'état liquidatif présenté ne peut donc être homologué et le jugement est confirmé sur ce point.
Par contre, l'inertie caractérisée de l'intimée justifie d'accueillir la demande de licitation de l'immeuble, étant relevé qu'en matière de partage, il n'existe pas de demande nouvelle. Au vu des écritures et des éléments fournis la mise à prix sera fixée à 100.000,00 euros.
Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner l'expulsion préalable de l'intimée, demande non motivée, étant relevé que l'huissier instrumentaire tout au long de la procédure s'est contenté de mentionner 'destinataire déjà connu de l'étude' sans réellement chercher à rencontrer l'intimée.
Le jugement est complété en ce sens.
L'intimée succombe, elle supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [K] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif,
- précisé que Monsieur [K] est créancier envers l'indivision du montant des taxes foncières qu'il a réglées pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
- débouté Monsieur [K] de ses autres demandes et prétentions soit :
- débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [K] aux dépens,
Y ajoutant,
Ordonne la licitation de l'immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], pour 98 ca, à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES avec mise à prix à 100.000,00 euros.
Condamne Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [R] [R] [K] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,