LC/IC
[U] dite [V] [F] veuve [R]
C/
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00154 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT23
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 janvier 2018,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon - RG : 51-16-0008
APPELANTE :
Madame [U] dite [V] [F] veuve [R]
née le 14 Mars 1936 à [Localité 22] (71)
domiciliée :
EHPAD de [Localité 18] - Centre Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE SAONE ET LOIRE ayant son siège social :
59 rue du 19 mars 1962
[Localité 22]
représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à [Localité 18] en date du 19 octobre 1990, M. [D] [R] et son épouse Mme [Z] [J] dite [V] [R] ont remis à la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire, un ensemble immobilier agricole sis sur les communes de [Localité 18] ([Localité 18]) et [Localité 20] ([Localité 18]), d'une superficie totale de 34 ha 49 a 11ca.
Le bail a été consenti moyennant le règlement d'un fermage annuel correspondant à 80 kg de viande de b'uf poids vif.
Il a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 11 novembre 1990, renouvelé le 11 novembre 1999, le 11 novembre 2008 et venant normalement à expiration le 11 novembre 2017 .
Suite au décès de M. [D] [R], la propriété affermée dépend de la propriété indivise de Mme [Z] [J] dite [V] [R] et de ses quatre enfants.
En cours d'exécution, l'assiette du bail à ferme susvisée a fait l'objet de plusieurs modifications, tant au niveau de la dénomination des parcelles que de la superficie totale louée.
Le 27 avril 2016, Mme [Z] [J] dite [V] [R] a fait signifier à la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire, par le ministère de Me [B], huissier de Justice à [Localité 22], un congé lui refusant le renouvellement de son bail, sur le fondement des articles L.411-47, L.411-58 et L. 411-59 du code rural, à effet au 10 novembre 2017.
La reprise projetée portait sur la totalité des parcelles restant actuellement affermées et cadastrées de la manière suivante :
Sur la commune de [Localité 18] ([Localité 18]) :
section [Cadastre 8] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 3ha 51a 41ca
section [Cadastre 13] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 6 a 41ca
section [Cadastre 9] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 1 ha 03 a 23 ca
section [Cadastre 11] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 83 a 16 ca
section [Cadastre 14] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 1 ha 36 a 23 ca
section [Cadastre 15] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 1 ha 70 a 47ca
section [Cadastre 10] lieudit « Brisolle » pour une contenance de 1 ha 23 a 92 ca
section [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 21] » pour une contenance de 4 ha 99 a 86 ca
section [Cadastre 6] lieudit « La Terre Plate » pour une contenance 3 ha 82 a 31ca
section [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 25] » pour une contenance de 1 ha 24 a 22 ca
section [Cadastre 7] lieudit « [Adresse 24] » pour une contenance de 42 a 92 ca
Sur la commune de [Localité 20] ([Localité 18]) :
section [Cadastre 4] lieudit « En Saunat » pour une contenance de 10 a 05 ca
section [Cadastre 3] lieudit « En Saunat » pour une contenance de 2 ha 95 a 95 ca
section [Cadastre 2] lieudit « En Saunat » pour une contenance de 1 ha 20 a 60 ca
section [Cadastre 16] lieudit « La [Localité 23] » pour une contenance de 1 ha 63 a 75 ca
section [Cadastre 17] lieudit « La [Localité 23] » pour une contenance de 47 a 00 ca
Soit une contenance totale de 26 ha 61 a 49 ca.
Le motif justifiant le congé pour reprise tenait à la reprise des lieux par Mme [Z] [J] dite [V] [R] au profit de son fils, M. [A] [R], afin qu'il les exploite directement et personnellement à compter du 11 novembre 2017.
La Chambre de l'Agriculture de Saône-et-Loire a contesté ledit congé en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2016,
L'audience de conciliation s'est tenue le 7 octobre 2016.
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, qui a eu lieu le 1er décembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, Madame [T] [R] a demandé au tribunal de prononcer la nullité du bail et, subsidiairement, a conclu au débouté de la contestation du congé formée par la Chambre d'Agriculture, sollicitant à titre infiniment subsidiaire que soit prononcée la résiliation du bail pour agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds.
