7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°482/2022
N° RG 21/07218 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SG7K
[K] SAS
C/
Mme [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur LE GOFF, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
[K] SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [X] [K]
née le 23 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [K] ayant pour activité la vente et la pose de carrelage, est composé de la SARL [K] Développement (société holding) et de la SAS [K] (anciennement SARL [K]).
Mme [X] [K] a été engagée par la SARL [K] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999. Elle exerçait les fonctions de secrétaire comptable.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des ETAM du bâtiment.
Le 23 novembre 2006, Mme [K] était désignée co-gérante de la SARL [K] Développement selon un mandat non rémunéré et poursuivait son activité au sein de la SARL [K].
Le 30 septembre 2007, la SARL [K] a été transformée en société par actions simplifiée et Mme [K] a été nommée directrice générale déléguée, toujours selon un mandat non rémunéré.
Au cours de l'année 2013, les époux [K] ont engagé une procédure de divorce.
Le 15 avril 2013, M. [K] a démissionné de son mandat de président de la SAS [K] au profit de la SARL [K] Développement.
Le 17 décembre 2015, Mme [K] a été révoquée de son mandat de cogérante de la SARL [K] Développement. Elle a vainement contesté cette révocation.
Le 26 décembre 2015, Mme [K] a démissionné de ses fonctions de directrice générale de la SAS [K] et sollicité la reprise de son contrat de travail en qualité de secrétaire.
M. [K] n'a pas fait droit à cette demande.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2016, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête en date du 1er février 2016 des demandes suivantes :
- Juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS [K] au paiement des sommes suivantes :
- 70.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17.586,33 € brut à titre d'indemnité de licenciement,
- 12.868,05 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.286,80 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de faire valoir son droit individuel à la formation,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 25.736,10 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Condamner la SAS [K] à fournir à Madame [K] :
- l'ensemble des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Condamner la SAS [K] aux intérêts de droit sur 1°ensemble des sommes àvenir.
- Condamner la SAS [K] aux entiers dépens.
- Se dire compétent pour liquider les astreintes prononcées.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La SAS [K] demandait au conseil de prud'hommes de :
À titre principal,
- Juger le contrat de travail de Madame [K] rompu par sa démission du 30 septembre 2007
- Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes
- Condamner Madame [K] au paiement de 3 500 euros au titre de 1' article 700 du Code de Procédure Civile
À titre subsidiaire,
- Juger les demandes de Madame [K] prescrites
- La débouter de ses demandes
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger le quantum des demandes erroné
- Condamner la SAS [K] au paiement des sommes suivantes :
- 8 578,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 857,87 euros bruts à titre de congés payés afférents
- 7 717,84 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme [K] et la SAS [K],
- Dit que la SAS [K] a empêché Mme [K] d'exécuter son contrat de travail de secrétaire comptable,
- Dit que la SAS [K] a manqué à ses obligations contractuelles,
- Dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [K] avec prise d'effet au 11 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
- Condamné la SAS [K] à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
- 8.578,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 857,87 € au titre des congés payés afférents
- 7.714,84 € à titre d'indemnité de licenciement
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de salaires rectificatifs afférents aux condamnations sous astreinte de 30 euros à compter du 16ème jour à compter de la notification du présent jugement,
- Ordonné la remise de l'ensemble des documents de fins de relations contractuelles sous astreinte de 30 euros à compter du 16ème jour à compter de la notification du présent jugement,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant des rappels de salaire et accessoires de salaire, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et ce, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
- Ordonné, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [K] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Mme [K] dans la limite d'un mois d'indemnité,
- Débouté Mme [K] du surplus de ses prétentions,
- Débouté la Société [K] de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la SAS [K] aux entiers dépens.
La SAS [K] a interjeté appel de cette décision le 02 février 2017.
Par arrêt en date du 13 décembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a :
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dit que la prise d'acte de la rupture en date du 11 janvier 2016 s'analyse en une démission,
- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [K] aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [K] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 04 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée;
- Condamné la société [K] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [K] et l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros.
