SD/IC
[L] [S]
[F] [N] épouse [S]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00129 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTZH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 décembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 18/04027
APPELANTS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (76)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [F] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (94)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marianne SAUVAIGO, membre de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] représentée par le Président du Conseil d'Administration domicilié au siège sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 26 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à la SARL Contact Habillages un prêt de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 273,20 euros incluant les intérêts au taux de 3,5 %, destiné à financer un besoin de trésorerie.
Au terme de ce même acte, la banque a obtenu que M. [L] [S], gérant de la société, et son épouse [F] [S] se portent cautions solidaires de l'emprunteur, dans une limite de 24 000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 9 ans.
L'emprunteur ayant cessé d'honorer son obligation de remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 14 juin 2016.
Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Contact Habillages.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective qui a été admise par le juge commissaire pour un montant de 13 931,58 euros.
Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par lettres recommandées du 18 avril 2017, la banque a mis en demeure les cautions de satisfaire à leur engagement et de lui régler la somme de 14 377,38 euros.
Les époux [S] se sont engagés à régler leur dette par mensualités de 200 euros mais cet engagement n'a pas été respecté.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a donc saisi le Président du Tribunal de commerce de Dijon d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur de 15 724,24 euros, par ordonnance du 3 avril 2018, signifiée aux époux [S] le 24 avril 2018.
Par courrier du 22 mai 2018, les cautions ont formé opposition à cette ordonnance.
Au terme de ses écritures développées à l'audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 du code civil,
- la dire et juger recevable et fondée en ses demandes,
- débouter Mme [F] [S] et M. [L] [S] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
- condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [L] [S] au paiement d'une somme de 15 072,83 euros au titre du prêt n° 02504 205505 02 d'un montant initial de 20 000 euros, correspondant à leurs engagements de cautions personnelles et solidaires à hauteur de 24 000 euros suivant décompte actualisé de créance établi le 15 octobre 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 3,5 % majoré de 3 points et les frais d'assurance à compter du 20 février 2018 et jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [L] [S] au paiement d'une somme de 13 109,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 et jusqu'à parfait paiement, somme qui correspond au total de la créance due après soustraction des intérêts courus jusqu'à la mise en demeure des cautions,
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [L] [S] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [S] ont demandé au tribunal de :
- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne communique pas les fiches de renseignements qu'ils ont remplies lors de la souscription de l'engagement de caution en garantie d'un prêt accordé à la société Contact,
- juger manifestement disproportionné le cautionnement qu'ils ont souscrit à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], tant au jour de sa souscription qu'à ce jour,
- constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne justifïe pas de la proportionnalité des cautions qu'elle entend appeler,
- prononcer en conséquence la déchéance de leur engagement de caution,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de ses plus amples demandes,
A titre subsidiaire :
1) Sur l'obligation annuelle d'information de la caution,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article L 313-22 du code monélaire et financier,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne justifie pas les avoir informés annuellement,
- dire et juger en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] doit être déchue de son droit à intérêts,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne ventile pas ses créances à l'égard de la société Contact entre principal et intérêts,
- dire et juger en conséquence incertaines les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5],
- rejeter l'intégralité des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur encontre,
2) Sur l'absence d'information des cautions lors du premier incident de paiement,
Vu l'article L 341-1 du code de la consommation,
- dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne justifie pas les avoir informés lors du premier incident de paiement,
- dire et juger en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] doit être déchue de son droit à intérêts,
En toutes hypothèses,
- leur octoyer les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et de la manière suivante :
' règlement de la somme de 200 euros par mois, pendant 23 mois,
' règlement du solde de la dette à la 24ème échéance,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens, dont ceux des injonctions de payer,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce a :
Vu les articles 1103,1343-2, 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L 312-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 341-1, L 341-4 et L 341-6 anciens du code de la consommation,
Vu les articles 514, 700, 1420 du code de procédure civile,
- dit recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 avril 2018,
- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,
- condamné solidairement M. [L] [S] et Mme [F] [N] épouse [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 13 109,10 euros outre intérêt au taux légal à compter du 20 février 2018,
- ordonné la déchéance des intérêts échus du 1er janvier 2015 au 19 février 2018 en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- débouté M. [L] [S] et Mme [F] [N] épouse [S] de leur demande de délais de paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné solidairement M. [L] [S] et Mme [F] [N] épouse [S] en tous les dépens de l'instance.