De son côté, la Chambre d'Agriculture a demandé au tribunal de prononcer la nullité du congé signifié le 27 avril 2016 et de débouter Mme [T] [R] de sa demande de résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds.
Suivant jugement rendu le 19 janvier 2018, le tribunal paritaire a :
- Déclaré valable et régulier le bail à ferme conclu entre Madame [U] [R] et la Chambre d'Agriculture de Saone et Loire le 19 octobre 1990,
- Constaté que le congé signifié le 27 avril 2016 était nul et de nul effet pour défaut de mention de la profession réelle de Monsieur [A] [R], bénéficiaire du congé,
- Constaté que Monsieur [A] [R] ne justifiait pas de sa capacité ou de son expérience professionnelle,
- Constaté que Madame [U] [R] ne justifiait pas que les agissements de son preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds.
En conséquence,
- Prononcé la nullité du congé signié le 27 avril 2016,
- Débouté Madame [U] [R] de sa demande de résiliation du bail pour agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds,
- Débouté Madame [T] [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Madame [T] [R] à verser à la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Madame [R] a interjeté appel suivant déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d'appel de Dijon le 13 février 2018 (appel total).
Suivant jugement en date du 15 mai 2018, le juge des tutelles prés le tribunal d'instance de Mâcon a placé Madame [U] [F] veuve [R] sous tutelle aux biens et à la personne, pour une durée de 120 mois et a désigné Monsieur [A] [R] et Monsieur [W] [R] en qualité de co-tuteurs pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Les co-tuteurs sont intervenus volontairement à l' instance.
Suivant arrêt en date du 7 février 2019, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle à la demande des parties.
Madame [R] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, Madame [T] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles L.411-29, L411-31, L.411-47, L.411-58, L.411-59, L.331-1 et L.411-69 du code rural et de la pêche maritime, L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, L.411-69 et L.411-72 du code rural et de la pêche maritime, de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [U] [R],
- Constater que l'instance n'est pas périmée,
- Constater que la cour est valablement saisie de la déclaration d'appel de Madame [R],
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité du bail passé entre les époux [R] et la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire le 19 octobre 1990.
A titre subsidiaire,
- Constater que le congé délivré est régulier en la forme.
- Constater que Monsieur [A] [R], bénéficiaire de la reprise, satisfait à l'ensemble des conditions prévues par les articles L.411-58 et L.331-l du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence,
- Juger valable le congé délivré le 27 avril 2016 à effet du 10 novembre 2017
En outre,
- Constater que la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire a cédé son bail à l'Association de [Adresse 19],
En conséquence,
- Prononcer la résiliation du bail consenti par les époux [R] le 19 octobre 1990 à la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire pour cession prohibée,
- Prononcer la résiliation du bail en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
- Ordonner une mesure d'expertise pour établir les comptes de sortie avec pour mission :
Se rendre sur les lieux, les visiter en présence des parties, entendre les parties en leurs observations et au besoin, tout sachant,
Se faire remettre les documents utiles à sa mission,
Décrire l'état actuel des parcelles données à bail et procéder à un état des lieux précis et détaillé,
Décrire les éventuels désordres et dégradations subsistantes et dire si les réparations incombent au preneur à bail, établir un devis descriptif et estimatif des éventuels travaux de remise en état et fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par le bailleur,
Proposer un compte entre les parties,
Etablir un pré-rapport à l'issue de ses investigations, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs observations et y répondre s'il y a lieu.
