SD/IC
S.A.S. PETIT PINGOUIN
C/
Association EPICERIE DE GILIUS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00094 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTQD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 janvier 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2020J00031
APPELANTE :
S.A.S. PETIT PINGOUIN représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Association EPICERIE DE GILIUS représentée par sa présidente en exercice domiciliée es-qualités au siège sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 27 septembre 2019, la SAS Petit Pingouin a loué à l'association Epicerie de Gilius un véhicule agencé en magasin moyennant le versement de 36 loyers de 1 446 euros TTC à compter du 4 octobre 2019.
Lors de la signature du devis, la locataire a remis un chèque de dépôt de garantie de 3 000 euros qui a été encaissé le 17 février 2020.
Le véhicule a été livré le 12 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, l'association Epicerie de Gilius a résilié le contrat de location.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, elle a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par acte du 28 avril 2020, l'association Epicerie de Gilius a fait assigner la SAS Petit Pingouin devant le Tribunal de commerce de Mâcon afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles et de la voir condamner à lui payer la somme de 26 000 euros en réparation de ses préjudices et à lui remettre les justificatifs comptables de tous les chèques remis à l'encaissement y compris celui de 3 000 euros.
Elle sollicitait également l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle prétendait avoir supporté un coût de location global de 10 338 euros en inadéquation totale avec les prestations de la société loueur qui n'a pas été en mesure de lui livrer un véhicule en bon état de fonctionnement dans le délai prévu au contrat.
Elle ajoutait avoir supporté des charges de salaire inutiles en l'absence de véhicule et avoir acheté des produits destinés à la vente qui n'ont pas pu être écoulés pour le même motif.
La SAS Petit Pingouin a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et à la condamnation de l'association Epicerie de Gilius à lui payer la somme de 46 272 euros TTC au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat de location longue durée et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 8 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Mâcon a :
- dit que l'action engagée est recevable,
- condamné la SAS Petit Pingouin à payer la somme de 1 327 euros à l'association Epicerie de Gilius au titre du préjudice lié au retard de livraison,
- intimé la société Petit Pingouin à établir les documents comptables nécessaires,
- condamné l'association Epicerie de Gilius à verser à la SAS Petit Pingouin une indemnité de 8 796 euros à titre d'indemnité de respect du contrat,
- constaté, qu'à l'issue de ces condamnations, l'association Epicerie de Gilius devra régler un solde de 3 025 euros à la SAS Petit Pingouin,
- condamné l'association Epicerie de Gilius à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Epicerie de Gilius aux dépens.
La SAS Petit Pingouin a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2021, limité aux chefs de dispositif expressément critiqués de la décision l'ayant condamnée à verser à l'association Epicerie de Gilius la somme de 1 327 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison, lui ayant intimé d'établir les documents comptables nécessaires et ayant condamné l'association Epicerie de Gilius à lui verser une indemnité de 8 796 euros à titre d'indemnité de respect du contrat, en constatant, qu'à l'issue de ces condamnations, l'association devra lui régler un solde de 3 025 euros.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 juin 2021, l'appelante demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association Epicerie de Gilius à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Réformer la décision entreprise pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- juger injustifiées et mal fondées les demandes de l'association Epicerie de Gilius à son encontre,
- l'en débouter,
Faisant droit à ses demandes,
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194, 1212 du code civil,
- condamner l'association Epicerie de Gilius à lui payer la somme de 46 272 euros TTC au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat de location longue durée,
Y ajoutant,
- condamner l'association Epicerie de Gilius à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner l'association Epicerie de Gilius en tous les dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2021, l'association Epicerie de Gilius demande à la Cour de :
Vu l'article 1321-1 du code civil,
- réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Mâcon,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du véhicule utilitaire aux torts de la société Petit Pingouin à la date du 12 février 2020 pour manquements aux obligations contractuelles, et, en conséquence,
- débouter la société Petit Pingouin de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 46 272 euros,
- condamner la société Petit Pingouin à lui payer une somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (location véhicule y compris caution, salaires et charges pour la salariée, assurance, facture de l'électricien [U] [C], facture du matériel (caisse enregistreuse, balance, douchette), perte des produits frais commandés..),
Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de la société Petit Pingouin, ordonner la compensation entre les créances des parties,
- condamner la société Petit Pingouin à remettre un justificatif de la résiliation du contrat de location du véhicule pour permettre la résiliation du contrat d'assurance,
- condamner la société Petit Pingouin à remettre les justificatifs comptables de tous les chèques remis à l'encaissement y compris du chèque de caution de 3 000 euros,
- débouter la société Petit Pingouin de toutes ses autres demandes,
- condamner la société Petit Pingouin à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Petit Pingouin aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
SUR QUOI
Le contrat de location conclu le 27 septembre 2019 entre la SAS Petit Pingouin et l'association Epicerie de Gilius a été résilié unilatéralement par la locataire le 12 février 2020.
Cette dernière sollicite sa 'résiliation judiciaire' en invoquant les dispositions de l'article 1231-1 du code civil qui prévoit l'allocation de dommages-intérêts en cas d'inexécution contractuelle par le co- contractant mais qui n'envisage pas la résiliation du contrat.
La demande doit donc être requalifiée de demande de résolution judiciaire régie par les dispositions de l'article 1227 du code civil.
