FV/IC
[Y] [S]
[E] [M] épouse [S]
E.A.R.L. DOMAINE [B] [S]
C/
[T] [J] veuve [H]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTZZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 janvier 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 51-19-0005
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
né le 02 Décembre 1956 à [Localité 13] (21)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [E] [M] épouse [S]
née le 20 Février 1960 à [Localité 12] (21)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparants, représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
E.A.R.L. DOMAINE [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Madame [T] [J] veuve [H]
née le 03 Avril 1950 à [Localité 8] (21)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Francoise VANDENBROUCQUE, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 26 février 2004, Mme [T] [J] veuve [H] donne à bail à M. [Y] [S] et son épouse née [E] [M] deux parcelles de vignes cadastrées section CE n °[Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 11].
Par requête en date du 27 mars 2019, Mme [T] [J] veuve [H] demande la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de M. [Y] [S], de son épouse et de l'Earl Domaine [B] [S] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail rural, de voir ordonner l'expulsion de l'Earl Domaine [B] [S] et de les entendre condamnés à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des parcelles, outre la somme, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Mme [T] [J] veuve [H] fait valoir que les parcelles sont exploitées par l'Earl Domaine [B] [S], et qu'ayant pris connaissance des statuts de cette dernière, elle avait constaté que M. [Y] [S] et son épouse avaient la qualité d'associés non exploitants, situation devant conduire à résilier le bail.
Aucune conciliation n'est possible à l'audience du 6 juin 2019.
A l'audience du 3 décembre 2020, Mme [T] [J] veuve [H], représentée, maintient ses demandes.
Elle rappelle que le bail rural est personnel et incessible, et que M. [Y] [S] et son épouse [E] [S] n'ont donc pas pu le transmettre à l'Earl Domaine [B] [S], même dans le cadre de la procédure collective dont leur société a fait l'objet en 2007.
Elle conteste par ailleurs avoir donné un quelconque accord au mandataire judiciaire pour procéder à un transfert des contrats de bail à l'Earl, soutenant n'avoir perçu les fermages qu'au regard d'une nouvelle mise à disposition des baux en faveur de cette dernière par M. [Y] [S] et son épouse.
Elle nie avoir résilié, à un quelconque moment, le bail avec les époux [S], et rappelle au contraire les avoir toujours considérés comme les preneurs en titre, en leur adressant en 2010, puis en 2018, une mise en demeure et un commandement de payer les fermages impayés.
En conséquence, elle demande au tribunal de prononcer la résiliation pour cession illicite du bail, d'ordonner l'expulsion de l'Earl Domaine [B] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Earl à lui payer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.000 euros, par mois jusqu'à restitution des parcelles. Elle conteste toute prescription de son action, dès lors que le délai pour engager l'action en résiliation de bail pour apport et cession irrégulière court à compter du jour de la cessation du manquement et non pas du jour de la commission du manquement ni même de la connaissance de celui-ci par le bailleur.
Elle invoque enfin le mauvais état des parcelles et demande en conséquence la condamnation des consorts [S] à remplacer les pieds manquants sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sauf à voir ordonner une expertise préalable.
Enfin, elle demande la condamnation de M. [Y] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
M. [Y] [S], Mme [E] [M] épouse [S] et l'Earl Domaine [B] [S], représentés, soulèvent l'irrecevabilité de l'action en résiliation de bail. Ils rappellent en ce sens que Monsieur [Y] [S] a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Dijon du 6 juillet 2007 ; que dans le cadre de cette dernière, M.[B] [S], leur fils, a présenté une offre de reprise le 5 mai 2008 dans laquelle figurait un transfert des contrats et que, par décision du 30 juin 2018, le tribunal a autorisé ce transfert du bail au profit de l'Earl Domaine [B] [S], laquelle n'a jamais bénéficié d'une quelconque mise à disposition. Ils font valoir dès lors que le jugement du 30 juin 2018 a autorité de chose jugée et que Mme [T] [J] veuve [H] n'en ayant pas interjeté appel, elle n'est plus recevable à engager la présente action.
