SD/LL
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[K] [M]
[L] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTUO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 janvier 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00057
APPELANTE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (83)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (59)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistés de Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 12 mars 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté a consenti à la SARL La Chaumière un prêt de 126 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant.
Au terme du même acte, la banque a obtenu que Mme [K] [M] et M. [L] [R], associés de la SARL La Chaumière, se portent chacun caution solidaire de l'emprunteur, dans une limite de 32 786 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et pour une durée de 114 mois.
La SARL La Chaumière a été placée en redressement judiciaire, par jugement rendu le 22 avril 2016 par le Tribunal de commerce de Mâcon, converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2016.
Par lettres recommandées du 11 janvier 2017, la banque a mis en demeure Mme [M] et M. [R] de satisfaire à leurs engagements de caution.
Par acte du 18 juillet 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté a fait assigner Mme [K] [M] et M. [L] [R] devant le Tribunal de commerce de Mâcon afin d'obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de Mme [K] [M] à lui payer la somme de 23 268,63 euros arrêtée au 9 juillet 2019, la condamnation de M. [L] [R] à lui payer la somme de 23 268,63 euros arrêtée au 9 juillet 2019 et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux entiers dépens.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes de la banque et à sa condamnation à leur payer une somme de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices et la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont argué de la disproportion de leurs engagements de caution à leurs biens et revenus et ont reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Mâcon a :
- débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté de l'intégralité de ses demandes,
- dit et jugé que les engagements de caution conclus par Mme [K] [M] et M. [L] [R] le 12 mars 2014 sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus respectifs,
- dit et jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté ne peut se prévaloir des actes de cautionnement conclus par Mme [K] [M] et M. [L] [R] au titre de l'emprunt conclu par la SARL La Chaumière le 12 mars 2014,
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [M] et M. [L] [R] au titre du manquement par la banque à son devoir de mise en garde à leur égard en leur qualité de caution,
- rejeté cette demande,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté à payer à Mme [K] [M] et M. [L] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté aux dépens.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Par conclusions notifiées le 23 février 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de :
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
- juger recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Mâcon,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [M]-[R] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement par la banque à son devoir de mise en garde à leur égard en leur qualité de caution,
- la réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [R] es qualité de caution de la société La Chaumière à lui payer la somme de 23 268,63 euros arrêtée au 9 juillet 2019,
- condamner Mme [M] es qualité de caution de la société La Chaumière à lui payer la somme de 23 268,63 euros arrêtée au 9 juillet 2019,
- débouter Mme [M] et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [M] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, Mme [K] [M] et M. [L] [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté de l'intégralité de ses demandes,
dit et jugé que les engagements de caution conclus par Mme [K] [M] et M. [L] [R] le 12 mars 2014 sont manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus respectifs,
dit et jugé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté ne peut se prévaloir des actes de cautionnement conclus par Mme [K] [M] et M. [L] [R] au titre de l'emprunt conclu par la SARL La Chaumière le 12 mars 2014,
déclaré recevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [M] et M. [L] [R] au titre du manquement par la banque de son devoir de mise en garde à leur égard en leur qualité de caution,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté à payer à Mme [K] [M] et M. [L] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté les consorts [M] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
- débouter la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté de ses demandes,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté à leur payer la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juillet 2022.
SUR QUOI
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des engagements de cautions de Mme [M] et M. [R] en raison de leur disproportion manifeste à leurs biens et revenus, l'appelante prétend que, lors de la souscription des cautionnements, les cautions lui ont fourni des renseignements révélant qu'ils disposaient de revenus salariés et d'une épargne leur permettant de faire face à leur engagement.
Elle ajoute que, si les déclarations étaient erronées, elles doivent néanmoins être prises en considération comme l'admet la jurisprudence, les intimés les ayant certifiées sincères et véritables, en rappelant que l'article L 332-1 du code de la consommation n'impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Elle relève enfin une incohérence dans les motifs de la décision déférée qui a retenu que le fonds de commerce ne serait pas géré durant la première année d'exploitation, au vu du projet prévisionnel versé aux débats, et qui en a déduit que le salaire dégagé de la nouvelle activité des cautions serait supérieur à celui perçu lors de la signature de leur engagement.
Les intimés estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation car, lors de la signature de leur engagement, Mme [M] percevait une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 600 euros et n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, le solde de son compte courant étant débiteur à cette époque, et M. [R], qui avait démissionné de ses fonctions de chef de partie cuisine depuis le 23 octobre 2013 ne disposait d'aucun revenu, n'était propriétaire d'aucun immeuble et avait souscrit un prêt de 10 000 euros le 18 novembre 2013.