Au soutien de cette prétention, l'association Epicerie de Gilius prétend que le camion a été livré avec retard, après plusieurs promesses de date non respectées, qu'il présentait lors de la livraison de graves dysfontionnements, notamment au niveau des installations électriques, et qu'il était revêtu d'une importante couche de crasse, ce qui l'a contrainte à faire procéder à des réparations dont le coût s'est élevé à 485,71 euros et a retardé le démarrage de son activité de vente ambulante qui n'a pu commencer que le 4 novembre 2019.
Elle précise que le loueur a repris possession du véhicule le 12 février 2020.
L'appelante objecte qu'aucune date de livraison n'était prévue au contrat, que le camion a été livré en parfait état de fonctionnement et qu'il avait fait l'objet d'une révision complète la veille de la livraison.
Elle relève que la locataire admet elle-même qu'elle n'était pas opérationnelle pour commencer son activité commerciale le 13 septembre 2019.
Elle en déduit qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans l'exécution du contrat et qu'elle est donc en droit de réclamer le paiement des loyers jusqu'au 3 octobre 2022, en application de l'article 10 des conditions générales de location.
Le devis signé le 27 septembre 2019 prévoyait une livraison le 4 octobre 2019.
Le devis antérieur dont se prévaut l'appelante ne pouvait créer aucune obligation entre les parties dès lors que, d'une part, il avait été accepté après expiration de sa durée de validité, et, d'autre part, qu'un nouveau devis accepté le 27 septembre 2019 lui a été substitué.
La livraison du véhicule a eu lieu le 12 octobre 2019, avec un retard de huit jours, et elle a été acceptée avec la mention nettoyage négligé et par-choc cassé.
Les dysfonctionnements invoqués par la locataire au soutien de sa demande de résolution du contrat sont attestés par de simples photographies, non datées, qui ne permettent pas de démontrer la réalité des désordres affectant la chose louée, pas plus que la facture de travaux d'électricité produite par l'intimée, aucun lien ne pouvant être fait entre ces travaux et les photographies versées aux débats.
Les travaux réalisés ne concernent ni le pare-choc du véhicule ni son nettoyage.
Le retard dans l'exécution de l'obligation de livraison du loueur et les réserves émises à la livraison ne sont pas d'une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée et l'appelante n'apporte pas la preuve des autres manquements contractuels qu'elle invoque au soutien de cette demande.
Rectifiant l'omission de statuer des premiers juges, l'association Epicerie de Gilius sera ainsi déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location.
Selon l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
En outre, l'article 10 des conditions générales de location, auxquelles le devis signé par l'intimée se réfère expressément, prévoit, qu'en cas de restitution anticipée du véhicule à l'initiative du locataire, celui-ci reste redevable du montant total de la période de location définie au contrat, outre les frais, accessoires et indemnités éventuellement exigibles.
L'association Epicerie de Gilius ayant résilié unilatéralement le contrat avant son terme, la société Petit Pingouin est en droit de prétendre au règlement par la locataire des 32 loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, représentant une somme de 46 272 euros TTC.
C'est à tort que les premiers juges ont réduit à six mois de loyer la somme due au loueur, en application de l'article 1231-5 du code civil, alors que l'obligation du locataire de régler les loyers jusqu'au terme du contrat ne constitue pas une clause pénale.
L'intimée sollicite l'allocation d'une somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du retard de livraison, du trop versé de loyers jusqu'à la restitution du véhicule, de l'absence de restitution du dépôt de garantie, des charges de salaire supportées inutilement et des frais d'aquisition de matériel nécessaire à la gestion du camion magasin.
Le retard de livraison de huit jours sera indemnisé à hauteur de 110 euros par jour, correspondant au coût de location et charges de salaire inutiles, soit une somme de 880 euros à la charge du loueur qui viendra en déduction de sa créance.
S'agissant de la dépense de salaires et charges que l'intimée évalue à 9 043,52 euros, elle n'est pas imputable à un manquement contractuel de la société appelante, pas plus que les frais d'acquisition de matériel ou ceux résultant du découvert bancaire de l'association.
Il n'est pas davantage établi que la perte de recettes que l'intimée chiffre forfaitairement à 3 000 euros, sans produire le moindre justificatif comptable, soit imputable au retard de livraison.
Les loyers échus au 12 février 2020 s'élevaient à 5 784 euros et l'association Epicerie de Gilius justifie avoir versé, pour cette période, la somme de 7 738 euros et elle est donc en droit de prétendre à la déduction de la somme de 1 554 euros de la créance du loueur.
Elle est également fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie de 3 000 euros qui sera déduit de sa dette envers la société appelante.
Infirmant le jugement entrepris, l'association Epicerie de Gilius sera ainsi condamnée à payer à la société Petit Pingouin la somme de 40 838 euros pour solde du contrat de location.
Le présent arrêt pourra permettre à la société intimée de justifier de la résiliation du contrat de location auprès de son assureur et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association Epicerie de Gilius de sa demande de remise d'un justificatif de cette résiliation.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a enjoint à l'appelante d'établir les documents comptables nécessaires et l'intimée sera déboutée de ce chef de demande.
L'association Epicerie de Gilius qui succombe principalement supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société Petit Pingouin non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté l'association Epicerie de Gilius de sa demande de remise d'un justificatif de la résiliation du contrat et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Rectifiant l'omission de statuer du tribunal, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'association Epicerie de Gilius de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location souscrit le 27 septembre 2019 auprès de la SAS Petit Pingouin,
Condamne l'association Epicerie de Gilius à payer à la SAS Petit Pingouin la somme de 40 838 euros pour solde du contrat de location,
Condamne l'association Epicerie de Gilius à payer à la SAS Petit Pingouin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Epicerie de Gilius aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,