Subsidiairement, M. [Y] [S], son épouse et l'Earl [B] [S], qui ne maintiennent pas à l'audience l'argumentaire sur la prescription qu'ils avaient initialement développé dans leurs écritures, soutiennent que l'Earl bénéficie d'un bail verbal sur les deux parcelles, ayant réglé pendant dix ans le fermage de ces dernières et ayant exploité des parcelles libres de toute occupation, le bail consenti préalablement aux époux [S] ayant été résilié par la procédure collective.
Monsieur [Y] [S] et son épouse contestent également le mauvais état d'entretien imputé aux parcelles, comme l'existence de ceps manquants.
Ils concluent en conséquence au débouté de Mme [T] [J] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 7] :
- déclare recevable la demande en résiliation de bail engagée par Mme [T] [J] veuve [H],
- constate l'absence de transfert du bail du 26 février 2004, conclu entre Mme [T] [J] veuve [H] et M. [Y] [S] et Mme [E] [M] épouse [S], à l'Earl Domaine [B] comme l'absence de bail verbal conclu entre Mme [T] [J] veuve [H] et l'Earl Domaine [B] [S],
- constate au contraire la mise à disposition irrégulière du bail du 26 février 2004 par M. [Y] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] à l'Earl Domaine [B] [S],
- prononce en conséquence la résiliation du bail conclu le 26 février 2004 pour cession prohibée,
- constate que M. [Y] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] sont désormais occupants sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées section CE n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 3] et n° [Adresse 3] commune de [Localité 7], objet du bail, et ordonne leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamne M. [Y] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] à payer à Madame [T] [J] veuve [H] une indemnité d'occupation d'un montant annuel égal au montant du fermage annuel indexé conformément à l'arrêté préfectoral pour les parcelles considérées, à compter de la décision et jusqu'à la restitution des parcelles,
- ordonne une expertise avant droit aux fins de décrire l'état actuel des parcelles et de déterminer l'éventuelle dépréciation de la vigne et les manquements commis par les preneurs.
- commet pour y procéder M. [K] [N] avec pour mission :
se rendre sur les lieux à [Adresse 6] et se faire remettre par les parties l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
décrire l'état des parcelles cadastrées section CE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 3] commune de [Localité 7],
dresser l'état des lieux de sortie à la suite de la résiliation du bail et le comparer avec l'état des lieux d'entrée,
préciser si des améliorations ou des dégradations des parcelles ont été faites par M. et Mme [S] depuis la conclusion du bail le 26 février 2004,
dans l'affirmative, les décrire, en chiffrer le coût et donner son avis sur la plus value ou la moins value en résultant pour le bailleur,
chiffrer l'éventuelle indemnité de sortie due à M. et Mme [S],
donner tous renseignements utiles pour la solution du présent litige.
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa part, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties ou d'office après avoir provoqué des explications, par ordonnance sur requête,
- fixe à la somme de 1 .500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que Mme [T] [J] veuve [H] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de proximité de [Localité 7] dans le délai de trente jours à compter du prononcé du jugement,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter du versement de la consignation,
- réserve les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- qu'il n'est pas contesté que le bail a été consenti par Mme [T] [J] veuve [H] à M. [Y] [S] et Mme [E] [M] épouse [S] qui en sont restés titulaires quand bien même ils l'auraient mis à disposition de l'Earl Domaine [S].