Les époux [S] ont régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 3 février 2021, limité aux chefs de dispositif de la décision les ayant condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 13 109,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, ayant ordonné la capitalisation des intérêts, les ayant condamnés solidairement aux dépens et les ayant déboutés de leurs demandes.
Au terme de conclusions notifiées le 23 avril 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 17 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable leur opposition,
- infirmer la décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une somme de 13 109,10 euros outre intérêt légal à compter du 20 février 2018,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
- prononcer la déchéance de l'engagement de caution qu'ils ont souscrit en raison de sa disproportion,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts échus du 1er janvier 2015 au 19 février 2018,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions faute, pour elle, de verser un décompte actualisé (i) ventilant le principal et intérêts, (ii) expurgeant les intérêts sur la période du 1er janvier 2015 au 19 février 2018 et (ii) imputant l'intégralité des paiements effectués entre le 1er janvier 2015 et le 19 février 2018 sur le principal de la dette,
A titre plus subsidiaire,
- leur octroyer les plus larges délais de paiement pour les condamnations qui seraient mises à leur charge, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et de la manière suivante :
' règlement de la somme de 200 euros par mois, pendant 23 mois,
' règlement du solde de la dette à la 24ème échéance,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] aux entiers dépens dont ceux des injonctions de payer.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [F] [S] et M. [L] [S] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
SUR QUOI
Sur le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution
Les appelants se prévalent des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation pour prétendre que la banque, qui avait l'obligation de s'assurer de leur capacité financière à faire face à leur engagement de caution, verse aux débats une fiche de renseignements remplie le 20 novembre 2010, plus de deux ans avant la souscription des actes litigieux, dont la cour ne pourra se satisfaire pour apprécier la proportionnalité de leur engagement.
Ils font valoir, qu'en février 2013, Mme disposait de revenus annuels s'élevant à 28 550 euros et était propriétaire à hauteur de 50 % d'une maison d'habitation d'une valeur de 400 000 euros située à [Localité 9], et qu'elle avait souscrit deux prêts en janvier 2007 et février 2012, dont le solde global s'élevait à 244 872 euros en février 2013, la valeur de ses dettes excédant ainsi la valeur de ses actifs.
Ils ajoutent, qu'à la même date, M. disposait d'un revenu annuel de 10 108 euros, était propriétaire de l'autre moitié de la maison d'habitation de [Localité 9], disposait de parts sociales dans six sociétés, dont la valeur globale s'élevait à 25 000 euros, et qu'il s'était déjà engagé en qualité de caution à hauteur de 174 000 euros et en qualité d'emprunteur pour les mêmes montants que son épouse.
Ils considèrent que l'évaluation faite par la banque des parts sociales détenues dans la société Contact, entre 600 000 et 1 500 000 euros n'est pas sérieuse, la valorisation de cette société, débitrice principale du prêt garanti, ne pouvant pas être prise en compte dans l'analyse de la disproportion, alors que l'intimée se fonde sur des évaluations obsolètes, datant de plus de deux ans, et que la SCI Vignolles était en difficulté financière, que la valorisation de la société Domaine de Saint Eugénie dépend principalement du stock de vin et du nombre de bouteilles produites et que la situation de cette société a été considérablement fragilisée par les conditions météorologiques des années 2012 et 2013.
La banque rappelle que les dispositions légales invoquées par les cautions n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement pèse sur cette dernière.
Elle en déduit qu'elle n'a pas l'obligation de produire une fiche de renseignement sur la situation des coobligés.
Elle considère que les engagements souscrits par les époux [S] ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus dès lors que le revenu fiscal de référence de ces derniers s'élevait à 34 851 euros à la date du 26 février 2013, qu'ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation acquise en 1989 qu'ils ont valorisée à 500 000 euros en 2011 ainsi que de parts sociales dans quatre sociétés évaluées à quatre millions d'euros.
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions légales n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'il fait remplir à la caution une fiche de renseignements, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations données par la caution, sauf en cas d'anomalie apparente.
