SD/IC
[U] [L]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00167 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FT6F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01959
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (18)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assisté de Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 14 septembre 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SAS La Carbonerie un prêt d'un montant de 100 000 euros remboursable en 60 échéances de 1 837,14 euros au taux de 3,90 %.
Par acte du 16 septembre 2013, la banque a obtenu que M. [U] [L], gérant de la société, se porte caution solidaire de l'emprunteur, dans une limite de 32 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 90 mois.
La SAS La Carbonerie a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
La banque a déclaré sa créance le 3 juin 2016, admise sans contestation par le juge commissaire à hauteur de 52 431,72 euros, à titre chirographaire, le 5 septembre 2016.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a saisi le Président du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône d'une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 novembre 2019, enjoignant à M. [L] de payer à la Caisse d'épargne la somme de 12 455,52 euros avec intérêts.
L'ordonnance a été signifiée au débiteur par acte du 27 novembre 2019, remis en l'étude de l'huissier instrumentaire.
Le débiteur a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 11 décembre 2019.
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a demandé au tribunal de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône,
- condamner M. [U] [L] au règlement des sommes suivantes :
' 12 155,52 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 et jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt 'PCM CONSTANT ' n° 9287962,
' 56,50 euros au titre des frais accessoires,
' 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [L] en tous les dépens.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- reçu l'opposition formée par M. [U] [L] et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 novembre 2019 par le Président du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône,
Et, statuant à nouveau,
- condamné M. [U] [L] à payer à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 12 455,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019,
- condamné M. [U] [L] à payer à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 56,50 euros au titre des frais accessoires,
- condamné M. [U] [L] à payer à la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [L] aux dépens.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 9 février 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 août 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 2 621,59 euros,
Dans tous les cas,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 2 200 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 2288 du même code,
- juger mal fondé l'appel relevé par M. [L] à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Actualisant la créance de la concluante quant au seul montant du principal dû,
- condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 12 455,52 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2019 jusqu'au règlement effectif, somme arrêtée au 23.08.2021, sauf à parfaire,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes principale et subsidiaire,
Ajoutant,
- condamner M. [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [L] en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
SUR CE
Au soutien de son appel, M. [L] prétend que la créance dont se prévaut la Caisse d'épargne n'est pas exigible à son égard, faisant valoir, qu'en application des articles L 622-29 et L 631-14 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire ouvert à l'encontre de l'emprunteur n'a pas rendu le prêt exigible, ce que confirme la déclaration de créance de la banque, portant sur une créance à échoir.
Il ajoute, qu'après l'adoption du plan de continuation de la société La Carbonerie, la créance de l'intimée est demeurée non exigible, les échéances annuelles du plan étant réglées.
Il en déduit, qu'en l'absence d'exigibilité de la créance, les dispositions de l'article L 631-20 du code de commerce lui interdisant de se prévaloir des dispositions du plan n'étaient pas applicables.
Par ailleurs, il soutient qu'aucune clause de son engagement de caution n'a permis à la banque de prononcer à son égard la déchéance du terme du prêt dont elle ne l'a d'ailleurs jamais informé.
L'intimée objecte, à bon droit, que le prêt consenti en septembre 2013 et remboursable en 60 mensualités est devenu exigible le 1er octobre 2018, sans qu'il y ait lieu de prononcer la déchéance du terme.
Elle est ainsi en droit de solliciter, au vu du contrat de prêt consenti à la société La Carbonerie, de l'engagement de caution souscrit par M. [L], de l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société emprunteur et du décompte de créance daté du 23 août 2021, tenant compte des dividendes versés dans le cadre du plan de continuation, et en application des articles 2288 du code civil et L 631-20 du code de commerce, le paiement de la somme de 12 455,52 euros correspondant à 25 % du montant des sommes dues.
La garantie OSEO dont l'appelant sollicite l'application, à titre subsidiaire, ne saurait venir minorer le montant de la dette de la caution, dès lors que cette garantie ne bénéficie qu'à l'établissement de crédit et qu'elle ne peut donc pas être invoquée par l'emprunteur ou son garant pour contester tout ou partie de leur dette, ainsi que le stipulent expressément les conditions générales de la garantie annexées au contrat de prêt.
Enfin, l'appelant qui argue de la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans les motifs de ses écritures ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions et la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Tout en concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'intimée demande que la somme de 12 455,52 euros dont elle sollicite le paiement produise intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2019, sans conclure à l'infirmation du jugement sur ce point.
La cour ne pourra donc que confirmer la décision qui a condamné M. [L] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 12 455,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimée en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 8 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,