- que si M. [Y] [S], son épouse et l'Earl Domaine [B] [S] soutiennent qu'en suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 juillet 2007, le bail a été attribué à l'Earl Domaine [B] [S] par jugement du tribunai de grande instance de Dijon du 30 juin 2008, rectifié par décision du 24juillet 2008, une telle argumentation ne saurait prospérer ; qu'en effet, si l'article L 642-1 du code de commerce autorise la cession d'un bail rural par le tribunal judiciaire, nonobstant les autres dispositions du fermage et sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, une telle cession suppose cependant que le débiteur qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire soit titulaire de ce droit, et qu'en l'espèce la procédure collective ne concerne pas M. [Y] [S] et son épouse à titre personnel, mais l'Earl Domaine [S], laquelle ne bénéficiait que d'une mise à disposition du bail ne lui conférant nullement la qualité de preneur ; qu'il est en conséquence sans emport que Mme [T] [J] veuve [H] n'ait pas interjeté appel de la décision du 30 juin 2018 dans les délais de l'article R 661-3 du code de commerce, cette dernière étant à la procédure non pas en sa qualité de bailleresse mais en sa qualité de créancière de l'Earl, laquelle était tenue, en raison de la mise à disposition du bail, indéfiniment et solidairement avec les deux preneurs des fermages échus et impayés en application des dispositions de l'article L 411- 87 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime
- que par ailleurs, il n'est nullement établi par les défendeurs que Mme [T] [J] veuve [H] aurait donné son accord à une telle transmission du bail, le jugement même du 30 juin 2008 limitant le périmètre de l'offre de reprise partielle présentée par l'Earl Domaine [B] [S] au transfert des seuls baux ruraux 'acceptés par les propriétaires' au rang desquels ne figurait pas Mme [T] [J] veuve [H] ; qu'en effet, si Maître [C] Maître (en réalité Maître [U] [W]) a indiqué dans son rapport du 15 mai 2008 que Mme [T] [J] veuve [H] avait accepté en l'état 'tacitement' le transfert des baux, cette assertion ne repose que sur le seul document dénommé "proposition de reprise partielle par le Domaine [B] [S]" du 5 mai 2008, laquelle fait état d'un "accord verbal" de Mme [T] [J] veuve [H], sans toutefois justifier de ce dernier ni des conditions dans lesquelles elle aurait été destinataire de cette acceptation ; que la démonstration de cet accord de transfert ne peut s'exciper de cette seule piéce, une partie ne pouvant se pré-constituer une preuve à elle même ;
- qu'il n'est pas plus démontré que l'Earl Domaine [B] [S] bénéficierait d'un bail verbal sur les parcelles litigieuses ; que le bail liant Mme [T] [J] veuve [H] à M. [Y] [S] et son épouse n'a en effet jamais été résilié, ni amiablement, ni par le tribunal paritaire des baux ruraux, et encore moins par le tribunal de grande instance, qui ne disposait pas d'une telle compétence matérielle ; qu'aucune résiliation amiable du bail du 26 février 2004 ne saurait en effet s'exciper du seul courrier du 5 mars 2010, Mme [T] [J] veuve [H] ayant manifestement continué de se comporter postérieurement avec les époux [S] comme un bailleur avec ses preneurs, lesquels étaient autorisés à poursuivre une activité viticole dans le jugement du 30 juin 2008 ; que tout autant, la preuve de la résiliation du premier bail comme de la conclusion d'un second bail ne peut se déduire du paiement des fermages par l'Earl Domaine [B] [S], la proximité des noms et adresse comme la confusion des structures qu'elle pouvait induire n'étant pas de nature à établir que Mme [T] [J] veuve [H] aurait sciemment et sans aucune équivoque manifesté sa volonté de consentir un bail à cette société, ni accepté que cette dernière s'installe pour succéder à M.et Mme [Y] [S] ; qu'au contraire, ces paiements ressortent manifestement comme la contrepartie de la mise à disposition faite par les preneurs de leur bail à l'Earl Domaine [B] [S], en suite du courrier du 5 mars 2010, par lequel Mme [T] [J] veuve [H] avait expressément refusé tout bail à cette Earl ;
- que les époux [S], toujours titulaires du bail, n'exploitant plus personnellement les vignes et n'étant pas par ailleurs associés exploitants de l'Earl Domaine [B] [S] à laquelle ils ont manifestement confié cette exploitation sans solliciter l'autorisation préalable de leur bailleresse, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée.