En tout état de cause,
- Condamner la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées le 8 septembre 2022, la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire demande à la cour d'appel de :
Au visa de l'article 386 du code de procédure civile,
- Constater la péremption de l'instance, et donc le dessaisissement de la cour,
Au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile,
- Dire que la déclaration d'appel formée par Madame [R] le 13 février 2018 est privée d'effet dévolutif,
- Dire en conséquence, la cour non saisie de l'appel,
A titre subsidiaire,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TPBR de [Localité 22] le 19 janvier 2018,
Y ajoutant,
-Condamner Mme [Z] [J] dite [V] [R] représentée par ses co-tuteurs, Messieurs [A] et [W] [R], à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [Z] [J] dite [V] [R] aux dépens de la présente instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022 et lors de cette audience, après avoir entendu les plaidoiries, la cour a mis la décision en délibéré pour la rendre le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La Chambre d'Agriculture de Saône et Loire soulève, à titre liminaire, la péremption de l'instance, soutenant qu'une demande de retrait du rôle ne peut s'analyser comme une diligence visant à continuer l'instance ou à la faire progresser ; que les parties ont formulé une demande de retrait du rôle à laquelle la cour d'appel a fait droit en ordonnant la radiation du rôle par ordonnance en date du 07 février 2019 ; que toutefois, les conclusions diffusées par l'appelante remontent au 19 juillet 2018 et constituent les dernières diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que l'instance était périmée lors de la demande de reprise d'instance présentée par Madame [T] [R] le 02 février 2021.
Madame [T] [R] fait valoir que l'affaire a été réinscrite le 2 février 2021, soit avant l'expiration du délai de deux ans, de sorte que l'instance n'est pas atteinte par la péremption alors qu'en présence d'un retrait de rôle, le délai de péremption court à compter de la date où le retrait a été ordonné et non antérieurement,
En vertu de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 du code de procédure civile prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Toutefois le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé'; dans ces derniers cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Constitue un acte interruptif de péremption toute diligence de l'une des parties traduisant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
Le retrait du rôle de l'affaire, à l'instar de la radiation, est sans effet sur l'écoulement du délai de péremption de sorte que les parties doivent justifier de l'accomplissement de diligences de nature à donner une impulsion à l'affaire, ce que ne constitue pas la seule demande de retrait de rôle.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'effet suspensif de l'arrêt rendu par le cour d'appel de Dijon le 7 février 2019, Mme [R] estimant que cette décision a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans tandis que la Chambre d'Agriculture conteste tout effet de la décision de retrait de rôle sur le délai de péremption.
Or, en application de l'article 392 du code de procédure civile, susvisé, la suspension de l'instance ne fait pas obstacle à l'écoulement du délai de deux ans, et si l'affaire est retirée du rôle ou radiée, le délai de péremption continue à courir dès lors que les parties ne sont pas privées de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de péremption.
En l'espèce, en suite de l'appel interjeté contre la décision rendue le 19 janvier 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mâcon, l'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure, et devait être évoquée à l'audience du 31 janvier 2019, la cour invitant l'appelant à déposer au greffe ses explications écrites avant le 20 juillet 2018 et la partie intimée à répondre avant le 9 novembre 2018.
Mme [R], par courrier de son conseil en date du 30 janvier 2019, a sollicité un renvoi ou un retrait de rôle afin de répondre aux conclusions de son contradicteur dont elle indiquait qu'elle avait pu en prendre connaissance après une erreur de courriel et un rappel le 21 janvier 2019, demande de renvoi ou de retrait de rôle à laquelle la Chambre d'Agriculture ne s'est pas opposée lors de l'audience du 31 janvier 2019.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle, et Mme [R] a demandé la réinscription au rôle de cette affaire par conclusions notifiées le 2 février 2021.
Or, il n'est pas contesté que les dernières conclusions émanant de Mme [R] avaient été notifiées le 19 juillet 2018 tandis que celles de la Chambre d'Agriculture ont été transmises à l'appelante fin janvier 2019.
En conséquence, alors que l'avancée de l'affaire n'était aucunement conditionnée à un événement déterminé et en l'absence de fixation de l'affaire pour être plaidée les parties disposaient de la possibilité d'accomplir toutes diligences utiles, et l'arrêt de retrait de rôle n'ayant eu aucun effet sur le délai de péremption, le dépôt de conclusion tardif le 2 février 2021 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption qui était expiré de sorte qu'il convient de constater la péremption de l'instance d'appel.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] doit supporter les dépens de la présence instance.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la péremption de la présente instance d'appel,
Condamne Mme [Z] [J] dite [V] [F] veuve [R] aux dépens de la présente instance,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,