La SAS [K] a régulièrement saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation, par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la SAS [K] demande à la cour d'appel de Rennes d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient et, statuant à nouveau, de:
- Juger que le contrat de travail de Madame [K] a été rompu suite à une démission en date du 30 septembre 2007 ;
- En conséquence, débouter Madame [K] de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement ;
- En tout état de cause, condamner Madame [K] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- Juger que le contrat de travail de Madame [K] a été rompu en date du 30 septembre 2007 ;
- En conséquence, déclarer les demandes de Madame [K] irrecevables car prescrites et débouter Madame [K] de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement ;
- En tout état de cause, condamner Madame [K] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Juger l'absence d'effet juridique de la prise d'acte du contrat de travail de Madame [K] et la requalifier en démission ;
- En conséquence, débouter Madame [K] de ses demandes ;
- En tout état de cause, condamner Madame [K] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [K] développe en substance l'argumentation suivante:
- Mme [K] a démissionné de ses fonctions salariées le 30 septembre 2007 puisqu'elle était nommée ce même jour directrice générale déléguée de la SARL [K] devenue SAS [K] ; le bulletin de paie du mois de septembre 2007 mentionne une fin de contrat et solde les sommes restant dues à la salariée; le registre unique du personnel mentionne une date de sortie des effectifs au 30 septembre 2007 ; la DADS-U établie le 23 janvier 2008 mentionne une rupture du contrat de travail par l'effet d'une démission ; cette démission est attestée par l'ancien comptable de la société et résulte également d'échanges écrits avec la caisse des congés payés du bâtiment ; si elle n'avait pas démissionné, la salariée aurait demandé le paiement de son salaire, ce qu'elle n'a jamais fait ;
- Subsidiairement, les demandes sont irrecevables car prescrites ; Mme [K] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit compte tenu de la remise des documents visés, or elle a attendu plus de 8 ans pour saisir le conseil de prud'hommes ;
- Mme [K] a été embauchée par la SARL [K] ; elle n'a jamais été salariée de la société holding, [K] Développement ; la prise d'acte adressée à cette dernière société est dépourvue d'effet ;
- La prise d'acte est en tout état de cause infondée: l'accès aux locaux pouvait être refusé à Mme [K] puisqu'elle n'était plus liée par un contrat de travail et que son mandat social était révoqué ; le contrat de travail n'était pas suspendu puisque l'intéressée avait démissionné ;
- La durée du mandat social ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise ; l'ancienneté est donc de 7,84 ans ; il en résulte un calcul erroné de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sollicitées ; le préjudice invoqué par la salariée ne peut être supérieur à six mois de salaire ; faute de rapporter la preuve d'un contrat de travail, il ne peut être demandé d'indemnité pour travail dissimulé, aucune dissimulation volontaire d'une partie du temps de travail n'étant de surcroît démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris, excepté sur le quantum des sommes allouées et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [K] à payer les sommes suivantes :
- 12.868,05€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois CCN);
- 1.286,80€ bruts à titre de congés payés afférents ;
- 17.586,33€ bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
- 70.000€ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 25.736,10 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé;
- Condamner, la société [K] à remettre l'ensemble des bulletins de salaires rectificatifs afférents aux condamnations à intervenir dans le cadre de la présente instance, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner, la société [K] à remettre à Madame [K] l'ensemble des documents de fins de relations contractuelles et notamment l'attestation Pôle emploi rectifiée et portant la mention licenciement abusif aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Se dire et juger compétente pour le cas échéant liquider les astreintes prononcées dans le cadre de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner, la société [K] aux intérêts de droit sur l'ensemble des sommes à revenir à Madame [K] dans le cadre de l'arrêt à intervenir et ce à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Lorient ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les sommes et ce à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Lorient ;
- Condamner, la société [K] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [K] aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution.
Mme [K] développe en substance l'argumentation suivante:
- Le contrat de travail qui n'avait pas fait l'objet d'une novation, était suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social ;
- La preuve d'une démission claire et non équivoque n'est pas rapportée par la société [K] ; aucune attestation destinée à Pôle emploi n'a été remise à la salariée ; il n'existait pas de fonctions techniques distinctes du mandat social ;
- Il n'est pas établi que le mandat social de Mme [K] a pris fin du fait de la démission de M. [K] de son mandat de président ; il n'est pas justifié de ce que la fin du mandat de directeur général délégué ait fait l'objet d'une publicité légale ; une extrait Kbis du 22 août 2013 mentionne toujours Mme [K] en qualité de directeur général délégué ; il s'agissait pour M. [K] d'évincer son épouse et de la priver de ses droits dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse ;
- L'action n'est pas prescrite puisque Mme [K] ne demande pas la requalification d'une démission, mais que sa prise d'acte du 11 janvier 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- La prise d'acte a été adressée à la SARL [K] Développement, présidente de la SAS [K] et elle a été confirmée par un courrier adressé le 5 janvier 2017 à la SAS [K] ;
- Le manquement de l'employeur de fournir le travail convenu a perduré depuis le 15 avril 2013, date de cessation du mandat social de Mme [K] ; la prise d'acte aux torts de l'employeur est donc justifiée ;
- La stratégie mise en place par l'employeur caractérise une situation de travail dissimulé.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l'article L1231-1 du même code, que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La prise d'acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l'un ou de l'autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
Si elle est fondée sur des faits avérés constitutifs d'une violation des obligations contractuelles de l'employeur, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient dans cette hypothèse au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient donc au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur, quelle que soit leur ancienneté, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la lettre de prise d'acte.
