SD/LL
[C] [N]
C/
[X] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUEZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 septembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-18-1000
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001151 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne-Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (21)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002552 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [N] et Mme [X] [S] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2009, ils ont souscrit auprès de la société GE Money Bank une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximum de 4 000 euros.
Par ordonnance rendue le 21 février 2014, le tribunal d'instance de Dijon a enjoint à M. [N]
et à Mme [S] de payer solidairement à la SA GE Money Bank la somme de 4 202,77 euros correspondant au solde de l'ouverture de crédit, avec intérêts au taux légal.
Exposant avoir réglé seul l'intégralité de la dette solidaire d'un montant de 5 450,13 euros, M. [N] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal d'instance de Dijon, par acte du 2 novembre 2018, afin d'obtenir, au visa de l'article 1214 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 2 725 euros avec intérêts au taux légal au titre de sa contribution à la dette, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 juin 2020, il a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme de 2 500 euros.
Mme [S] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre au motif qu'elle a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, auquel le juge d'instance a conféré force exécutoire le 7 mai 2014, avec effacement de ses dettes incluant sa dette envers la société GE Money Bank.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon, considérant, d'une part, que M. [N] ne justifiait pas avoir réglé la créance de la société de crédit, le chèque produit provenant du compte d'un tiers, et, d'autre part, que Mme [S] pouvait se prévaloir de l'effacement de sa dette pour s'opposer à la demande en paiement, a :
- débouté M. [C] [N] de ses demandes,
- condamné M. [C] [N] à régler à Mme [X] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [N] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [N] a régulièrement formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués.
Au terme de conclusions notifiées le 23 mars 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 725 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
SUR CE
M. [N] fonde expressément sa demande en paiement sur les dispositions de l'article 1214 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
En l'espèce, les parties ont été condamnées solidairement au paiement de la créance de la SA GE Money Bank, par ordonnance définitive rendue le 21 février 2014.
Mme [S] approuve le tribunal en ce qu'il a retenu que M. [N] ne justifiait pas avoir réglé, à titre personnel, la dette solidaire, faisant valoir que c'est la mère de ce dernier qui s'en est acquittée, ainsi qu'elle en justifie par le courrier que lui a adressé Mme [N] le 2 avril 2016.
Or, comme en justifie l'appelant au moyen de sa pièce n°2, le règlement de la somme de 5 450,13 euros a été effectué au moyen d'un chèque de banque établi par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté et le décompte établi par l'huissier chargé du recouvrement de la dette atteste du règlement intégral de celle-ci au moyen de ce chèque le 4 avril 2018, peu important que M. [N] se soit acquitté de sa dette à l'aide de fonds donnés ou prêtés par sa mère.
En second lieu, l'intimée se prévaut de l'ordonnance du juge d'instance de Dijon rendue le 7 mai 2014 qui a conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel faite à son bénéfice par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, le 26 décembre 2013, qui incluait la créance de la SA GE Money Bank, et qui a fait l'objet d'une publicité, à laquelle M. [N] n'a pas formé opposition, pour prétendre, qu'à la date de cette ordonnance, l'appelant n'avait procédé à aucun règlement de sorte que la dette litigieuse n'a pas pu être exclue du mécanisme d'effacement des dettes.
Elle en déduit que M. [N] ne peut pas lui réclamer le paiement d'une dette effacée.
L'article L 332-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L 333-1, de celles mentionnées à l'article L 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Ainsi que le soutient à bon droit l'appelant, la dette payée aux lieu et place du débiteur par le coobligé, personne physique, échappe à l'effacement attaché à la clôture de la procédure de rétablissement personnel.
Il en résulte que, si la dette de Mme [S] à l'égard de la SA GE Money Bank a été effacée, M. [N] conservait un recours personnel contre sa coobligée à hauteur de la moitié des sommes qu'il a acquittées.
Infirmant le jugement entrepris, il sera donc fait droit à sa demande en remboursement de la somme de 2 725 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [N] fait valoir que Mme [S] a sciemment gardé le silence sur le dépôt de son dossier de surendettement et qu'il a tenté en vain des démarches amiables pour obtenir le remboursement des sommes dues, alors qu'il dispose de moyens financiers limités.
Il ne justifie toutefois, ni n'allègue, d'aucun préjudice au soutien de cette demande.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Chacune des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] [S] à payer à M. [C] [N] la somme de 2 725 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N],
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,