Si, en l'espèce, la fiche de renseignements produite par la banque date du 22 novembre 2010, plus de deux ans avant la souscription de l'engagement de caution des époux [S], ces derniers ne justifient pas que la valorisation de leur immeuble commun, à 500 000 euros, était inférieure en février 2013.
Il ressort de leur avis d'imposition de l'année 2014, portant sur leurs revenus de l'année 2013, que leur revenu annuel s'élevait à la date de souscription de leur engagement à 39 658 euros.
Si les appelants justifient, qu'au mois de février 2013, ils étaient endettés dans le cadre de deux prêts souscrits en janvier 2007 et février 2012, sur lesquels ils restaient devoir la somme globale de 244 872 euros, et, pour monsieur uniquement, dans le cadre d'un engagement de caution limité à 150 000 euros, la fiche de renseignements qu'ils ont remplie et certifiée sincère et véritable le 22 novembre 2010 mentionne qu'ils sont titulaires de parts sociales dans quatre sociétésd'une valeur nette de 2 425 000 euros, et aucune des pièces produites ne vient établir que la valeur de ces parts était inférieure à la date de souscription de leur engagement, étant observé que le placement en liquidation judiciaire de la SARL Domaine Saint Eugénie en juillet 2018 ne permet pas de considérer que la valeur des parts sociales cinq ans auparavant était négligeable comme l'affirment les appelants.
Au vu de ces éléments, les époux [S] échouent à rapporter la preuve de la disproportion manifeste à leurs biens et revenus de leur engagement de caution, limité pour chacun à 24 000 euros.
Cette disproportion n'étant pas établie à la date de souscription des cautionnements, il n'y a pas lieu de vérifier si leurs revenus et biens leur permettaient ou non de faire face à leurs obligations de caution au moment où ils ont été appelés.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] était en droit de se prévaloir des cautionnements litigieux et le jugement mérite d'être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
A titre subsidiaire, les appelants, se fondant sur les dispositions des articles L 341-6 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droit à intérêts aux motifs qu'elle n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions et qu'elle ne les a pas informés du premier incident de paiement, conformément à l'article L 341-1 du code de la consommation.
Ils demandent en conséquence que la banque soit déboutée de sa demande en paiement en raison du caractère indéterminé de sa créance, faute par celle-ci de produire un décompte expurgé des intérêts.
L'intimée ne formant pas d'appel incident du jugement qui a ordonné la déchéance de son droit à intérêts du 1er janvier 2015 au 19 février 2018 dont il est demandé la confirmation par les appelants à titre subsidiaire, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée sur ce point.
La banque ne forme pas davantage d'appel incident sur la condamnation à paiement prononcée contre les époux [S], assortie des intérêts au taux légal.
Au vu du décompte de créance produit par la banque et du tableau d'amortissement du prêt garanti par les cautions, les époux [S] seront condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 12 720,51 euros, correspondant à la somme restant due à la date de la première échéance impayée, dont à déduire les intérêts de l'année 2015 dont la banque a été déchue, représentant une somme de 489,29 euros, soit une somme de 12 231,22 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018, infirmant sur ce point le jugement déféré, étant rappelé que l'engagement des cautions est solidaire envers le prêteur et qu'il n'existe aucune solidarité des cautions entre elles.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Se fondant sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, les époux [S] sollicitent un délai de grâce de deux années pour apurer leur dette, leur situation actuelle rendant impossible tout paiement comptant de la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Ils arguent de la liquidation judiciaire de leur société et de la situation de chômage de madame qui a réduit leurs revenus mensuels à 5 355 euros, mais également de leurs charges de remboursement de trois prêts s'élevant à 2 689 euros par mois, et de leurs dettes exigibles à la suite de la liquidation judiciaire de la société Contact dont le montant total s'élève à 574 148 euros.
Ils proposent un apurement par mensualités de 200 euros
Les pièces produites par les appelants concernant leurs revenus, charges et dettes en 2017 et 2018, alors que leurs dernières écritures ont été notifiées au mois d'avril 2021, la situation financière obérée qu'ils invoquent n'est pas justifiée et le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [S] et Mme [F] [N] épouse [S] à payer à la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 13 109,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [S] et Mme [F] [N] épouse [S] à payer à la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 12 231,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum les époux [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,