*
Monsieur [Y] [S], son épouse née [E] [M] et l'Earl Domaine [B] [S] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 5 février 2021, leur recours portant sur les dispositions du jugement :
1) en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de résiliation de bail engagée par Madame [T] [J] Veuve [H],
- constaté l'absence de transfert du bail du 26 février 2004 à l' Earl Domaine [B] [S] comme l'absence de bail verbal conclu entre Madame Veuve [H] et l'Earl,
- constaté au contraire la mise à disposition irrégulière du bail par les époux [S] à l'Earl Domaine [B] [S],
- prononcé en conséquence la résiliation du bail conclu le 26 février 2004 pour cession prohibée,
- constaté que les époux [Y] [S] étaient occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné les époux [S] à verser à Madame Veuve [H] une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du fermage annuel à compter du jugement et jusqu'à restitution des parcelles,
2) et en ce qu'il n'a pas
- à titre principal constaté le transfert par le tribunal de grande instance de Dijon du bail conclu entre Madame Veuve [H] et les époux [S] à l' Earl et déclaré Madame Veuve [H] irrecevable à agir en résiliation de bail pour cession prohibée , le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 30 juin 2008 ayant autorité de chose jugée,
- à titre subsidiaire, constaté l'existence d'un bail verbal entre Madame [H] et l' Earl Domaine [B] [S],
- en tout état de cause débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière à verser à chacun des époux [S] et à l'Earl la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 2 déposées le 31 août 2022 développées à l'audience les consorts [S] demandent à la cour d'appel de :
' Vu les articles L 411-1, L 411-31 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l'article L 631-22 du code de commerce,
Vu le bail en date du 26 février 2004,
Vu le jugement du tribunal de grande instance du 30 juin 2008,
Vu le jugement rectification du tribunal de grande instance en date du 24 juillet 2008,
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de [Localité 7] le 7 janvier 2021,
- Constater le transfert, décidé par le tribunal de grande instance de Dijon, du bail conclu entre Madame [H] et les époux [S] à l'Earl Domaine [B] [S],
- Déclarer Madame [H] irrecevable à agir en demande de résiliation de bail pour cession prohibée, le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 30 juin 2008 ayant force de chose jugée,
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de [Localité 7] le 7 janvier 2021,
- Constater que la mise à disposition irrégulière des parcelles objets du bail n'a pas été de nature à porter préjudice à Madame [H].
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de [Localité 7] le 7 janvier 2021,
- Constater l'existence d'un bail verbal entre Madame [H] et l'Earl Domaine [B] [S],
En tout état de cause :
- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [T] [H] à verser à chacun de Monsieur [Y] [S], Madame [E] [S] et de l'Earl Domaine [B] [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner la même aux entiers dépens.'
Sur interrogation de la cour concernant les prétentions formées subsidiairement et infiniment subsidiairement en conséquences des constatations qui pourraient être faites, le conseil des consorts [S] précise qu'ils entendent obtenir :
- à titre subsidiaire le débouté de toute demande de résiliation de bail et de libération des lieux,
- à titre infiniment subsidiaire le débouté de la demande de libération partielle et d ecelle de paiement d'une indemnité d'occupation.
Par conclusions n° 3 déposées le 6 septembre 2022 et développées à l'audience, Madame [T] [J] Veuve [H] demande à la cour de :
' Vu l'article 901-4° du code de procédure civile,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation,
- Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qui concerne
le montant de l'indemnité d'occupation,
Réformant partiellement le jugement déféré sur ce point,
- Condamner Monsieur [Y] [S], Madame [E] [M]-[S] et l'Earl Domaine [B] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.000 euros à compter du 7 janvier 2021, date du jugement rendu ayant prononcé la résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- Débouter Monsieur [Y] [S], Madame [E] [M]-[S] et l'Earl Domaine [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [Y] [S], Madame [E] [M]-[S] et l'Earl Domaine [B] [S] à verser à Madame [T] [H] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel,
- Les condamner aux entiers dépens d'appel.'
