SD/IC
S.A. FLOA
C/
[F] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTZR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 19/001099
APPELANTE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2018, la Banque du groupe Casino a consenti à M. [F] [C] un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au TEG de 5,80 %.
L'emprunteur ne respectant plus son engagement de remboursement depuis le mois de juillet 2018, la Banque du groupe Casino l'a mis en demeure de payer la somme de 1 042,19 euros dans le délai de huit jours, par lettre recommandée du 31 janvier 2019, puis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [C] de lui régler la somme totale de 10 769,05 euros, par lettre recommandée du 24 juin 2019.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2019, la SA Banque du groupe Casino a fait assigner M. [F] [C] devant le Tribunal d'instance de Chalon sur Saône afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 873,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65'% à compter du 24 juin 2019, la somme de 350 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance.
M. [C] n'a pas comparu en première instance.
Le tribunal a relevé d'office la forclusion et l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
La société de crédit a indiqué ne pas souhaiter répondre aux moyens soulevés.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, après avoir relevé que le premier impayé non régularisé remontait au 10 juillet 2018, moins de deux ans avant l'introduction de l'instance, et faisant application des dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation et de l'article L 312-16 du même code, a considéré que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, seule figurant au dossier la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L 311-10 du code de la consommation, et il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 6 février 2018 entre M. [F] [C] et la SA Banque du groupe Casino,
- débouté la SA Banque du groupe Casino de toutes ses prétentions,
- condamné la SA Banque du groupe Casino aux dépens.
La SA Floa, venant aux droits de la SA Banque du groupe Casino, a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2021, l'appelante demande à la cour de':
Vu l'article L 312-39 et L 312-16 du code de la consommation,
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
- infirmer la décision rendue le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions :
'Prononce la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 6 février 2018 entre M. [F] [C] et la SA Banque du groupe Casino,
Déboute la SA Banque du groupe Casino de toutes ses prétentions,
Condamne la SA Banque du groupe Casino aux dépens'
En conséquence et en statuant à nouveau :
A titre principal,
- condamner M. [F] [C] à lui payer au titre du contrat du 6 février 2018 la somme de 10 873,90 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,65 % à compter du 24 juin 2019,
A titre subsidiaire,
- juger que le calcul de la déchéance du droit aux intérêts par la juridiction de premier degré est incorrect,
- condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 8 497,40 euros,
En toutes hypothèses,
- condamner M. [F] [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [C] aux entiers dépens d'appel.
M. [C] n'a pas constitué avocat, bien que cité par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses, auquel était jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante.
L'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante, à ses conclusions sus-visées.
SUR CE
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt personnel consenti à M. [C] en contestant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels prononcée par le premier juge au motif qu'elle a bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur, comme en attestent la fiche de dialogue et les justificatifs de ressources communiqués par ce dernier.
L'article L 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L'751-6.
La preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur repose sur le prêteur et, en l'espèce, la société de crédit produit la fiche de dialogue renseignée par M. [C] qui mentionne qu'il est propriétaire de sa résidence, qu'il est retraité et perçoit un revenu mensuel de 1 760 euros, et qu'il n'a aucune charge d'emprunt, fiche complétée par l'avis d'imposition de l'année 2017 de M. [C], portant sur ses revenus 2016, déclarés pour 21 853 euros à titre de pensions de retraite, l'intéressé bénéficiant en outre d'une rente viagère.
L'appelante justifie également de la consultation du fichier national des incidents de paiements le 31 janvier 2018.
Il n'est pas inutile de relever que les échéances mensuelles de remboursement du prêt s'élevaient à 191 euros, montant compatible avec la situation financière déclarée.
Le prêteur justifiant ainsi s'être conformé aux obligations imposées par l'article L 312-16 du code de la consommation, le jugement sera infirmé en ce qu'il prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et en toutes ses autres dispositions.
Au vu du décompte de créance produit par la société Floa, arrêté au 3 septembre 2019, M. [C] reste redevable envers le prêteur des sommes suivantes':
- les échéances impayées au 24 juin 2019 : 1 917,10 euros,
- le capital restant dû au 24 juin 2019 : 8 036,77 euros,
- l'indemnité légale de résiliation de 8 % : 763,06 euros,
- les intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an à compter du 24 juin 2019, sur la somme de 9 953,87 euros, et au taux légal sur le surplus.
En conséquence, M. [F] [C] sera condamné à payer à la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque du groupe Casino, la somme de 10 716,93 euros avec intérêts au taux de 5,65'% l'an à compter du 24 juin 2019, sur la somme de 9 953,87 euros, et au taux légal sur le surplus.
L'intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société de crédit, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [C] à payer à la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque du groupe Casino, la somme de 10 716,93 euros avec intérêts au taux de 5,65'% l'an à compter du 24 juin 2019, sur la somme de 9 953,87 euros, et au taux légal sur le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,