Ils précisent que l'épargne invoquée par l'appelante était en réalité constituée des apports personnels des associés de la SARL La Chaumière que la banque avait exigés pour bénéficier d'un cautionnement de la SIAGI, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier la réalité de leur situation patrimoniale.
Ils soutiennent que, si le prêteur n'était pas tenu de vérifier leurs déclarations, c'était à la condition qu'elles soient dépourvues d'anomalie apparente, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ainsi que l'a retenu le tribunal, en soulignant que leurs relevés de compte présentaient une position débitrice qui aurait dû alerter la banque.
Selon l'article L 341-4, devenu L 332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions légales n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu'il fait remplir à la caution une fiche de renseignements, le créancier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations données par la caution, sauf en cas d'anomalie apparente.
En l'espèce, Mme [M] et M. [R] ont rempli chacun une fiche de renseignements destinée à la banque, le 27 février 2014, aux termes de laquelle M. [R] a déclaré exercer la profession de cuisinier lui procurant un revenu annuel de 19 200 euros et posséder une épargne de 9 500 euros, et Mme [M] a déclaré exercer la profession d'adjointe de direction lui procurant un salaire annuel de 26 700 euros et disposer d'une épargne de 11 000 euros.
Les cautions ont certifié de l'exactitude de ces renseignements et elles ne sauraient désormais soutenir que leur situation financière était en réalité moins favorable que celle résultant des déclarations faites au créancier, l'exigence de bonne foi au stade de la formation du contrat leur imposant de déclarer spontanément leurs revenus actuels ainsi que l'ensemble des charges obérant leur patrimoine.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la fiche de renseignements remplie par les cautions ne comportait aucune anomalie apparente et la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des informations données.
Si, au regard de son revenu annuel et de la valeur de son épargne, d'un montant total de 37 700 euros, Mme [M] échoue à rapporter la preuve de la disproportion manifeste à ses biens et revenus de son engagement de caution limité à 32 789 euros, force est de constater que le montant des revenus de M. [R] et de son épargne, sensiblement inférieur à celui du montant de son engagement, caractérise la disproportion manifeste de celui-ci à ses biens et revenus, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement dirigée contre M. [R], l'appelante ne démontrant pas que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, lui permette de faire face à son obligation, et infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [M], la banque étant en droit de se prévaloir de son cautionnement.
Au vu du décompte de créance produit par la Caisse d'Epargne, Mme [M] sera condamnée à payer à la banque la somme de 23 268,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019.
Les intimés, appelants incidents, font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts et reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, considérant qu'elle aurait dû les alerter sur les risques et les conséquences de leur engagement au regard du projet financé.
Ils font ainsi valoir que le prêt consenti à la société La Chaumière, destiné à financer la reprise d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant devait être remboursé par mensualités de 1 718,84 euros alors, qu'à la date de la reprise, le chiffre d'affaires du fonds de commerce ne s'élevait qu'à 89 061 euros par an, le résultat net avait été évalué à 5 300 euros sur le dernier exercice et les charges courantes liées à l'activité incluaient un loyer commercial de 1 298,12 euros par mois, et que la société La Chaumière, fraichement constituée, ne possédait aucune trésorerie et aucun patrimoine.
Ils en déduisent que le projet financé était voué à l'échec dès son lancement.
A supposer établi le manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de mise en garde envers M. [R], le préjudice résultant de ce manquement s'analyse comme une perte de chance de ne pas conclure l'engagement de caution, lequel est en l'espèce réparé puisque la banque ne peut pas s'en prévaloir, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts.
La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, comme l'était Mme [M], que si cette dernière établit que son engagement de caution était inadapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Or, en l'espèce, Mme [M] échoue à rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement de caution à ses capacités financières.
Par ailleurs, il résulte de l'étude prévisionnelle établie par l'expert comptable de la société emprunteur que le prêt de 126 000 euros n'entrainait pas un risque d'endettement excessif pour celle-ci dont le chiffre d'affaires annuel avait été évalué à 210 000 euros pour la première année et à 246 700 euros pour la deuxième année, permettant de couvrir les charges d'emprunt de 19 992 euros s'ajoutant aux charges externes de l'ordre de 78 000 euros et aux charges sociales de l'ordre de 34 000 euros.
Il convient à cet égard de relever, qu'à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société La Chaumière, aucune échéance du prêt n'était impayée.
Il en résulte que la banque n'était pas tenue de mettre en garde Mme [M] lors de son engagement de caution et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune conservera la charge de ses propres dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté de ses demandes en paiement formée contre M. [L] [R] et en ce qu'il a débouté Mme [K] [M] et M. [L] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté la somme de 23 268,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 au titre de son engagement de caution,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,