SD/LL
[I] [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
SCP [B] [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT6X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 janvier 2021,
rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 18/00076
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (61)
domicilié :
[Adresse 8]'
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY - ROCHE -SARDA, avocat au barreau de LYON
SCP [B] [P], représentée par Me [B] [P], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de M. [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a donné son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a constaté l'état de cessation des paiements de M. [I] [X], fixé provisoirement sa date au 14 novembre 2018 et prononcé la liquidation judiciaire immédiate de M. [X] en désignant la SCP [B] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 mars 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a déclaré sa créance pour un montant total de 412 632,18 euros, dont 280 470,41 euros à titre privilégié, correspondant au solde de dix prêts personnels habitat et professionnels.
Par courriel du 11 octobre 2019, M. [X] a adressé une contestation des créances au mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2019, la SCP [B] [P] a informé la banque que M. [X] entendait contester les créances au titre des prêts habitat n°00000068859 et n°00001161685 et les créances au titre des prêts professionnels n°00001940724, n°00001898294, n°00001162397 et n°00001904434.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, la banque a répondu au mandataire liquidateur qu'elle acceptait les contestations portant sur les soldes des prêts habitat mais qu'elle refusait les autres.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [I] [X] a dit irrecevable la contestation de l'état des créances de M. [X] et a dit que les dépens seraient employés en frais de procédure.
Se fondant sur les articles L 624-1 et R 624-1 alinéa 3 du code de commerce, le juge commissaire a relevé que Me [P] avait convoqué M. [X] le 21 mai 2019 aux fins de vérification de l'état des créances et que celui-ci ne justifiait pas avoir adressé une contestation avant un courriel du 11 octobre 2019, alors que le débiteur devait formuler ses observations dans un délai de 30 jours.
Il en a déduit que sa contestation tardive était irrecevable.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 10 mai 2021, l'appelant demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Mâcon le 14 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable et bien fondée sa contestation,
- fixer à la somme de 2 668,92 euros la créance n°19,
- fixer à la somme de 129 478,40 euros la créance n°20,
- dire et juger, pour les créances n°11, 13 et 17, que le Crédit Agricole ne peut appliquer des intérêts de retard sur les échéances antérieurement reportées et qu'il doit loyalement exécuter le protocole d'accord,
- dire et juger, pour les créances n°11, 13, 14 et 17, que le Crédit Agricole ne peut appliquer l'indemnité contractuelle forfaitaire de 7 %,
- débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 9 août 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est demande à la Cour de :
A titre principal,
- débouter M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon,
- dire et juger, en conséquence, irrecevable la contestation de l'état des créances faites par M. [I] [X],
En conséquence,
- admettre et fixer l'intégralité des créances telles que mentionnées dans la liste établie par le mandataire judiciaire en montant et privilège de la liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2019 à l'encontre de M. [I] [X],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la contestation de la créance au titre du prêt professionnel n°00001898294, cette dernière n'étant pas intervenue dans les formes et délais prévus par les dispositions légales (sic),
- fixer l'ensemble des créances contestées de la liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2019 à l'encontre de M. [I] [X] aux sommes de :
' 8 268,92 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt habitat n°00000068859,
' 129 478,40 euros à titre privilégié, au titre du prêt habitat n°00001161685,
' 25 765,87 euros à titre chirographaire, au titre du prêt professionnel n°00001898294,
' 130 896,13 euros, à titre privilégié au titre du prêt professionnel n°00001940724,
' 3 935,11 euros, à titre chirographaire, au titre du prêt professionnel n°00002032211,
' 41 559,60 euros à titre chirographaire au titre du prêt professionnel n°00001904434,
- admettre et fixer les créances non contestées n°15, n°16, n°18 et n°21 telles que mentionnées dans la liste établie par le mandataire judiciaire en montant et privilège, de la liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2019 à l'encontre de M. [I] [X],
En tout état de cause,
- condamner M [I] [X] et Me [B] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [X], à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [X] et Me [B] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [X], aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Cité par acte remis à personne habilitée le 10 mai 2021, auquel étaient jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, la SCP [B] [P], ès-qualités, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté le 8 juillet 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 juillet 2022.
Il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, aux écritures susvisées.
SUR CE
M. [X] reproche au juge commissaire d'avoir déclaré irrecevable sa contestation des créances du Crédit agricole alors que cette contestation a été formée dans le délai qui lui était imparti.
Il affirme que, si la liste des créances a été établie et arrêtée au 21 mai 2019, le liquidateur ne l'a informé du dépôt au greffe de l'état des créances que par courriel du 11 octobre 2019 et, à réception de son courriel du 14 octobre 2019, il lui a indiqué qu'il lui appartenait de contester sous quinzaine, ce qu'il a fait.
Il considère qu'on ne peut lui opposer la tardiveté de sa contestation alors que la procédure de vérification des créances n'a pas été scrupuleusement suivie, le délai de 30 jours prévu par l'article R 624-1 du code de commerce ne courant pas à compter de la transmission des créances mais de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le liquidateur, de formuler des observations.
Il ajoute que, lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire, lettre qui comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au 1er alinéa de l'article L 624-1 du code de commerce et prétend, qu'en l'espèce, il n'a pas participé à la vérification des créances et n'a pas été destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
L'article L 624-1 du code de commerce prévoit que, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L'article R 624-1 alinéa 2 du code de commerce précise que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations.
Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire, qui comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L 624-1.
En l'espèce, l'intimée prétend que le liquidateur a sollicité les observations du débiteur sur la liste des créances déclarées en le convoquant par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de vérification de l'état des créances le 21 mai 2019, ce qui a été évoqué lors de l'audience du juge commissaire.
Cette convocation n'est toutefois pas produite par le créancier qui indique ne pas être en possession d'une copie du courrier et qui fait par ailleurs référence à une autre convocation adressée par courrier recommandé à M. [X] le 26 avril 2019 et réceptionnée par ce dernier le 6 mai 2019.
L'article 142 du code de procédure civile permet à la cour d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, cette production ayant lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
La communication par la SCP [B] [P], ès-qualités, des convocations adressées à M. [X] dans le cadre de la vérification des créances est nécessaire à la solution du litige et la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état seront dès lors ordonnés à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 19 juillet 2022,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Ordonne à la SCP [B] [P], ès-qualités, de produire les convocations qu'elle a adressées à M. [I] [X] dans le cadre de la vérification des créances, pour l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 9 heures 30,
Réserve l'ensemble des demandes.
Le Greffier, Le Président,