Au sein d'une société par actions simplifiée, les dirigeants personnes physiques, tout comme le président de la société ont la possibilité de cumuler leur mandat social avec un contrat de travail.
Les conditions exigées pour qu'un tel cumul soit retenu doivent être réunies, ce qui implique que soient démontrés l'effectivité d'un contrat de travail, l'existence d'un lien de subordination ainsi que l'exercice par le salarié de fonctions techniques distinctes du mandat social, de même qu'une rémunération distincte.
Il n'en demeure pas moins que quand bien même le cumul ne répondrait pas à l'une des conditions requises, et en l'absence de cause de nullité, le contrat de travail, en l'absence de cause de nullité, se trouve par principe suspendu pendant le temps d'exercice du mandat.
Les parties peuvent toutefois convenir de déroger à cette suspension automatique du contrat de travail en mettant un terme au dit contrat, soit par une novation du contrat de travail auquel le mandat social vient alors se substituer, soit par l'effet d'une démission du salarié, soit enfin par l'effet d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle.
En l'espèce, la SAS [K] soutient que le contrat de travail de Mme [K] a été rompu par l'effet de sa démission à la date du 30 septembre 2007, correspondant au jour de sa nomination en qualité de directrice générale déléguée de la dite société.
Il doit être rappelé que Mme [K] qui avait été embauchée suivant contrat de travail en date du 1er décembre 1999 au poste de secrétaire comptable, a été nommée le 23 novembre 2006 en qualité de co-gérante de la SARL [K] Développement. Son contrat de travail était donc suspendu à la date du 30 septembre 2007.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Bien qu'elle ne soit soumise à aucun formalisme, la démission ne se présume pas, doit être explicite et ne peut pas se déduire du seul comportement du salarié; elle doit en outre être donnée librement.
En l'espèce, la société appelante soutient que malgré l'absence d'un courrier de Mme [K] formalisant le souhait de quitter ses fonctions salariées et l'absence de documents de fin de contrat, la démission de l'intéressée à la date du 30 septembre 2007 est claire et non équivoque au vu de mentions figurant sur différents documents sociaux, d'une attestation du comptable de la société et d'échanges épistolaires avec la caisse de congés payés ainsi qu'avec la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment.
La mention apposée par l'employeur au bas du bulletin de salaire du mois de septembre 2007 'Fin de contrat le 30-09", comme celle qu'il a fait figurer au registre unique du personnel d'une date de sortie des effectifs à cette même date, ne peuvent caractériser une démission, en l'absence de tout autre élément mettant en évidence une manifestation unilatérale de volonté de la salariée, claire et non équivoque, de quitter son emploi.
Il convient ici de noter que le procès-verbal d'assemblée de la SARL [K] en date du 30 septembre 2007, la dite assemblée étant tenue par M. [O] [K] en qualité d'associé unique de la dite société, mentionne en septième décision que 'l'associé unique décide de nommer en qualité de directrice générale déléguée, Mme [X], [J] [C] épouse [K] (...). La directrice générale est nommée pour la durée des fonctions du président (...). La directrice générale déléguée dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président'.
Si la signature de Mme [K] précédée de la mention 'Acceptation des fonctions de directeur générale déléguée' figure au bas de ce procès-verbal, en revanche, aucune mention de renonciation de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions salariées n'y figure et ne peut en tout état de cause se déduire avec évidence des termes employés.
De même, ni la déclaration annuelle des données sociales (DADS-U), ni la mention d'une démission figurant sur un courriel de la caisse de congés payés du bâtiment adressé à l'employeur et sur un formulaire informatique édité par la caisse Pro BTP, ne peuvent plus utilement caractériser la volonté alléguée de la salariée de démissionner.
C'est encore le cas d'un courrier adressé le 13 novembre 2017 par la dite caisse à Mme [K], lui demandant des précisions sur sa situation au regard des conditions exigées pour bénéficier d'un congé.