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
L'argumentation principale des appelants est fondée sur le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 30 juin 2008 rectifié le 24 juillet 2008 dont ils soutiennent d'une part qu'il a validé l'offre de reprise de l'Earl Domaine [B] [S] portant sur les baux dont Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [S] étaient titulaires et plus particulièrement sur celui en date du 26 février 2004 par lequel Madame [T] [J] Veuve [H] leur a loué les parcelles de vigne cadastrées section CE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Adresse 3] sur la commune de [Adresse 6], et d'autre part que ce jugement a force de chose jugée opposable à Madame [J] Veuve [H] faute pour elle d'en avoir fait appel.
Il doit être relevé concernant ce second point que, si les consorts [S] affirment que Madame [H] s'est vue obligatoirement notifier cette décision puisqu'elle avait déclaré sa créance à la procédure collective et que celle-ci avait été admise, ils ne rapportent nullement la preuve d'une telle notification.
De même alors que les appelants soutiennent que, contrairement à ce que Madame [J] Veuve [H] affirme, elle aurait été partie à la procédure devant le tribunal de grande instance de Dijon puisque, selon l'article R 642-7 du code de commerce, le tribunal est dans l'obligation de convoquer 15 jours avant l'audience le bailleur dont le bail est cédé à un repreneur, il ne peut qu'être constaté que ni le jugement du 30 juin 2008, ni le jugement rectificatif du 24 juillet 2008, ne mentionnent cette convocation et la présence ou l'absence de l'intimée.
Surtout, c'est par une exacte appréciation et analyse des éléments soumis aux débats, et plus particulièrement du rapport de Monsieur [U] [W] du 15 mai 2008 et du jugement du 30 juin 2008 rectifié le 24 juillet 2008 que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que l'offre de reprise partielle de l'Earl Domaine [B] [S] validée par le tribunal ne portait que sur les transferts des baux ruraux acceptés par les propriétaires, acceptation qui, concernant Madame [J] Veuve [H], n'existait pas.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que seuls les baux dont le débiteur failli est titulaire peuvent faire l'objet d'une cession par application de l'article L 642-1 du code de commerce, et qu'en l'espèce l'Earl Domaine [S] ([Y]), seule personne objet de la procédure collective, n'était pas titulaire du bail litigieux qui n'avait été consenti qu'à Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [M] épouse [S] à titre personnel.
Le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [J] Veuve [H] recevable en sa demande de résiliation du bail et en ce qu'il a constaté l'absence de transfert du bail au profit de l'Earl Domaine [B] [S] résultant du jugement du 30 juin 2008 rectifié le 24 juillet 2008 ne peut qu'être confirmé.
Il n'est pas contesté par Madame [J] Veuve [H] que, depuis le jugement du 30 juin 2008, les fermages sont réglés par l'Earl Domaine [B] [S], ni que ladite Earl exploite les parcelles données à bail.
Les consorts [S] en déduisent subsidiairement que Monsieur [Y] [S] et son épouse, titulaires du bail, l'ont mis à disposition de ladite Earl, et que si cette mise à disposition est irrégulière faute pour eux de participer effectivement à l'exploitation des parcelles objet du bail, cela ne constituerait qu'un manquement aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural, manquement qui, par application de l'article L 411-31, ne pourrait justifier une résiliation du bail que si la bailleresse démontrait subir un préjudice en lien avec cette mise à disposition.
Madame [J] Veuve [H] soutient pour sa part que, dès lors que les époux [S] ne sont plus exploitants, il n'y a pu y avoir qu'une cession du bail, cession irrégulière et justifiant la résiliation du bail par application de l'article L 411-35 du code rural sans qu'il soit besoin de justifier d'un préjudice.
Il ressort clairement des dispositions de l'article L 411-37 du code rural que le preneur qui entend mettre son bail à disposition d'une société à objet principalement agricole dont il est associé doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation des biens en participant aux travaux de manière effective et permanente.
