SD/IC
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00131 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTZN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/000292
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable signée le 15 mars 2016, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [Y] [B] un prêt d'un montant de 14 000 euros affecté à l'achat d'un véhicule automobile Ford Kuga, remboursable en 73 échéances mensuelles incluant des intérêts au taux de 4,758 % l'an.
L'emprunteur ayant cessé de régler les échéances de remboursement à compter du 15 octobre 2018, la SA CA Consumer Finance l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, par acte du 22 juin 2020, afin de le voir condamner, sur le fondement de l'article L 312-39 du code de la consommation, à lui payer les sommes suivantes :
- 10 417,16 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2019,
- 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
Elle sollicitait également la restitution du véhicule de tourisme Ford Kuga 2.0 TDCH40 PAP Titanium 4X2 08 CV.
Le Tribunal a soulevé d'office les moyens suivants :
- s'agissant d'un crédit affecté, l'absence d'attestation de livraison du bien ou d'exécution du service financé,
- l'éventuelle forclusion de l'action justifiant d'établir le premier incident de paiement non régularisé,
- la production de la fiche d'informations précontractuelle,
- la production du document justifiant de la consultation du FICP,
- la production de la notice d'assurance,
- le manque de clarté et de lisibilité de l'offre du fait du non respect du corps 8,
- la production de justificatifs de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
La société de crédit a indiqué ne pas souhaiter répondre aux moyens soulevés et s'en rapporter à ses pièces visées au bordereau.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré recevable l'action de la SA CA Consumer Finance,
- débouté la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes pour non respect de l'ancien article L 311-20 du code de la consommation,
En conséquence,
- rappelé que le présent jugement ne peut servir de fondement à aucun paiement forcé,
- rejeté la demande formée par la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CA Consumer Finance aux dépens,
Se fondant sur les articles L 311-1 et suivants et L 311-20 du code de la consommation prévoyant que, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l'emprunteur ne prennent naissance qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services, le tribunal a rappelé qu'il appartient au prêteur, qui ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au reçu d'un document attestant l'exécution, au moins partielle, du contrat principal, de démontrer cette exécution et il a constaté que le prêteur ne produisait en l'espèce aucun élément émanant de la main de l'emprunteur susceptible de prouver la livraison du bien financé, en considérant que le silence du défendeur ne valait pas, à lui seul, acceptation.
Il en a déduit que la société de crédit ne prouvait pas la naissance de l'obligation de l'emprunteur à restituer les fonds.
La SA CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, limité aux chefs de dispositif de la décision l'ayant déboutée de ses demandes pour non respect de l'ancien article L 311-20 du code de la consommation, ayant rappelé que le présent jugement ne peut servir de fondement à aucun paiement forcé, l'ayant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens.
Par écritures signifiées le 20 mai 2021, l'appelante demande à la Cour de :
Vu l'article L 312-39 du code de la consommation,
- infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner M. [Y] [B] à lui payer :
' au titre du contrat du 15 mars 2016, la somme de 10 417,16 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,758 % à compter du 4 mars 2019,
' la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la restitution du véhicule FORD Kuga 2.0 TDCI140 FAP Titanium 4X2 08 CV,
- condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens d'appel.
L'intimé n'a pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses, auquel étaient annexées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions sus-visées.
SUR CE
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde du crédit affecté consenti à M. [B], la société CA Consumer Finance prétend apporter la preuve de la livraison du véhicule financé à l'aide du prêt de 14 000 euros en produisant la facture de vente du véhicule et la demande de financement.
En application de l'article L 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il résulte de la demande de financement signée le 15 mars 2016 par M. [B] que celui-ci a indiqué avoir bénéficié de l'exécution de la prestation telle que prévue et à son entière satisfaction.
L'emprunteur a en outre remboursé les échéances mensuelles du crédit affecté pendant deux années et demi.
La société de crédit démontrant ainsi l'exécution par le vendeur de son obligation de livraison du bien financé par le crédit litigieux, elle est en droit de se prévaloir de l'inexécution par M. [B] de son obligation de remboursement mensuel du prêt pour solliciter sa condamnation au paiement du solde de ce prêt.
Selon l'article L 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'historique de compte versé aux débats révèle que le premier impayé non régularisé remonte au 15 octobre 2018, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue par le prêteur qui a agi en paiement le 22 juin 2020.
La société CA Consumer Finance justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur par la production d'une fiche de dialogue signé par ce dernier, indiquant des revenus nets mensuels de 2'296 euros, et avoir procédé à la consultation du FICP le 14 mars 2016, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'est pas encourue.
Au vu du décompte de créance produit par la société CA Consumer Finance, arrêté au 31 mars 2020, M. [B] reste redevable envers le prêteur des sommes suivantes':
- les échéances impayées au 4 mars 2019 : 980,07 euros,
- le capital restant dû au 4 mars 2019 : 8 347,91 euros,
- l'indemnité légale de résiliation de 8 % : 746,23 euros,
- les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l'an à compter du 4 mars 2019, sur la somme de 9 327,98 euros, et au taux légal sur le surplus.
Infirmant le jugement entrepris, M. [Y] [B] sera condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 074,21 euros avec intérêts au taux de 4,75'% l'an à compter du 4 mars 2019 sur la somme de 9 327,98 euros et au taux légal sur le surplus.
En application de la clause de réserve de propriété figurant aux conditions particulières de l'offre de crédit affecté, signée par M. [B], et de la subrogation dont bénéficie le prêteur dans les droits du vendeur, il sera ordonné à l'intimé de restituer à la société de crédit le véhicule Ford Kuga.
L'intimé qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société de crédit, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 074,21 euros avec intérêts au taux de 4,75'% l'an à compter du 4 mars 2019 sur la somme de 9 327,98 euros et au taux légal sur le surplus,
Ordonne à M. [B] de restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule Ford Kuga 2.0 TDCI140 FAP Titanium 4X2 08 CV,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Soulard, avocat, pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,