L'attestation de M. [B], ancien comptable de la société, outre que l'intéressé évoque un conflit avec Mme [K], laquelle aurait selon ses termes 'abusé de son pouvoir de co-gérante' et l'aurait considéré comme un 'petit salarié', apparaît non probante lorsque l'intéressé évoque une démission annoncée 'lors de l'assemblée générale', ce qui ne résulte nullement des procès-verbaux versés aux débats.
Ainsi et alors que la SAS [K] soutient que 'les autres éléments du dossier' ont malheureusement disparu (...), aucun des éléments dont elle se prévaut, pris individuellement comme dans leur ensemble, ne permet de caractériser une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner.
Dès lors que Mme [K] n'était pas démissionnaire à la date du 30 septembre 2007, son contrat de travail restait suspendu jusqu'à l'issue de son mandat social qui, conformément aux dispositions précitées du procès-verbal d'assemblée de la SARL [K] en date du 30 septembre 2007, devait intervenir à la cessation des fonctions du président, laquelle date du 15 avril 2013, date de nomination de la SARL [K] Développement en qualité de nouveau président de la SAS [K].
A compter de la fin de son mandat social, Mme [K] devait retrouver ses fonctions salariées et contrairement à ce que soutient la société appelante, aucun des éléments susvisés qu'elle produit n'établit que Mme [K] ait dû savoir que son contrat de travail était rompu à la date du 30 septembre 2007, ce qui rendrait prescrite son action engagée devant le conseil de prud'hommes de Lorient, non pas d'ailleurs le 14 janvier 2016 mais le 1er février 2016 ainsi que cela résulte des mentions du dit jugement.
Au demeurant, il résulte des termes de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 créant l'article L 1471-1 du code du travail instaurant un délai de prescription de deux ans pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, durée qui était de cinq ans.
Ainsi, le mandat social de Mme [K] ayant pris fin le 15 avril 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 1471-1 susvisé du code du travail, elle a agi dans le délai de prescription applicable en saisissant le conseil de prud'hommes de Lorient le 1er février 2016.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action sur laquelle le conseil de prud'hommes qui en était saisi a omis de statuer doit donc être rejetée.
Il est constant que la société [K], alors qu'elle était tenue de fournir le travail convenu à Mme [K] qui devait pouvoir retrouver son poste de secrétaire aide comptable à l'expiration de son mandat social et qu'elle a de surcroît expressément refusé d'accéder à la demande formée en ce sens par la salariée, en invoquant le 11 janvier 2016 une démission qui s'avère inexistante, en allant jusqu'à lui interdire l'accès aux locaux de l'entreprise ainsi que cela a pu être constaté par voie d'huissier le 4 janvier 2016, a gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La réalité et la gravité des manquements de l'employeur sont établies, les dits manquements qui se sont poursuivis jusqu'en janvier 2016 ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Il importe peu que la lettre de prise d'acte ait été adressée à l'origine à la SARL [K] Développement, alors que ce type de rupture du contrat de travail n'est soumis à aucun formalisme, que la dite SARL n'était autre que la présidente de la SAS [K] et qu'enfin, la prise d'acte a été confirmée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la SAS [K] en date du 13 janvier 2016, de telle sorte que l'employeur ne peut utilement prétendre n'avoir pas été valablement informé de la rupture.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S'agissant de l'ancienneté de la salariée, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la durée du mandat social durant laquelle le contrat de travail s'est trouvé suspendu n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, de telle sorte que celle-ci est en l'espèce de 7,84 ans.
Dès lors, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments du dossier en allouant à Mme [K] les sommes suivantes:
- 8.578,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 857,87 € au titre des congés payés afférents
- 7.714,84 € à titre d'indemnité de licenciement
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, au-delà de l'allégation de la mise en place par l'employeur d'une 'stratégie' pour l'évincer du groupe [K], la salariée n'apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail.
C'est donc à juste titre que Mme [K] a été déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
3- Sur la demande de remise de pièces:
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société [K] à remettre les dites pièces dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du jugement entrepris, dès lors que la cour confirme sur le quantum des condamnations prononcées.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [K] qui perd le procès sera en revanche nécessairement déboutée de la demande formée de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard au titre de la condamnation de la société [K] à remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat à Mme [K] ;
Statuant nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;
Ordonne à la société [K] de remettre à Mme [K] les bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement entrepris ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement entrepris pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne la société [K] à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Déboute la société [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président