En l'espèce, il est établi que ni Monsieur [Y] [S] ni son épouse n'ont eu l'intention de participer à l'exploitation des parcelles données à bail à compter du moment où l'Earl Domaine [B] [S], dont ils sont uniquement associés sans aucune activité agricole, a repris l'exploitation des dites parcelles. Ils ne se trouvent dont pas dans l'hypothèse du preneur qui a régulièrement mis à disposition de la société à l'activité de laquelle il prend part un bail puis qui, postérieurement à cette mise à disposition, cesse de participer à l'exploitation 'de manière effective et permanente', ce qui constitue un manquement aux obligations prévues par l'article L 411-37 qui ne peut justifier la résiliation du bail que si le bailleur démontre subir un préjudice. Ils étaient les concernant dans l'impossibilité de procéder à une mise à disposition du bail dès le début de l'exploitation par l'Earl puisque, dès cette date, ils ne remplissaient pas les conditions légales pour le faire. Il s'en déduit que l'exploitation des parcelles propriété de Madame [J] Veuve [H] par l'Earl Domaine [B] [S] s'est faite non pas dans le cadre d'une mise à disposition du bail, mais dans celui d'une cession dont il n'est pas contesté qu'elle est prohibée par application des dispositions de l'article L 411-31 et sanctionnée par la résiliation du bail sans que le bailleur ait à démontrer l'existence d'un préjudice.
Le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti par Madame [J] Veuve [H] à Monsieur [Y] [S] et son épouse née [E] [M] pour cession prohibée doit être confirmé.
Les consorts [S], arguant du paiement du fermage par l'Earl Domaine [B] [S] et de l'acceptation de ce paiement par Madame [J] Veuve [H], soutiennent à titre infiniment subsidiaire que l'Earl Domaine [B] [S] bénéficie d'un bail verbal.
Or c'est par une exacte appréciation des faits que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu d'une part que, faute de résiliation du bail liant Madame [J] Veuve [H] aux époux [S], la conclusion d'un bail verbal au profit d'un autre preneur n'était pas possible, et d'autre part qu'il ne pouvait être tiré ni de l'acceptation des fermages réglés par l'Earl, ni du contenu du courrier du 5 mars 2010 la preuve d'une volonté non équivoque de la bailleresse de consentir à l'Earl Domaine [B] [S] un bail.
Le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de bail verbal conclu entre Madame [T] [J] Veuve [H] et l'Earl Domaine [B] [S] doit là aussi être confirmé.
Madame [J] Veuve [H] fait appel incident du jugement concernant le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'Earl, et demande qu'elle soit portée à 1 000 euros par mois. Elle expose que l'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité ; que sa fixation à un montant équivalent au montant du fermage aboutit à cautionner le maintien fautif dans les lieux de l'Earl qui ne peut ignorer qu'elle ne dispose pourtant d'aucun titre et l'appel purement dilatoire.
Les consorts [S] répliquent que Madame [J] Veuve [H] ne communique aucun élément permettant de justifier sa demande qui sera donc nécessairement écartée.
Aucune des parties ne précise le montant du fermage au jour de la présente décision. Les seuls éléments figurant aux dossiers permettent de savoir qu'il était initialement de 3 097,84 euros lors de la signature du bail en février 2004, et de 4 490,98 euros en 2016.
Madame [J] Veuve [H] au soutien de sa demande ne justifie pas d'un préjudice particulier en lien avec l'indisponibilité de ses parcelles tant que l'Earl ne les aura pas libérées alors qu'après avoir demandé à l'Earl de cesser son exploitation par un courrier du 5 mars 2010, elle n'a engagé une procédure judiciaire que 9 ans plus tard. Elle bénéficie par ailleurs d'ores et déjà d'une décision lui permettant de procéder à l'expulsion de l'Earl qu'il lui appartient de faire exécuter.
Le jugement doit en conséquence être confirmé concernant le fixation de l'indemnité d'occupation.
Pour le surplus les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 7] du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [Y] [S], Madame [E] [M] épouse [S] et l'Earl Domaine [B] [S] aux dépens de l'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [S], Madame [E] [M] épouse [S] et l'Earl Domaine [B] [S] à verser à Madame [T] [J] Veuve [H] 2 500 euros pour ses frais de procédure liés à l'appel.
Le Greffier, Le Président,